Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 436/2003
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I 436/03

Arrêt du 10 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme
Boschung

C.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 février 2003)

Faits:

A.
C. ________, née en 1944, a travaillé à plein temps en tant qu'ouvrière
d'usine jusqu'en 1999. Depuis la fin de cette même année, elle a réduit cette
activité à 50 % et, simultanément, a tenté de prendre une charge de
conciergerie à raison d'environ quatre heures par jour, activité qu'elle n'a
pu poursuivre en raison de problèmes paravertébraux apparus dès le mois de
janvier 2000. Le 8 décembre suivant, elle a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a
requis divers renseignements médicaux, en particulier des rapports des
docteurs A.________ et B.________, médecins au Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR), spécialistes en chirurgie plastique et
reconstructive, respectivement en rhumatologie (rapport du 21 août 2001), et
de la doctoresse D.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 27
novembre 2001). Par décision du 4 juin 2002, l'OAI a rejeté la demande de
l'intéressée, motif pris qu'elle ne subissait pas d'incapacité de travail
dans son activité d'ouvrière d'usine, laquelle pourrait être exercée à 100 %
moyennant l'utilisation d'un siège approprié.

B.
Par jugement du 18 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a admis le recours formé par l'intéressée et annulé la décision attaquée. Il
a renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément
d'instruction sous la forme d'une expertise médicale. Il a considéré qu'il
n'était pas possible de statuer en connaissance de cause sur le point de
savoir s'il existe une éventuelle incapacité de travail, en présence d'avis
médicaux concordants quant au diagnostic, mais contradictoires quant à
l'évaluation de la capacité de travail.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant à l'octroi d'une demi-rente.

Dans sa réponse au recours, l'OAI est d'avis que la recourante devrait
retirer celui-ci, du moment que le jugement attaqué lui donne raison.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Bien qu'il ne mette pas fin au litige, un jugement de renvoi, par lequel
un tribunal invite l'administration à statuer derechef selon des instructions
impératives, n'est pas une simple décision incidente, mais une décision
finale, susceptible comme telle d'être attaquée par la voie du recours de
droit administratif (ATF 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1; DTA 1995 n. 23
p.135 consid. 1a et les références).

1.2 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt
digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou
juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée
que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt
digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que
la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et
concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82
consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).

En l'espèce, il existe pour la recourante une utilité pratique à obtenir
d'emblée une rente d'invalidité, sans devoir se soumettre à l'expertise
médicale dont l'administration a été chargée aux termes du jugement
entrepris. L'intéressée a ainsi un intérêt digne de protection à ce que
celui-ci soit annulé. Le recours est dès lors recevable.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 4 juin 2002 (ATF
121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

3.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

3.3 En l'espèce, la Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter des
conclusions des premiers juges, selon lesquelles il n'est pas possible, en
présence des conclusions contradictoires des rapports des médecins du SMR,
d'une part, et de la doctoresse D.________, d'autre part, de connaître la
capacité résiduelle de travail de l'assurée.

Certes, sur le plan physique, les médecins prénommés ont fait état d'un
diagnostic comparable. Ainsi, les médecins du SMR ont diagnostiqué des
dorsalgies en relation avec des troubles statiques et dégénératifs, des
troubles rachidiens, une dysbalance musculaire de la ceinture scapulaire,
ainsi qu'un excès pondéral et des coccydynies. De son côté, la doctoresse
D.________ a attesté l'existence de dorso-lombalgies chroniques persistantes
dans le cadre de troubles statiques sévères et dégénératifs modérés, d'une
insuffisance de posture avec dysbalance musculaire, de cervicalgies
mécaniques persistantes, de douleurs coccygiennes et d'une obésité. Sur le
plan psychique, elle a fait état d'un trouble anxieux, auquel la doctoresse
prénommée n'attribue toutefois pas d'influence sur le plan de la capacité de
travail.

Cependant, ces avis médicaux divergent dans leurs conclusions. En effet, les
médecins du SMR indiquent une capacité de travail de 50 % dans les travaux de
conciergerie et une capacité entière dans l'activité d'ouvrière d'usine, pour
autant que l'assurée dispose d'un siège rembourré et que le port de charges
soit limité à 5-10 kilos. En revanche, la doctoresse D.________ fait état
d'une incapacité de travail entière dans la première activité susmentionnée
et d'une capacité résiduelle de 50 % dans la seconde.

Aussi, sur le vu de ces conclusions divergentes, n'est-il pas possible de
trancher le point de savoir dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assurée est incapable de travailler.

Cela étant, ni les allégations de C.________, ni les avis médicaux qu'elle a
produits à l'appui de son recours de droit administratif (avis qui, au
demeurant, figuraient déjà au dossier cantonal) ne permettent de s'écarter du
point de vue des premiers juges, selon lequel une expertise médicale est
indispensable pour statuer sur le droit éventuel de l'intéressée à des
prestations de l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors
pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: