Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 419/2003
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I 419/03

Arrêt du 22 octobre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez

S.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 20 mai 2003)

Faits:

A.
S. ________, né en 1961, a travaillé durant de nombreuses années en qualité
de soudeur. Depuis 1989, il souffre régulièrement de douleurs lombaires. En
mai 1998, il a subi une cure de hernie discale L5-S1, intervention à la suite
de laquelle il n'a plus repris le travail. Le 19 avril 1999, il a déposé une
demande de rente de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du Valais
(l'office) a constaté qu'il souffrait d'un trouble somatoforme douloureux
chronique sans comorbidité psychiatrique, d'un syndrome lombo-vertébral
chronique et d'un status post hémilaminectomie L5-S1 gauche et que, pour
cette raison, il n'était plus capable de travailler qu'à 80 % dans une
activité adaptée, ce qui justifiait un taux d'invalidité de 51 %. Une
demi-rente d'invalidité a donc été accordée à l'assuré dès le 1er mars 1999
par décision du 15 mai 2001.

S. ________ a requis la révision de son droit à une demi-rente d'invalidité
par lettre du 24 janvier 2002. Il alléguait une péjoration considérable de
son état de santé.

L'office a rendu une nouvelle décision le 20 février 2002, annulant et
remplaçant celle du 15 mai 2001, en raison d'une modification des bases de
calcul due à la prise en compte des années de cotisation en Turquie.

Après avoir confié une expertise psychiatrique au docteur B.________,
spécialiste en psychiatrie, psychiatrie transculturelle et psychologie,
l'office a, par décision du 18 décembre 2002, rejeté la demande de révision
de l'assuré, motif pris que son état de santé ne s'était pas aggravé depuis
l'octroi de la demi-rente d'invalidité en mai 2001.

B.
S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais, qui l'a débouté par jugement du 20 mai
2003.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert implicitement l'annulation.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
L'objet de la contestation, déterminé par la décision administrative du 18
décembre 2002, porte sur le point de savoir si l'office intimé était en droit
de rejeter la demande de révision présentée par le recourant le 24 janvier
2002.

2.
Selon l'art. 41 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002
[entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003] applicable en l'espèce [ATF
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente,
celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente
et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

3.
En l'espèce, la décision initiale d'octroi d'une demi-rente d'invalidité
était fondée sur une expertise pluridisciplinaire émanant de la Clinique
X.________. Aux termes de ce rapport, S.________ souffrait d'un trouble
somatoforme douloureux chronique sans comorbidité psychiatrique, d'un
syndrome lombo-vertébral chronique et d'un status après hémilaminectomie
L5-S1 et présentait une incapacité de travail de 20 %.

Appelé à se prononcer sur la demande de révision, l'office intimé a, sur la
base des constatations du médecin traitant du recourant qui relatait une
aggravation de l'état psychique de son patient, confié une expertise
psychiatrique au docteur B.________. Dans son rapport du 17 octobre 2002, ce
médecin pose le diagnostic d'un état dépressif caché derrière une évidente
blessure narcissique et une déception quant au développement du séjour hors
du pays d'origine. Il expose que l'estime de soi peut être travaillée et
améliorée par une évaluation socio-professionnelle et éventuellement une
remise en activité quoique partielle et que le récit des plaintes correspond
aux constatations faites par les médecins somaticiens. Il estime que les
troubles relatés par ces derniers sont invalidants, mais que la description
des limitations n'est pas de son ressort. Il n'y a pas de pathologie
psychiatrique et le problème psychologique (état dépressif) est directement
lié à la situation somatique et aux effets négatifs de celle-ci sur la
qualité de vie professionnelle et les possibilités d'être actif dans le
métier appris.

4.
Il découle de ce qui précède que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas
modifié de manière significative entre les deux dates déterminantes (ATF 112
V 372 consid. 2b).

Les éléments dépressifs constatés par le docteur B.________ - dont
l'expertise a été établie de manière circonstanciée, en considération des
antécédents médicaux et à l'issue d'un entretien avec l'assuré et d'un autre
avec son médecin traitant - avaient déjà été relevés par le docteur
A.________ (consilium psychiatrique du 3 octobre 2000 réalisé dans le cadre
de l'expertise pluridisciplinaire confiée à la Clinique X.________). De ce
point de vue, il n'y a pas d'aggravation, puisque le docteur B.________
relève l'absence de toute pathologie psychiatrique. Pour le surplus, le
docteur B.________ n'apporte pas d'élément qui n'ait été pris en compte dans
l'expertise antérieure.

Certes, l'expertise du docteur B.________ peut apparaître contradictoire en
ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré, puisqu'il attribue un
caractère invalidant aux troubles somatiques, tout en admettant que l'assuré
est capable de reprendre une activité professionnelle, l'expert se refusant
toutefois d'indiquer précisément quel type d'activité pourrait entrer en
ligne de compte. Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre que le
docteur B.________, implicitement tout au moins, reconnaît une incapacité de
travail supérieure au taux retenu précédemment, il s'agirait d'une
appréciation différente d'un même état de fait, ce qui n'est pas suffisant
pour fonder une révision du droit à la rente au sens de l'art. 41 LAI (RCC
1985 p. 333 consid. 2c).

Enfin, l'avis du docteur C.________ (lettre du 17 février 2002), médecin
traitant, ne saurait fonder une appréciation divergente de celle retenue
ci-dessus, dans la mesure où ce médecin se borne à constater une aggravation
de l'état de santé psychique de son patient sans poser de diagnostic ni se
prononcer sur une éventuelle diminution de sa capacité de travail. Par
ailleurs, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3a/cc). Quant aux considérations, rapportées
par le docteur C.________, de la doctoresse D.________ qui aurait affirmé que
le recourant serait inemployable, elles ne peuvent être retenues, étant
donné, premièrement, que des renseignements fournis par téléphone ne
constituent pas un moyen de preuve approprié (cf. ATF 117 V 285 consid. 4c)
et, deuxièmement, qu'elles ne sont de toute manière pas suffisamment étayées
pour mettre en doute les conclusions de l'expert psychiatre.

5.
En conséquence, c'est à bon droit que l'office et les premiers juges ont
retenu, sur la base de l'expertise du docteur B.________, que l'invalidité du
recourant ne s'était pas modifiée depuis la décision d'octroi d'une
demi-rente d'invalidité en mai 2001. L'office était donc fondé à rejeter la
demande de révision. Dès lors qu'il confirme la décision de l'intimé, le
jugement cantonal ne porte pas le flanc à la critique et le recours se révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: