Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 412/2003
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I 412/03

Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme
Boschung

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

S.________, intimé, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 15 mai 2003)

Faits:

A.
S. ________, né en 1955, a exercé la profession de maçon, en dernier lieu au
service de la société X.________ Sàrl. Le 28 février 1997, il a été licencié
en raison de difficultés économiques rencontrées par cette entreprise.

Souffrant dès le 18 juillet 1997 d'une hernie discale gauche accompagnée d'un
syndrome déficitaire radiculaire L5-S1 gauche, l'assuré a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de
réadaptation sous la forme d'une orientation professionnelle. Il a bénéficié
d'une formation en électrotechnique d'une durée de deux ans au Centre
Y.________ d'intégration professionnelle (CNIP). Le 30 avril 2001,
l'intéressé a terminé cette formation et a ainsi obtenu une attestation du
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel selon laquelle il
avait suivi une formation dans le domaine de l'électronique industrielle.

L'OAI a recueilli l'avis du docteur A.________, chirurgien-chef à l'Hôpital
Z.________ et spécialiste en chirurgie orthopédique (rapports des 6 avril
1998 et 21 mars 2001), et a confié une expertise au docteur C.________,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie ainsi qu'en médecine
psychosomatique et psychosociale (rapport d'expertise du 27 juin 2002).

Par décision du 31 juillet 2002, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une
rente, motif pris que l'intéressé était réadapté du point de vue
professionnel et, de ce fait, réalisait un revenu qui excluait le droit à la
rente.

B.
Saisi d'un recours de l'intéressé qui concluait à l'octroi d'une rente, le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a admis, en ce sens que
l'assuré a droit à un quart de rente dès le 1er mai 2001 et à une aide au
placement (jugement du 15 mai 2003).

C.
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 31 juillet
2002. Il reproche notamment aux premiers juges d'avoir retenu, comme moment
déterminant pour le calcul de l'invalidité, l'année 2000 (et non l'année
2001), et de n'avoir pas fixé correctement le revenu hypothétique d'invalide
ainsi que le gain sans invalidité.

Dans sa réponse au recours, S.________ conclut à son rejet, sous suite de
frais et dépens.

De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel à une rente de
l'assurance-invalidité. En effet, la mesure de réadaptation sous la forme
d'une aide au placement, préconisée par l'OAI (lettre du 25 mars 2002) et
octroyée à l'assuré par jugement du 15 mai 2003 du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, n'est pas remise en cause dans la procédure fédérale.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 31 juillet 2002
(ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

2.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

2.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce
qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de
l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références;
VSI 2000 p. 154 consid. 2c).

3.
En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que l'assuré présente une
capacité de travail de 50 % dans sa nouvelle profession d'ouvrier en
électronique industrielle. Ils se sont fondés pour cela sur l'expertise du
docteur C.________ (rapport du 27 juin 2002). De son côté, l'intimé est
d'avis que la juridiction cantonale a écarté à tort l'avis du docteur
A.________, médecin-traitant, lequel indiquait à une capacité de travail de
30 % dans une activité légère dans son rapport du 21 mars 2001.

C'est à juste titre que la juridiction cantonale s'est fondée sur les
conclusions de l'expertise du docteur C.________, laquelle répond aux
exigences permettant de lui accorder pleine valeur probante. Ce médecin a
procédé à une étude fouillée du cas, a fondé son rapport sur des examens
complets et est parvenu à des conclusions pleinement convaincantes. L'avis du
docteur A.________ du 21 mars 2001 n'est, au demeurant, pas de nature à
remettre en cause les conclusions de l'expert. En effet, dans une lettre du 9
septembre 2002, ce même médecin indique que l'évaluation du docteur
C.________ est comparable avec une estimation de la capacité de travail du
patient qu'il aurait faite lui-même, «à savoir une capacité globale dans
cette nouvelle profession d'ouvrier en électronique industrielle de 50 %, à
rendement à 100 % dans cette activité».

Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de l'avis des premiers juges, selon
lequel la diminution de la capacité de travail de l'intéressé est de 50 %
dans sa nouvelle activité.

4.
4.1 Pour l'évaluation de l'invalidité, sont déterminants les rapports existant
au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les
modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont
des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222,128 V 174; SVR 2003
IV no. 11 p. 31).

4.2 En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une mesure de reclassement
professionnel dès le 5 avril 1999, laquelle consistait en une formation de
deux ans auprès du CNIP. Il a terminé avec succès ladite formation le 31
avril 2001, comme cela ressort de l'attestation du Département de l'économie
publique du canton de Neuchâtel. Ainsi, contrairement à l'avis des juges
cantonaux, l'année déterminante pour l'évaluation de l'invalidité est l'année
2001. En effet, dans la mesure où la comparaison des revenus doit s'effectuer
après l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation (art. 28 al. 2 aLAI),
la naissance du droit à une éventuelle rente ne pouvait avoir lieu qu'au
terme de cette formation, soit en 2001.

5.
5.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité, la juridiction cantonale s'est
fondée sur le gain réalisé par l'assuré en 1999. Ce revenu, qui correspond à
50'336 fr. par an (y compris la part au 13ème salaire), doit ensuite être
adapté à l'évolution des salaires (Office fédéral de la statistique,
Evolution des salaires 2001 p. 32, tableau T1.1.93) dans la construction en
2000 (+1,9 %) et 2001 (+2,8 %). Ainsi, en tenant compte desdites
augmentations, le revenu annuel sans invalidité à prendre en compte en 2001
est de 52'728 fr.

5.2 Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Mais en l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales, telles
qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée
par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid.
3b/bb; VSI 1999 p. 182). Cette possibilité de se fonder sur les statistiques
est retenue non seulement lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité
lucrative du tout, mais également lorsqu'il n'a pas repris une activité
lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui (ATF 126 V 76 consid.
3, 124 V 322 consid. 3b/bb et les références).

Dans le cas présent, l'activité exercée par l'intimé auprès de l'entreprise
W.________, après l'atteinte à la santé et la fin des mesures de
réadaptation, a permis au prénommé de réaliser un salaire horaire de 20 fr.
Or, la comparaison de ce revenu avec celui qui ressort des statistiques
salariales pour les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles
spécialisées dans le secteur de la fabrication d'équipements électroniques et
de mécanique de précision (env. 35 fr./heure) met en évidence une différence
trop importante pour que l'on puisse se convaincre que l'assuré a exercé une
activité pouvant être raisonnablement attendue de lui. Par conséquent, il y a
lieu de se référer aux statistiques salariales.

Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les hommes bénéficiant de
connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur de la fabrication
d'équipements électroniques et de mécanique de précision en 2000 est de 5'741
fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine
(ESS 2000 p.31, TA1, niveau de qualification 3). Ce salaire mensuel
hypothétique doit être augmenté de 2,7 % (Office fédéral de la statistique,
Evolution des salaires 2001 p. 31, tableau T1.93, secteur secondaire) pour
obtenir le niveau du même salaire en 2001, soit 5'896 fr. Il doit ensuite
être porté à 6'117 fr. (5'741 : 40 x 41,5), soit 79'522 fr. par an, dès lors
que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2001 était de 41,5
heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2, secteur secondaire).
La capacité de travail du recourant étant réduite de 50 %, le revenu annuel
exigible s'élève à 39'761 fr.

6.
6.1 La mesure dans laquelle les salaires d'invalide ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

6.2 Dans son jugement du 15 mai 2003, la juridiction cantonale a opéré une
déduction de 20 % motivée par le fait que l'assuré débute dans une nouvelle
profession et qu'étant capable de travailler à 50 % il gagnera
proportionnellement moins que les personnes travaillant à plein temps.

Se fondant sur un arrêt J. du 2 mai 2003 (I 629/02, consid. 4.2 et 4.3),
l'office recourant est d'avis que cette déduction est manifestement
arbitraire, le fait de débuter dans une nouvelle profession ne constituant en
particulier pas un motif de déduction.

L'argumentation du recourant, fondée sur une interprétation de cet arrêt, ne
permet pas de s'écarter de la jurisprudence existant déjà à ce sujet, selon
laquelle il faut déterminer, à partir des données statistiques, le revenu
postérieur à l'invalidité qui corresponde le mieux à ce que pourrait gagner
l'assuré qui exploite ses possibilités de gain dans la mesure que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. Le critère du nombre d'années de service
(faisant défaut dans le cas de l'apprentissage d'une nouvelle profession) est
un facteur susceptible de limiter ce revenu (voir VSI 2000 p. 314, 1999 p.
185; ESS 1994 p. 81 ss).
En l'espèce, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'intimé a suivi
une formation de deux ans pour apprendre une autre profession. Cette nouvelle
situation implique par conséquent qu'il ne pourra obtenir un revenu
équivalent aux statistiques salariales établies pour le secteur de la
fabrication d'équipements électroniques et de mécanique de précision, dans la
mesure où il ne peut se prévaloir du même nombre d'années d'ancienneté que
dans sa précédente profession. En effet, il sera désavantagé sur le marché du
travail par rapport à un employé de son âge exerçant la même profession
depuis plusieurs années. Ainsi, une déduction sera opérée sur les données
statistiques pour compenser le résultat économique inférieur à la moyenne.

Par ailleurs, les griefs invoqués par l'OAI au sujet d'une activité à temps
partiel qui, selon lui, ne justifierait pas une déduction, sont mal fondés.
En effet, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'intéressé se trouve
confronté à certaines limitations par le fait qu'il ne peut exercer qu'un
travail à 50 %. Selon la jurisprudence, il est d'ailleurs généralement admis
que les employés à temps partiel gagnent proportionnellement moins que ceux
qui travaillent à temps plein (voir VSI 1998 p. 182 consid. 4b, 1998 p. 297;
ESS 2000 p. 24 tableau 9).

De son côté, dans sa réponse au recours, l'intimé conteste la déduction
effectuée par le tribunal de première instance dans la mesure où, en plus des
motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges, il allègue que son
atteinte à la santé l'empêche d'avoir le même rendement qu'un travailleur en
bonne santé.

Il y a lieu de préciser ici que l'évaluation de la capacité de travail de
l'intimé (50 %) faite par l'expert C.________ tient réellement compte du
handicap en précisant que, pour un tel taux d'occupation, le rendement
exigible est de 100 %. Ainsi, l'argument de l'intimé ne peut être suivi, car
invoquer le handicap comme motif de déduction reviendrait à tenir compte pour
la seconde fois de l'atteinte à la santé.

Pour ce qui concerne les autres circonstances personnelles de nature à
réduire la capacité de gain résiduelle, soit l'âge et la nationalité (ou la
catégorie de l'autorisation de séjour), il convient de relever, d'une part,
que l'intéressé, né en 1955, doit être considéré comme un homme encore jeune.
D'autre part, aucun élément limitatif ne pourra être retenu de la nationalité
ou de la catégorie de permis de séjour de l'intimé. En effet, celui-ci
bénéficie d'un permis de séjour de type C et a démontré une excellente
capacité d'intégration, notamment par le fait qu'il parle remarquablement
bien le français.
Au vu de ce qui précède, une déduction de 15 % paraît approprié. Dès lors,
après ladite déduction, le salaire d'invalide correspond à 33'796 fr. Au
regard des revenus ainsi obtenus, l'assuré subit une diminution de sa
capacité de gain de 35,90 % ([52'728 - 33'796] x 100 : 52'728).

En tout état de cause, il y a lieu d'ajouter que, même en opérant une
déduction de 20 %, le taux d'invalidité obtenu n'ouvrirait pas le droit à une
rente.

Vu ce qui précède, l'OAI était fondé, par sa décision du 31 juillet 2002, a
nier le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Le recours est dès lors
bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel du 15 mai 2003 est annulé, à l'exception de l'octroi d'une mesure
de réadaptation sous la forme d'une aide au placement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: