Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Sozialrechtliche Abteilungen I 333/2003
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I 333/03

Arrêt du 9 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant.
Greffier: M. Berthoud

M.________, recourant, agissant par ses parents A.________ et B.________,
1173 Féchy, représenté par Z.________ Protection juridique SA,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 février 2003)

Faits:

A.
M.________, né en 1993, souffre depuis sa naissance d'infirmité motrice
cérébrale, de type tétraparésie spastique et d'épilepsie sévère, notamment
(rapport du docteur J.________ du 20 décembre 2000). Son état nécessite un
suivi médical comprenant, entre autres, un traitement d'ergothérapie et une
formation scolaire spéciale dispensée par l'institution médico-éducative
C.________ à D.________. Les transports journaliers pour l'école sont assurés
par Transport Handicap Vaud.

Le 19 janvier 2001, le Service d'ergothérapie itinérant de la Côte (SERIC) a
demandé au nom des parents de M.________ que l'assurance-invalidité prenne en
charge, au titre des moyens auxiliaires, les frais relatifs à l'acquisition
d'un siège permettant le transport d'enfants handicapés en voiture, soit un
modèle ATOFORM CHRISTOPHORUS pour un montant de 5'004 fr. A l'appui de cette
demande, les parents ont invoqué le fait que leur fils M.________ avait
grandi, qu'il n'était plus possible de le faire voyager dans un siège
d'enfant disponible dans le commerce et qu'en conséquence il était nécessaire
de lui trouver un siège adapté à son gabarit et à son handicap.

Par décision du 27 août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a rejeté la demande car les sièges de voiture ne figurent pas
comme tels dans la liste annexée à l'ordonnance sur les moyens auxiliaires.
Par ailleurs, l'installation d'un siège dans une voiture ne peut être pris en
charge à titre de transformation de véhicule à moteur nécessitée par
l'invalidité que s'il y a transformation du siège pour l'adapter à l'atteinte
à la santé de l'assuré. Tel n'est pas le cas du remplacement du siège
d'origine par un autre siège.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances
du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 3 février 2003.

C.
M.________, représenté par ses parents, interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant,
sous suite de dépens, à la prise en charge par l'assurance-invalidité des
frais relatifs au siège ATOFORM CHRISTOPHORUS.

L'Office intimé s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances
sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge des frais
relatifs à l'acquisition d'un siège de voiture adapté à son handicap, à titre
de moyens auxiliaires selon l'OMAI.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, a apporté diverses modifications dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

3.
3.1 Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.
L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit,
sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à
une liste qu'établira le Conseil fédéral.

3.2 A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de
l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et
d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI.
Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des
moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens
auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui
en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens
auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre
correspondant de l'annexe (al. 2).

La liste contenue dans l'annexe à l'ordonnance concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est exhaustive dans la mesure
où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de
compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération
des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également
exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les
références).

4.
4.1 Le chiffre 10 de l'annexe à l'OMAI règle la remise de véhicules à moteur
et véhicules d'invalides destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière
probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins,
ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur
travail. Le chiffre 10.05 de l'annexe OMAI ne comporte pas d'astérisque (*)
si bien que cette catégorie de moyens auxiliaires peut satisfaire aux besoins
mentionnés aux art. 21 al. 2 LAI et 2 al. 1 OMAI à savoir se déplacer,
établir des contacts avec l'entourage et développer l'autonomie personnelle.

4.2 La jurisprudence a précisé que la demande visant à obtenir la prise en
charge de transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité
(ch. 10.05 de l'annexe à l'OMAI) ne peut être refusée ni pour le motif que
l'assuré n'est pas à même de conduire le véhicule lui-même, ni parce qu'il
n'utilise pas le véhicule pour l'exercice d'une activité professionnelle lui
permettant de couvrir ses besoins ou pour poursuivre un autre but précisé par
l'art. 21 al. 1 LAI (ATF 121 V 261 ss consid 3b/bb). Le fait que l'assuré ne
soit pas le détenteur du véhicule ne permet pas non plus à lui seul de
refuser la prise en charge des transformations au véhicule (ATF 121 V 263
consid. 3c).

4.3 Contrairement à ce qui a été retenu par le juge cantonal, la prise en
charge de transformations au véhicule n'est pas liée à l'exercice d'une
activité professionnelle ou à la poursuite d'un autre but précisé à l'art. 2
al. 2 OMAI. Rien ne s'oppose donc à ce que le recourant puisse bénéficier
d'un moyen auxiliaire au sens du chiffre 10.05 de l'annexe à l'OMAI si les
autres conditions sont données.

5.
5.1 L'intimé, se fondant sur l'avis de la Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), estime qu'un
siège pour voiture qui s'adapte sur les sièges d'origine du véhicule ne doit
pas être considéré comme transformation de véhicule.

5.2 Dans la mesure où le recourant aurait droit à une adaptation du véhicule
de ses parents en vue de lui permettre de voyager dans le fauteuil roulant
qui a été mis à sa disposition par l'intimé (cf. décision du 8 novembre
2000), il est possible de laisser ouverte cette question car le principe de
l'octroi d'un siège de voiture au recourant doit être admis dans le cadre du
«pouvoir d'échange».

6.
6.1 Dans le domaine des moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité, le
principe du «pouvoir d'échange» a été introduit à l'art. 2 al. 5 OMAI (dans
la version valable depuis le 1er janvier 1989). Le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que si le moyen auxiliaire acquis par l'assuré à ses frais
remplit la fonction d'un moyen auxiliaire auquel il a droit en principe, rien
ne s'oppose à ce qu'on lui accorde des indemnités compensatoires; celles-ci
doivent alors être calculées sur la base du coût d'acquisition du moyen
auxiliaire qui lui reviendrait de droit. Le pouvoir d'échange n'existe
toutefois que si deux prestations différentes, mais fonctionnellement
interchangeables, entrent en considération. Il est par conséquent nécessaire
que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation qui est substituée
(ATF 127 V 123-124 consid. 2b et les références).

6.2 En l'espèce, le recourant aurait droit à l'adaptation du véhicule de ses
parents de façon à ce qu'il puisse se déplacer avec ce véhicule en utilisant
son fauteuil roulant. Le siège pour voiture remplit la même fonction. La
nécessité d'un siège adapté au handicap du recourant est admise par la FSCMA.
Il reste à examiner si le siège proposé par le recourant correspond aux
critères de simplicité et d'adéquation exigés par l'art. 21 al. 3 LAI, ainsi
qu'au critère économique de l'art. 2 al. 5 OMAI. En l'état du dossier, il
n'est pas possible de se prononcer sur ce dernier critère. En effet, le prix
de transformation du véhicule des parents n'est pas connu. La liste de prix
pour transformation de véhicule pour personne handicapée, produite par le
recourant, date de décembre 1997 et ne constitue ni une offre, ni un devis.

6.3 Le recours doit donc être admis en ce sens que le recourant peut en
principe se voir remettre, à charge de l'AI, un siège pour voiture tel que
celui qu'il a demandé. Le dossier est retourné à l'intimé afin qu'il
instruise le point de savoir si le siège en question correspond aux critères
énumérés ci-dessus, puis rende une nouvelle décision.

7.
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat du
service juridique de Z.________ Protection juridique SA. Il a droit à une
indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison
avec l'art. 135 OJ ; arrêt non publié H. du 27 janvier 1992, K 44/91, cité in
ATF 126 V 12 consid. 2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 3 février 2003, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 27 août 2001 sont annulés,
la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 septembre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: