Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Sozialrechtliche Abteilungen I 323/2003
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I 323/03

Arrêt du 27 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Boschung

A.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 27 février 2003)

Faits:

A.
A. ________ a obtenu un diplôme d'enseignant d'école primaire en 1975 au
Zaïre (aujourd'hui: République démocratique du Congo). Il a travaillé en
Suisse depuis 1983 en qualité de magasinier, puis d'aide de cuisine.

Par décision du 1er décembre 1993, la Caisse de compensation des cliniques
privées a rejeté une première demande de prestations formée par l'intéressé,
au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de dix années entières de
cotisations ou de quinze années de domicile en Suisse.

A. ________ a déposé, le 29 décembre 1997, auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), une nouvelle
demande tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation sous la forme d'un
reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente d'invalidité. Après
avoir confié une expertise médicale aux docteurs B.________ et C.________,
médecins à la clinique de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ et ordonné
un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé du 16 novembre 1998
au 26 février 1999 au Foyer Y.________, l'OAI lui a octroyé, le 23 mars 1999,
des mesures de réadaptation d'ordre professionnel consistant en un
ré-entraînement au travail auprès de son ancien employeur, Z.________. Par
décision du 5 juillet 2000, l'OAI a nié le droit à une rente au motif que
l'assuré ne subissait pas d'invalidité. Par jugement du 8 mars 2001, le
Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision.

Ensuite d'une hospitalisation du 8 au 28 juillet 2000, à la clinique de
rhumatologie de l'Hôpital W.________, le cas de l'assuré a été soumis à un
réexamen. Par décision du 3 juillet 2002, l'OAI a accordé à l'intéressé une
aide au placement et nié le droit à une rente au motif qu'il ne subissait pas
d'invalidité.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif
du canton de Fribourg. A l'appui de son recours, il a déposé, en cours de
procédure, des documents attestant ses consultations auprès de l'Hôpital
W.________, chez les docteurs D.________, spécialiste en médecine interne, et
E.________, spécialiste en orthopédie, ainsi que deux prescriptions de
physiothérapie.
Par jugement du 27 février 2003, la juridiction cantonale a rejeté le
recours. Elle a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas
modifié par rapport à la décision initiale de refus et qu'on pouvait exiger
de lui une activité adaptée lui permettant d'obtenir un gain équivalent à
celui qu'il percevait avant la survenance de l'invalidité.

C.
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une
rente d'invalidité et d'une «formation au frais de l'assurance-invalidité
dans un établissement spécialisé». En cours de procédure, il a déposé deux
nouvelles prescriptions de physiothérapie, ainsi que des ordonnances de
l'Hôpital W.________ et du docteur D.________.

L'OAI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 3 juillet 2002 (ATF
121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit
examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de
révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle constate que l'invalidité ou
l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en
force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence
donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le
même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid.
3a et la référence).

Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

3.
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est
modifiée de manière à influencer ses droits, entre la date de la décision de
refus d'une rente (5 juillet 2000) et la date de la décision litigieuse (3
juillet 2002).

3.1 Dans sa décision de refus de rente du 5 juillet 2000, l'office intimé a
considéré que l'assuré était pleinement capable d'obtenir un gain équivalent
à celui qu'il obtenait avant la survenance de l'affection en exerçant une
activité adaptée, sans port de charges lourdes.

Pour ce faire, il s'était fondé notamment sur l'expertise des docteurs
B.________ et C.________, médecins à la clinique de neurochirurgie de
l'Hôpital X.________ du 7 octobre 1998. Selon ce rapport, l'assuré souffre
d'un syndrome douloureux chronique lombospondylogène et, même s'il ne peut
plus exercer les travaux d'aide de cuisine ou de magasinier depuis 1992, il
reste capable, sans limitation, d'effectuer des activités légères qui ne
chargent pas le dos, comme par exemple des tâches de surveillance.

3.2 A l'appui de sa décision du 3 juillet 2002, l'office intimé s'est fondé
notamment sur un rapport de la doctoresse F.________, médecin à la clinique
de rhumatologie de l'Hôpital W.________, du 15 octobre 2001. Selon cette
dernière, l'assuré souffre d'un syndrome lombospondylogène chronique dont
l'état est stationnaire. Même si elle prévoit un éventuel passage de six mois
pendant lequel l'assuré travaillerait à 50 %, étant donné qu'il n'a plus été
actif depuis 1992, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours en mesure
d'exercer, à plein temps, une activité adaptée, avec des changements de
position fréquents, sans port de charges de plus de cinq kilos et sans
mouvement répétitif.

Certes, dans des rapports des 1er mai et 9 juin 2001, la doctoresse
G.________, médecin au service de neurochirurgie du Centre hospitalier
V.________, a diagnostiqué des «lombalgies très invalidantes» et indiqué que
la reprise d'une activité administrative à 50 % était tout à fait exigible.
Son diagnostic ne diffère cependant pas de celui posé par les autres médecins
ayant examiné le recourant, la divergence ne portant que sur l'évaluation de
la capacité de travail. En effet, alors que ces derniers estiment la capacité
de travail entière dans une activité légère adaptée, ce médecin retient une
capacité de 50 %. Par ailleurs, selon ces derniers rapports médicaux de la
doctoresse G.________, l'état de santé de l'assuré est stationnaire, ce qui
permet à tout le moins de considérer qu'à son avis aucune aggravation n'est
intervenue entre ses quatre précédents rapports établis entre le 24 septembre
et le 10 novembre 1999, soit antérieurement à la décision initiale de refus
de rente du 5 juillet 2000, et ceux des mois de mai et juin 2001. Or, en
l'absence d'une aggravation de l'état de santé, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'évaluation faite de manière concordante depuis plusieurs
années par les autres médecins, et notamment, en dernier lieu, par la
doctoresse F.________ au terme d'examens complets et d'un séjour hospitalier
d'une certaine durée. Cela se justifierait d'autant moins que, contrairement
aux avis bien motivés des autres médecins, l'opinion de la doctoresse
G.________ ne permet pas de comprendre pour quelle raisons, à son avis, la
capacité de travail serait diminuée de moitié dans une activité adaptée.

3.3 Les circonstances à prendre en considération, en particulier l'état de
santé du recourant, ne s'étant pas modifiées, c'est à juste titre que le
droit à une rente lui a été dénié, après comparaison correcte des faits tels
qu'ils se présentaient tant lors de la décision du 5 juillet 2000 qu'au
moment de la décision litigieuse. Dans ces conditions, on doit en effet
admettre que ce dernier serait toujours en mesure d'exercer, à plein temps,
une activité adaptée lui permettant de réaliser un revenu qui exclut le droit
à cette prestation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 27 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre:  La Greffière: