Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 304/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 304/03

Arrêt du 22 juillet 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez

S.________, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône
3, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 14 mars 2003)

Faits:

A.
S. ________, né en 1953, sans formation professionnelle, a exercé le métier
de manoeuvre-serrurier depuis 1979, date de son arrivée en Suisse. Le 7
novembre 1981, il a été victime d'une chute à vélomoteur qui a causé une
luxation du coude droit. Les suites de cet accident se sont révélées sans
particularité jusqu'en 1986, moment à partir duquel S.________ a fait état
d'une aggravation des douleurs. Depuis lors, il a été procédé à divers
traitements et interventions chirurgicales.

Le 5 mai 1995, S.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (l'office).
Se basant sur divers rapports médicaux, l'office a, par trois décisions du 4
février 1998, mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du
1er octobre 1995 au 31 juillet 1996, puis d'une demi-rente du 1er août 1996
au 31 janvier 1997 et enfin à nouveau d'une rente entière du 1er février au
31 juillet 1997, le taux d'invalidité n'étant plus, dès cette date, que de 34
%. Ces décisions sont entrées en force suite au rejet du recours de
l'intéressé par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
(jugement du 22 octobre 1998).

Le 29 octobre 1999, l'assuré a présenté une nouvelle demande à l'office,
alléguant une aggravation de son état de santé. Il a produit divers
documents, dont, en particulier, un rapport médical du docteur K.________,
spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de la CNA, du 28 mai 1999, et une
attestation du docteur H.________, faisant état d'une nouvelle incapacité de
travail à 100 % dès le 2 juillet 1999. L'office a rendu une décision de
non-entrée en matière en date du 1er décembre 1999, qu'il a ensuite annulée
pour reprendre l'instruction de la cause, en janvier 2000. Les docteurs
X.________, G.________ et D.________ du Service de rhumatologie de l'hôpital
Z.________, ont été requis, par l'administration, de procéder à l'expertise
de l'assuré. Dans leur rapport du 9 septembre 2000, ils ont posé les
diagnostics d'arthropathie post-traumatique et post-opératoire du coude droit
avec prothèse de la tête radiale partiellement désimpactée, de
cervico-brachialgies droites non spécifiques et de somatisation douloureuse,
de syndrome fémoro-patellaire bilatéral modéré, d'obésité et de tabagisme
chronique. Dans une activité adaptée, ils ont estimé que la capacité de
travail était supérieure à 70 %, ce résultat devant toutefois être nuancé eu
égard aux signes d'un trouble somatoforme douloureux. Une expertise
psychiatrique a alors été confiée au docteur R.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui a posé les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de trouble de l'adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25) chez un patient
ayant une personnalité à traits paranoïaques, actuellement décompensée.
Compte tenu de ces éléments, la capacité de travail fixée par les
rhumatologues devait être réduite à 60 %. L'expert ajoute que les éléments au
dossier permettent de faire remonter les premières manifestations d'un
syndrome douloureux d'ordre psychiatrique à 1996 (rapport du 19 juin 2001).
S.________ a encore produit un rapport du 4 octobre 2000 du docteur
Y.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, qui
mentionne un conflit sous-acromial chronique de l'épaule gauche, une
périarthrite chronique de l'épaule droite avec schéma capsulaire et une
arthrose du coude droit post-opératoire, auxquels s'ajoutent de nombreux
autres problèmes ostéo-articulaires en partie d'origine post-traumatique.
Dans un avis du 10 août 2001, le docteur G.________ a indiqué, relativement
aux affections constatées par le docteur Y.________, que la capacité de
travail de l'assuré était réduite à 50 % ou 60 % dans une activité adaptée.

Par deux décisions du 15 octobre 2001, l'office a alloué à l'assuré un quart
de rente du 1er novembre 1999 au 31 janvier 2000, puis une demi-rente dès le
1er février 2000.

B.
L'assuré a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais en concluant au versement d'une rente d'invalidité dès le 1er
septembre 1997. La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 14 mars
2003.

C.
S.________ interjette recours contre ce jugement, dont il requiert
l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi «d'une
rente d'invalidité à 100 % dès le 1er septembre 1997 pour le moins».

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 15 octobre
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Il est admis, sur le vu des deux expertises ordonnées par l'administration,
que, d'un point de vue somatique, l'assuré a une capacité de travail
supérieure à 70 %, voire de 100 %, dans une activité légère. A cela s'ajoute
toutefois la présence de troubles psychiques, qui, associés aux troubles
somatiques, entraînent une incapacité de travail de 40 %.

Bien que le recourant conclue à l'octroi d'une «rente d'invalidité à 100 %»,
le recours ne contient aucune motivation relativement au degré de
l'invalidité. En réalité, ce que conteste le recourant, c'est le moment à
partir duquel l'office a retenu qu'il présentait une incapacité de travail de
40 % au moins. Est donc litigieux le point de départ du droit à la rente,
l'évaluation de l'invalidité par l'office n'apparaissant au demeurant pas
sujette à discussion.

3.
Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend
naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle
il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant
une année sans interruption notable (let. b).

Il n'est plus contesté, et cela à juste titre, que seule entre en ligne de
compte l'application de la lettre b de cette disposition (autrement dit la
variante II).

4.
L'incapacité de travail déterminante pour la période de carence selon l'art.
29 LAI est une diminution du rendement imputable à une atteinte à la santé
dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité habituel
(ATF 105 V 159 consid. 2a). Lorsque l'assuré ne peut plus exercer sa
profession antérieure, mais qu'il exerce une activité moins bien rémunérée et
qu'il subit plus tard une perte de gain supplémentaire due à son état de
santé, le taux de l'incapacité de travail pour la détermination de la période
de carence se confond pratiquement avec le taux de l'incapacité de gain : on
compare le revenu que l'assuré est encore capable d'obtenir dans sa nouvelle
profession, après la survenance du handicap supplémentaire, avec le revenu
qu'il aurait obtenu dans sa profession antérieure. Dans un tel cas, en effet,
on ne peut, pour déterminer l'incapacité moyenne de travail, se fonder
uniquement sur l'incapacité subie par l'assuré par rapport à une activité
dans laquelle il est déjà partiellement invalide (voir à ce sujet ATF 104 V
144 consid. 2b).

De ce point de vue, la situation n'est pas différente s'agissant d'un assuré
dont la rente a été supprimée et qui continue néanmoins à subir une
invalidité d'une certaine importance (mais insuffisante pour justifier le
maintien d'une rente) parce qu'il ne peut plus exercer son activité
antérieure. C'est le cas du recourant, à propos duquel le jugement du
Tribunal cantonal des assurances du 22 octobre 1998 constate qu'à l'époque
déjà il ne pouvait plus exercer sa profession de manoeuvre-serrurier, mais
qu'il était néanmoins en mesure d'exercer une activité légère - et moins
rémunérée - adaptée à son handicap.

5.
Pour fixer le moment à partir duquel l'état de santé de l'assuré s'est
aggravé, l'office s'est fondé sur une attestation du docteur H.________ à
l'intention de la CNA. Ce document, qui faisait suite à un examen du patient
en date du 2 juillet 1999, fait état d'une incapacité de travail de 100 % à
partir de la même date. Se fondant sur les expertises susmentionnées
(rapports des docteurs G.________ et D.________ du 9 septembre 2000 et du
docteur R.________ du 19 juin 2001), ainsi que sur la comparaison d'un revenu
sans invalidité de 56'000 fr. (comme manoeuvre-serrurier) et d'un revenu
d'invalide de 27'843 fr., l'office a fixé à 50 %, dès le mois de juillet
1999, la diminution de la capacité de gain (autrement dit le degré de
l'invalidité). Compte tenu du degré antérieur de l'invalidité de 34 %
(décision du 4 février 1998, confirmée par le jugement du 22 octobre 1998) et
du degré d'invalidité existant de 50 % depuis le mois de juillet 1999, le
taux moyen considéré rétrospectivement sur une année atteint 40 % au mois de
novembre 1999 (7 mois à 34 % + 5 mois à 50 %).
Cette manière de procéder, à laquelle se sont ralliés les premiers juges,
n'est pas critiquable au regard de la jurisprudence susmentionnée. C'est en
vain que le recourant se prévaut de l'avis du docteur R.________ selon lequel
une incapacité de travail de 25 % d'origine psychique existait déjà en 1996.
Tout d'abord, le jugement du 22 octobre 1998 ne fait pas état d'une atteinte
à la santé psychique qui eût été propre à entraîner une incapacité de
travail. D'autre part, si l'expert-psychiatre fait état d'une manifestation
des premiers signes d'une affection psychique en 1996, l'affirmation selon
laquelle il existait déjà à cette époque une incapacité de travail d'une
certaine importance d'origine psychique est une hypothèse qui n'est pas
étayée par des éléments suffisamment probants.

6.
Le recourant se prévaut de l'art. 29bis RAI. Comme le relèvent avec raison
les premiers juges, cette disposition n'est toutefois pas applicable en
l'espèce, dès lors que l'aggravation est principalement due à des troubles
somatoformes douloureux, dont il y a lieu de constater qu'ils n'étaient pas à
l'origine de l'invalidité pour laquelle une rente avait été précédemment
allouée au recourant.

Pour le reste, c'est à bon droit que l'office a fixé le moment du passage du
quart de rente à la demi-rente au mois de février 2000 (art. 88a al. 2 RAI).

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre:   La Greffière: