Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 302/2003
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I 302/03

Arrêt du 19 mars 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Berthoud

C.________, 1954, recourant, représenté par
Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 27 février 2003)

Faits:

A.
A.a C.________, né en 1954, a travaillé en qualité de serrurier en bâtiment.
Souffrant dès 1996 d'un syndrome lombo-spondylogène gauche sur troubles
statiques, d'une coxarthrose débutante et de troubles statiques au niveau des
pieds, il a subi plusieurs périodes d'incapacité de travail. Par décision du
6 juin 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(l'office AI) a rejeté une demande de prestations que l'assuré avait formée
le 17 août 1999, au motif que le taux d'invalidité était de 22 %.
L'administration a retenu que l'assuré pouvait travailler dans une activité
légère à plein temps, avec un rendement diminué.

A.b Le 1er décembre 2000, invoquant l'apparition de douleurs au niveau de la
hanche droite et une péjoration de son état de santé, l'assuré a demandé à
l'office AI de réviser son cas et de fixer son taux d'invalidité à 100 %. A
l'appui de sa requête, il a produit un rapport du docteur W.________,
spécialiste en rhumatologie, du 22 janvier 2001. Ce médecin y faisait état
d'un syndrome vertébral lombaire chronique avec sciatalgies gauches et
droites intermittentes sur troubles statiques et dégénératifs, de légère
discopathie et arthrose postérieure L5-S1, de cervicarthrose (uncodisarthrose
C5-C6 avec tendomyose cervico-scapulaire), de coxarthrose droite débutante,
d'un status après cure chirurgicale d'hallux valgus droit, et de tendance à
la fibromyalgie. Selon le docteur W.________, le taux d'incapacité de travail
de l'assuré dans une activité de serrurier en bâtiment pouvait être estimé à
70 %. En revanche, dans un travail léger permettant d'alterner les positions
debout ou assise, sans port de charges, à l'instar d'emplois dans l'industrie
légère ou éventuellement de postes de magasinier dans une entreprise
automatisée, la capacité de travail serait de 50 %. Le prénommé a aussi
recommandé de procéder à un examen psychiatrique de son patient afin de
connaître une éventuelle composante de ce type, car les atteintes somatiques
ne lui semblaient pas expliquer le tableau dramatique d'incapacité totale de
travail qu'il alléguait.

L'administration est entrée en matière sur la demande. Parmi les divers avis
médicaux qu'elle a recueillis figure un rapport de la clinique de
réhabilitation Y.________ du 27 avril 2001. Dans ce document, les docteurs
T.________ et H.________ confirment le diagnostic somatique du docteur
W.________, en attestant également que la capacité de travail de l'assuré est
de 50 % dans un emploi adapté (évitant les positions statiques prolongées et
le port de charges lourdes). Par ailleurs, l'office AI a confié un mandat
d'expertise psychiatrique au docteur M.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie. Dans son rapport du 8 janvier 2002, ce psychiatre a
attesté que l'assuré souffrait d'un trouble somatoforme douloureux persistant
sans comorbidité psychiatrique significativement invalidante.

Par décision du 5 août 2002, l'administration a rejeté la demande. Elle a
considéré que les troubles psychiques de l'assuré n'avaient pas d'incidence
sur sa capacité de travail et que les affections rhumatologiques demeuraient
inchangées.

B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Fribourg, en demandant son annulation. L'assuré a conclu au renvoi de la
cause à l'office AI pour mise en oeuvre d'une expertise, à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2000 puis à une rente entière à
partir du 1er janvier 2002, ainsi qu'à la prise en charge de mesures
professionnelles. Il a produit diverses pièces médicales, dont un rapport du
docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 29 octobre
2002.

Par jugement du 27 février 2003, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les conclusions
formulées en première instance.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant.

2.
2.1 Les premiers juges ont exposé correctement les conditions légales mises à
l'octroi d'une rente d'invalidité, les règles relatives aux nouvelles
demandes de prestations, ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante d'un rapport médical. Il suffit de renvoyer au
consid. 2 du jugement attaqué.

On rappellera que lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle constate
que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore
examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une
impotence donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de
recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V
198 consid. 3a et la référence).

2.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances
sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état
de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 5 août 2002) a
été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1 Le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas examiné les
griefs qu'il avait soulevés à l'encontre du rapport du docteur M.________ du
8 janvier 2002. A son avis, l'expert s'est prononcé sur sa capacité de
travail en omettant de tenir compte qu'elle était conditionnée à l'exécution
de mesures d'ordre professionnel. Par ailleurs, il fait grief à l'expert
d'avoir ignoré l'appréciation de son confrère W.________ et passé sous
silence le diagnostic que ce dernier avait posé. Le recourant soutient aussi
que l'expert psychiatre a tiré des conclusions purement subjectives, en se
fondant à tort sur des facteurs qui sortent du champ médical, à l'instar de
son niveau d'instruction, de l'âge auquel il avait commencé de travailler,
ainsi que de prétendues difficultés psychiques liées à son statut d'immigré.
Il en déduit que l'expert a admis à tort que les facteurs en question étaient
à l'origine du trouble somatoforme douloureux qualifié de non invalidant. En
d'autres termes, ses douleurs ne peuvent se rapporter qu'à des affections
somatiques pures.

3.2 Ces griefs sont mal fondés. D'une part, le docteur M.________ a
clairement indiqué, dans son rapport du 8 janvier 2002 (pp. 1 et 3), qu'il
avait eu connaissance des avis médicaux auxquels le recourant se réfère.
D'autre part, ledit rapport d'expertise satisfait aux réquisits
jurisprudentiels et a donc pleine valeur probante. En effet, les points
litigieux y ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, le rapport se fonde
sur des examens complets et prend également en considération les plaintes du
recourant, il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin les conclusions de l'expert sont dûment motivées (cf.
ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). A cet
égard et contrairement à ce que le recourant semble penser, il n'appartient
pas au patient mais à l'expert - commis en raison de ses qualifications
particulières (cf. ATF 125 V 261 consid. 4 et les références) - de choisir
les critères qui permettent de poser un diagnostic médical et de déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger d'un assuré (sous
réserve d'un recours à des méthodes contraires aux règles de l'art qui ne
sont toutefois pas avérées ici).

Vu ce qui précède, on doit admettre avec l'intimé que le recourant ne
présente pas d'invalidité en raison d'un trouble somatoforme douloureux
persistant.

4.
4.1 Le recourant fait par ailleurs grief à l'intimé ainsi qu'à la juridiction
cantonale de recours de n'avoir pas examiné l'incidence des problèmes de
hanches sur sa capacité de travail. Singulièrement, il soutient que les
premiers juges auraient dû interroger le docteur K.________ qui l'avait opéré
et qui avait attesté une incapacité totale de travail depuis le 5 décembre
2001.

4.2 Les objections du recourant sont pertinentes. Il va de soi que la
présence d'un trouble somatoforme douloureux non invalidant n'exclut pas pour
autant que d'autres affections, somatiques, puissent ultérieurement entraver
la capacité de travail d'un assuré.

Dans son rapport du 29 octobre 2002, le docteur K.________ a clairement
indiqué que les problèmes de hanches de son patient l'avaient rendu
totalement incapable de travailler à partir du 5 décembre 2001, soit un mois
après avoir subi une opération de la hanche. Or les premiers juges n'ont pas
cherché à en savoir davantage, omettant en particulier de déterminer si cette
incapacité de travail avait été durable, si elle ne devait être reportée
qu'aux seuls troubles de la hanche ou ne constituait qu'une manifestation
supplémentaire du trouble somatoforme douloureux.

En statuant en l'état, l'intimé et les premiers juges n'ont pas élucidé les
faits pertinents, si bien qu'il n'est pas possible de se prononcer en
connaissance de cause sur la modification de l'invalidité et, partant sur le
droit à la rente, en relation avec les affections de la hanche objectivées.
Comme cet élément n'a pas été pris en compte dans la décision du 5 août 2002,
cette dernière doit être annulée. Il s'ensuit que la cause sera renvoyée à
l'intimé afin qu'il instruise ce point, en prenant l'avis de ses médecins
traitants ou celui d'un expert, puis rende une nouvelle décision.

5.
Quant aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel, elles sont
contre-indiquées de l'avis du psychiatre M.________ (cf. rapport du 8 janvier
2002, p. 8), de sorte qu'elles n'entrent plus en ligne de compte. Le droit à
une aide au placement demeure cependant réservé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 27 février 2003 ainsi que la décision
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 5 août 2002
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 1'500 fr. (y compris
la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

4.
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens  pour
la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: