Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 28/2003
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I 28/03

Arrêt du 5 avril 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

R.________, intimée, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place
du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 décembre 2002)

Faits:

A.
R. ________, née en 1963, travaillait en qualité d'infirmière assistante au
service de l'Etablissement médico-social P.________. Elle a dû abandonner sa
profession en 1999 en raison d'une hypercyphose dorsale traitée par
intervention chirurgicale le 15 septembre 1999 (dysectomie pluriétagée D6-D10
par thoracotomie gauche et redressement arthrodèse D4-L2). Selon son médecin
traitant, le docteur G.________, elle présente une capacité de travail
résiduelle de 100 % dans une activité permettant l'alternance des positions
assise et debout, et ne nécessitant pas le port de charges lourdes (rapport
du 7 mars 2001). Par décision du 6 mars 2000, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) lui a
reconnu le droit à la remise d'une orthèse de tronc à titre de moyen
auxiliaire. Il a en revanche refusé la prise en charge d'une formation
d'animatrice socio-éducative auprès de l'Association romande pour le
perfectionnement du personnel d'institutions pour handicapés (ARPIH), à titre
de mesure de reclassement professionnel, au motif que d'autres mesures plus
simples et adéquates étaient envisageables (décision du 17 juillet 2001).

B.
L'assurée a recouru contre cette décision de refus devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, qui a admis ses conclusions et alloué la mesure
de reclassement demandée, sous suite de dépens, par jugement du 2 décembre
2002.

C.
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du recours, alors
que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris expose le contenu des règles légales et  principes
jurisprudentiels relatifs à l'octroi de mesures de reclassement professionnel
par l'assurance-invalidité, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. On
précisera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, et les modifications législatives qu'elle a entraînées dès
cette date, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure,
le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications
du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative
litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
L'office recourant conteste le droit à la mesure de reclassement litigieuse
au motif que celle-ci permettrait à l'assurée de réaliser, après cinq ans
d'expérience de travail, un revenu supérieur de 20 % à celui qu'elle pourrait
obtenir sans invalidité dans son ancienne profession, alors que d'autres
mesures de reclassement permettraient de mieux respecter le principe
d'équivalence.

2.1 En 2001, un certificat d'infirmière assistante permettait, avec de
l'expérience, de réaliser un revenu annuel de 58'617 fr. alors que la
formation dispensée par l'ARPIH ouvrait une perspective salariale de l'ordre
de 70'200 fr. après cinq ans d'activité, selon le Service de réadaptation de
l'office AI. Cette formation se déroulerait sur quatre ans en cours d'emploi,
dont une année sous la forme d'une introduction au travail en institution
(CITI).

Selon le recourant, une formation de secrétaire médicale, sur une durée de
deux ans en cours d'emploi, ou d'animatrice en EMS auprès de l'Association
vaudoise des établissements médico-sociaux (AVDEMS), pendant «un peu plus de
10 mois» en cours d'emploi, seraient mieux appropriées. Ces deux filières
permettraient à l'assurée de réaliser un revenu annuel de 55'835 fr. pour la
première, et de 56'550 fr. pour la seconde, après cinq ans d'expérience de
travail.

2.2 Se référant à l'opinion de son médecin traitant, R.________ a contesté
que les professions mentionnées par l'office AI fussent adaptées à son état
de santé. Cette argumentation ne peut être retenue en ce qui concerne le
métier d'assistante médicale, dans lequel les tâches lourdes peuvent être
évitées relativement aisément. En revanche, il est peu vraisemblable que la
profession d'animatrice en EMS, exercée essentiellement en milieu
gériatrique, puisse être pratiquée à plein temps sans devoir régulièrement
soulever des personnes invalides ou leur fournir un appui pour se lever et se
déplacer, ce qui n'est pas compatible avec l'état de santé de l'assurée. A
cet égard, contrairement à ce que semble avoir retenu le recourant, la
formation visée par l'assurée offre des perspectives d'engagement plus
diversifiées et ne présente donc pas les même inconvénients. Dans cette
mesure, parmi les mesures de reclassement proposées par l'office AI, seule la
formation d'assistance médicale constitue une alternative simple et adéquate
à la mesure demandée par l'assurée.

2.3
2.3.1Pour statuer sur le droit à la prise en charge d'une nouvelle formation
professionnelle, les préférences de l'assurée ne sont en principe pas
déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs
chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n'est pas de
financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de
lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle
disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a, RJJ 1998 p. 281
consid. 1b et les références). Cela étant, si en l'absence d'une nécessité
dictée par l'invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va
au-delà du seuil d'équivalence, l'assurance-invalidité peut octroyer des
contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de
reclassement équivalente (substitution de la prestation; VSI 2002 p. 109 sv.
consid. 2b et les références).

2.3.2 La formation de secrétaire médicale proposée par l'office AI
permettrait à l'assurée d'obtenir un revenu quasiment égal à celui qu'elle
pourrait réaliser sans invalidité, en deux ans, alors que la mesure de
reclassement demandée serait notablement plus longue et onéreuse. L'office AI
pouvait donc à juste titre refuser de prendre en charge la totalité de cette
dernière formation et privilégier une mesure de reclassement plus conforme au
principe d'équivalence. Il lui appartenait toutefois d'examiner le droit de
l'assurée à la prise en charge d'une partie du reclassement demandé, à titre
de prestation substituée à une réadaptation dans la profession de secrétaire
médicale. Aussi la cause lui sera-t-elle retournée à cette fin.

3.
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'il
supportera les dépens de la partie adverse, de manière réduite (art. 159 al.
1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que le jugement entrepris est
annulé et la cause retournée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 800 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   p. le Greffier: