Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 283/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 283/03

Arrêt du 8 juin 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

G.________, intimé, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont
33, 1700 Fribourg

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 novembre 2002)

Faits:

A.
A la suite d'une chute survenue le 12 décembre 1995, G.________, né en 1961,
chauffeur-livreur de profession, a souffert de lombosciatalgies et présenté
une incapacité entière de travail. Licencié avec effet au 31 mai 1996 pour
des motifs de restructuration d'entreprise, il a été mis au bénéfice
d'allocations de l'assurance-chômage et de l'assurance pour perte de gain. Il
a en outre perçu des prestations de l'assurance-accidents jusqu'au 10 juin
1996, date à partir de laquelle la Bernoise Assurances a mis fin à leur
versement, considérant que depuis lors, il n'existait plus de lien de
causalité entre l'accident et les troubles de la santé dont l'intéressé
souffrait encore (décision du 5 juin 1996).
Le 29 novembre 1996, G.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession ou d'une rente. Se fondant sur les conclusions d'un rapport
d'expertise du 10 avril 2000 du docteur S.________, psychiatre, l'office a
considéré que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 %
dans une activité raisonnablement exigible. Procédant à la comparaison des
revenus, il a obtenu un degré d'invalidité de 46,10 %. Admettant le caractère
précaire de la situation économique de l'intéressé, il lui a alloué une
demi-rente pour cas pénible durant la période courant du 1er décembre 1996
jusqu'au 31 octobre 1997, puis un quart de rente à partir du 1er novembre
1997 (décision du 23 novembre 2001 remplacée par celles des 17 et 24 janvier
2002).

B.
G.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours
contre les décisions précitées, concluant à l'octroi d'une rente entière. A
l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport d'expertise du 4 avril
2002 du docteur K.________, psychiatre et psychothérapeute. Se fondant sur
celui-ci, la juridiction cantonale a considéré que l'intéressé présentait une
incapacité entière de travail dans toute profession depuis le 1er juin 1998.
Par jugement du 19 novembre 2002, elle a admis le recours en allouant à
G.________, une demi-rente pour la période courant du 1er décembre 1996 au 31
août 1998, puis une rente entière dès le 1er septembre 1998.

C.
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation.

G. ________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit à la rente de l'intimé, en particulier sur le
degré d'invalidité qu'il présente.

2.
2.1 Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge
des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des
décisions litigieuses (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.2 De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
(4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont
pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été
modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans
leur version antérieure au 1er janvier 2004.

2.3 Le jugement entrepris expose correctement le contenu des articles 4 et 28
LAI relatifs à la notion d'invalidité et à l'évaluation de celle-ci, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
L'office fait grief à la juridiction cantonale de s'être écartée des
conclusions du rapport d'expertise du docteur S.________ au profit de celles
du docteur K.________. En bref, il expose que le rapport du docteur
S.________ remplit toutes les exigences légales lui conférant une pleine
valeur probante, qu'aucune des conditions légales prévalant à l'établissement
d'une expertise complémentaire n'étaient données, de sorte que les premiers
juges n'étaient pas habilités à suivre les conclusions du rapport d'expertise
du docteur K.________.

4.
4.1 Selon le rapport du 10 avril 2000 du docteur S.________, l'intimé présente
un état dépressif majeur d'intensité légère à moyenne chronique, un trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection
médicale générale chronique d'intensité moyenne (axe I), une personnalité à
trais évitants et paranoïaques (axe II), des lombalgies L5-S1 (axe III), des
difficultés économiques, des conflits assécurologiques, ainsi qu'un passé de
maltraitance (axe IV). Compte tenu des affections psychiques, il dispose
d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée,
susceptible d'être augmentée à 66 2/3 % moyennant un traitement médical plus
agressif. Une mesure de reclassement professionnel s'avérerait judicieuse et
la mise en oeuvre d'un stage au Centre d'observation professionnelle de
l'assurance-invalidité (COPAI) en vue d'évaluer la capacité de travail de
l'intéressé dans une activité adaptée à ses problèmes lombaires est
recommandée.
Aux termes d'un rapport du 4 avril 2002, le docteur K.________ indique que
sans s'écarter notablement du rapport du docteur S.________ quant à la nature
du diagnostic, il estime par contre que la capacité résiduelle de travail de
l'intimé en résultant est diminuée de 100 % en raison de modifications
psychiques qu'il considère comme équivalentes à une maladie et qui
restreignent non seulement les possibilités de gain, mais également de
réhabilitation de l'intéressé, de sorte que dans toute activité confondue et
d'une manière probablement durable, celui-ci n'est plus à même de mettre à
profit la capacité résiduelle de travail que son affection physique lui
permet encore d'exercer. En particulier, ce médecin expose que l'intimé
présente un trouble de la personnalité secondaire aux traumatismes vécus
durant l'enfance. Cette affection se manifeste par une idéation paranoïaque
et des traits évitants et histrioniques, ainsi que par une pensée opératoire.
Elle se traduit par une fragilité et une faculté d'adaptation limitée.
L'anamnèse confirme l'isolement et la pauvreté des contacts sociaux de
l'expertisé et de son épouse. Les tests psychométriques révèlent une
structure psychotique avec un vécu persécutoire important et une grande
pauvreté de mentalisation. Le pronostic en faveur de la réadaptation d'une
personne en marge de processus de travail depuis six ans est si mauvais
qu'une réhabilitation ne vaut plus la peine d'être tentée. Dans le cas
d'espèce, tous les critères prévalant à la mise en oeuvre d'expertises
psychiatriques portant sur l'examen du caractère invalidant de troubles
somatoformes (Mosimann, Somatoforme Störungen : Gerichte und (psychiatrische)
Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss) - personnalité présentant des traits
pathologiques et morbides, comorbidité psychiatrique, affection corporelle
chronique, perte d'intégration sociale, existence d'un profit tiré de la
maladie, caractère chronique de celle-ci sans rémission durable et évolution
de la maladie sur plusieurs années, échec des traitements conformes aux
règles de l'art - sont réunis. Les mesures thérapeutiques adoptées jusqu'à ce
jour n'ont favorisé aucune amélioration et, en l'état, il est superflu de
vouloir en exiger d'autres en vue d'accroître la capacité de travail de
l'intimé.

4.2 Le rapport du docteur K.________ répond aux exigences jurisprudentielles
permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs
pas. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le
rapport se fonde sur des examens complets et prend en considération les
plaintes exprimées par l'intimé. Il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de
l'expert sont dûment motivées.

En tant qu'elles sont corroborées par l'ensemble des pièces versées au
dossier, les conclusions de ce rapport sont convaincantes. En effet, il
ressort d'un rapport établi le 28 janvier 1999 par les docteurs M.________ et
C.________ du Centre psychosocial de P.________, que l'intimé souffre d'un
état dépressif sévère sans symptôme psychotique, d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant et d'une personnalité psychotique. L'exercice du
métier de chauffeur-livreur est contre-indiqué de même que d'éventuelles
mesures de réadaptation professionnelle en raison de troubles de la
concentration, de fatigabilité, de perte de l'élan vital, ainsi que d'une
intolérance au stress. Il présente une incapacité entière de travail depuis
le 1er juin 1998 et le pronostic à long terme demeure réservé. Dans un
rapport du 4 décembre 2000, le docteur A.________, médecin-conseil du COPAI,
constate que l'assuré lui est apparu très déprimé, sans ressort, sans projet,
emprisonné dans sa symptomatologie douloureuse. Le traitement poursuivi n'a
apporté aucune amélioration. Sur le plan somatique, il présente des
contractures musculaires lombaires bilatérales modérées, ainsi qu'une
diminution de la mobilité mais peu d'autres anomalies de sorte que la
problématique est avant tout psychiatrique. A l'atelier, il se donne de la
peine, comprend assez bien les consignes, mais obtient des rendements
faibles, le plus souvent de l'ordre de 30 à 35 %. Certains travaux en
particulier ceux qui demandent de la concentration, comme du contrôle, sont
inutilisables parce qu'entachés de nombreuses erreurs. Il n'est pas en mesure
de reprendre un travail dans l'économie libre. Enfin, selon un rapport du 30
janvier 2001 du COPAI,  l'état physique et psychique de l'intimé ne lui
permettent d'envisager aucune reprise d'activité. Il est totalement dépendant
de ses douleurs,  son attitude et son discours étant totalement centrés sur
la maladie. Il n'arrive pas à se mobiliser de manière continue au-delà de
quelques minutes et la moindre action provoque rapidement d'importantes
souffrances. Evoquant des idées suicidaires, il est en surcharge
psychologique et ne peut assumer aucune responsabilité professionnelle.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, l'avis du docteur K.________ ne saurait être
écarté au profit de celui du docteur S.________, ce d'autant moins que ce
dernier s'avère isolé et infirmé par le résultat du stage d'observation
professionnelle qu'il avait lui-même préconisé. Au reste, en tant que le
rapport d'expertise du docteur K.________ est daté du 4 avril 2002, il porte
néanmoins sur des affections existant déjà au moment au moment où les
décisions litigieuses ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts
cités), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au motif qu'il a été
établi ultérieurement à leur prononcé. Aussi ne saurait-on reprocher aux
premiers juges d'avoir préféré les conclusions du rapport d'expertise du
docteur K.________ à celles du docteur S.________.

5.
5.1
5.1.1Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent,
dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V
119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles
une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner
(VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la
publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les
simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une
invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une
appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid.
2.2.2).
5.1.2 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique
ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une
condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de
travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93).  En effet,
selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.).
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon
l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent
avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de
simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi
Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - plus raisonnablement être
exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF
102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; arrêt N. précité
consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in
fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration
dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la
libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire
tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation,
cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour
surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155
consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit.
p. 76 ss, spéc. 80 ss).

5.1.3 Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas  pour justifier
un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert
psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration
(et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de
ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés au
considérant 5.1.2 ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il
s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa
constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du
travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. arrêt N. précité consid.
2.2.4. et les arrêts cités).

5.1.4 Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les
ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour
trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut
exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses
douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre
appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA;
art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a),
l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait
des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales
relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen
préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances
sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une
limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux
autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin
nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en
considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier
des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du
point de vue des assurances sociales ( ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p.
149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de
travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux
consid. 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.5).
5.2 En l'occurrence, l'expertise du docteur K.________ contient suffisamment
d'éléments pertinents au plan psychiatrique pour que l'on puisse se
convaincre, dans le cas particulier, de l'inexigibilité d'une reprise du
travail par l'intimé ou d'un reclassement dans une nouvelle profession. En
particulier, il convient de tenir pour établie l'existence d'affections
corporelles chroniques (lombo-sciatalgies chroniques), de la perte
d'intégration sociale, d'un état psychique cristallisé, dépourvu d'évolution
possible au plan thérapeutique. Tous les traitements médicaux - conformes aux
règles de l'art - et mesures de réhabilitation mis en  oeuvre ont échoué. Que
dans son rapport d'expertise, le médecin prénommé n'ait pas expressément
discuté un à un les critères mentionnés dans l'arrêt VSI 2000 p. 154 consid.
2c en matière de troubles somatoformes douloureux ne signifie pas que ses
conclusions ne revêtent qu'une force probante réduite. C'est se méprendre sur
la portée de cet arrêt lequel n'exige pas de l'expert psychiatre qu'il se
prononce dans tous les cas sur l'absence ou l'existence de l'ensemble des
critères qui y figurent. Une telle exigence ne se justifierait qu'en présence
de cas limites lorsque l'expert constate de forts indices qu'il existe chez
l'assuré des facteurs limitatifs de sa capacité de travail au plan psychique
(arrêt Q. du 8 août 2002, I 783/01),  à l'inverse de la présente situation. A
la lumière des observations consignées au dossier, l'ensemble de ces critères
se manifestent avec intensité et constance de sorte que prises dans leur
globalité, les observations faites par le docteur K.________ permettent
assurément d'admettre que l'intimé est atteint d'une affection psychique
invalidante. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l'intimé présentait une incapacité entière de travail fondée
sur des troubles psychiques invalidants depuis le 1er juin 1998 (cf.
également rapport du 28 janvier 1999 des docteurs M.________ et C.________,
consid. 4.3 supra). Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

6.
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un
avocat, l'intimé, qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale à charge du recourant (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud versera à l'intimé la
somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: