Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 277/2003
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I 277/03

Arrêt du 8 juillet 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring

V.________, recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, place de
la Commune 3, 1912 Leytron,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 mars 2003)

Faits:

A.
A.a V.________, né en 1968, exerce la profession de boucher à titre
indépendant depuis l'obtention de son CFC en 1988.

A la suite d'une chute survenue le 21 juillet 1992, il a souffert de douleurs
persistantes au genou gauche et subi deux arthroscopies (la première, le 20
octobre 1992 et la deuxième, le 19 février 1993). Exception faite des
périodes d'incapacité de travail consécutives à ces arthroscopies, il a
poursuivi l'exercice de son activité professionnelle. Victime d'une seconde
chute survenue le 6 juillet 1996, V.________ s'est à nouveau blessé au genou
gauche et il a subi une troisième arthroscopie, le 19 août 1996. Selon un
rapport daté du 23 février 1998 du docteur A.________, médecin traitant,
V.________ a présenté, à la suite de cette affection au genou gauche, une
incapacité de travail de 100 % à partir du 10 juillet 1996 et de 50 % à
compter du 14 octobre 1996. L'assurance-accident a pris en charge le cas. Le
13 février 1998, V.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rééducation dans la même
profession, de mesures médicales de réadaptation spéciales ou d'une rente
correspondant à un degré d'invalidité de 50 %.

Selon un rapport d'enquête économique du 7 juillet 1998 de l'Office cantonal
AI du Valais (ci-après : l'office), V.________ a exploité la boucherie
familiale en collaboration avec son père jusqu'au mois de décembre 1995, date
à laquelle ce dernier a été victime d'un accident de la circulation et n'a
plus été en mesure de reprendre son métier. V.________ a ensuite travaillé
seul, en se chargeant des activités de boucherie (abattage, laboratoire,
vente) et d'administration courante. Le cumul des tâches le contraignant à
une fermeture hebdomadaire de la boucherie, deux jours durant au lieu d'un
seul, il a engagé son frère, également boucher, à temps complet dès le 1er
juin 1996. Durant la période suivant sa chute du 6 juillet 1996, V.________ a
présenté une faible capacité de travail, ses activités se limitant à diriger
la boucherie, enregistrer les commandes et effectuer les livraisons, ce qui
l'occupait entre deux et trois heures par jour. Dès le 14 octobre 1996, il a
travaillé toute la journée, confiant à son frère la responsabilité des tâches
les plus lourdes et se chargeant des livraisons, ainsi que de la vente au
magasin. Au mois de novembre 1997, V.________ a ouvert une succursale à
X.________ et engagé à plein temps un boucher supplémentaire.
Par décision du 30 mars 1999, l'office a rejeté la demande de V.________,
motif pris qu'à l'échéance du délai de carence, celui-ci présentait une
capacité de travail supérieure à 60 % et que sa perte de gain était par
conséquent inférieure à 40 %. Par jugement du 13 octobre 2000, le Tribunal
cantonal des assurances du Valais a partiellement admis le recours interjeté
contre cette décision et renvoyé la cause à l'office afin qu'il ordonne une
expertise médicale définissant la capacité de travail de l'assuré, la mesure
exigible de l'exercice par celui-ci de la profession de boucher et nouvelle
décision sur son degré d'invalidité.

A.b L'office a dès lors confié une expertise au docteur B.________,
spécialiste en orthopédie. Dans un rapport du 25 mai 2001, ce médecin indique
que V.________ présente un status après deux distorsions du genou gauche,
avec lésions des deux ménisques et arthroscopies répétées et souffre de
gonarthrose gauche modérée, bicompartimentale, fémoro-tibiale interne et
fémoro-patellaire. Il présente une capacité résiduelle de travail de 75 %
dans les tâches lourdes (laboratoire et abattage). Dans les travaux de
direction, d'administration et de relations publiques avec les fournisseurs
et la clientèle, sa capacité de travail est entière. Un changement de
profession ou d'activités ne s'impose pas et un horaire à plein temps est
exigible à ces conditions.

Sur la base de cet avis médical, l'office a procédé à la comparaison des
activités habituelles que V.________ exerçait avant et celles qu'il était
encore en mesure d'accomplir après la survenance de son affection au genou
gauche. Il en résulta un taux d'incapacité de travail dans les activités
habituelles de l'assuré de 17,30 %, correspondant à une perte de gain 7'906
fr. 30. Par décision du 17 décembre 2001, l'office a, derechef, rejeté la
demande de l'assuré, motif pris qu'il ne présente pas un degré d'invalidité
suffisant (16,20 %).

B.
Par jugement du 10 mars 2003, le Tribunal des assurances du canton du Valais
a rejeté le recours formé par V.________ contre cette décision.

C.
Ce dernier interjette contre ce jugement un recours de droit administratif
dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente
correspondant à un degré d'invalidité de 40 % au moins.

L'office conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une rente, plus
particulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente.

1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce
de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (voir en outre ATF 128 V 30 consid. 1).

2.
2.1 En substance, le recourant conteste l'application au cas d'espèce de la
méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Dans ce contexte, il
fait valoir que le temps nécessaire aux travaux lourds de boucherie
(laboratoire et abattage) n'a pas été suffisamment pris en compte lors de la
pondération du champ de ses activités. Il considère également que les charges
liées à l'engagement de deux employés supplémentaires et la baisse
corrélative du chiffre d'affaires de son entreprise sont les conséquences
directes de l'atteinte à sa santé et qu'il convient d'en tenir compte lors de
l'évaluation de son degré d'invalidité. Enfin, il fait valoir que pour être
en mesure de concurrencer les grandes surfaces, il est impératif que son
entreprise se caractérise par la mise sur le marché de produits de qualité,
ce qui exclut qu'elle se fournisse auprès des grands distributeurs de viande.
Ce faisant, le recourant reprend, pour l'essentiel, les arguments qu'il a
déjà développés devant la juridiction cantonale et sur lesquels cette
dernière s'est déterminée de manière exhaustive et convaincante. Sur ces
points, la Cour de céans fait dès lors siens, les considérants du jugement
entrepris.

2.2 Il convient toutefois d'ajouter que selon le docteur C.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 26 janvier 2000, dont le
recourant ne conteste pas la teneur), les troubles constatés au niveau du
genou gauche sont en relation de causalité naturelle, probable à certaine,
avec l'accident du 6 juillet 1996 et non pas avec celui du 21 juillet 1992,
l'assuré ayant en effet repris toutes ses activités sportives dès 1993 et été
en mesure de les pratiquer jusqu'en 1996, sans qu'aucune douleur ne survienne
et qu'aucun autre traumatisme ne se produise. Selon ce médecin, le traitement
médical, en particulier chirurgical, qui a suivi la chute du 6 juillet 1996
est responsable de l'atteinte au genou gauche de l'assuré. En outre, aucun
avis médical ne fait état d'une incapacité de travail résultant de la chute
du 21 juillet 1992, exception faite de celles consécutives aux arthroscopies
subies par le recourant en dates du 20 octobre 1992 et du 19 février 1993.
Enfin, l'assuré a expressément déclaré avoir toujours pu travailler à 100 %
en qualité de boucher (cf. p. 2 du rapport d'expertise du 25 mai 2001 du
docteur B.________). Dans ces circonstances et contrairement aux allégués du
recourant, l'engagement de son frère au 1er juin 1996 ne résulte pas
d'éventuelles séquelles issues de sa chute du 21 juillet 1992, mais de la
surcharge de travail consécutive au départ subit de son père au  mois de
décembre 1995.

L'engagement d'un second employé dès le mois de novembre 1997 est intervenu
près de quinze mois après la chute survenue le 6 juillet 1996 - non pas cinq
comme prétendu par le recourant - et coïncide avec l'ouverture de la
succursale de X.________.

La forte augmentation des charges salariales intervenue entre les années 1997
(49'400 fr.) et 1998 (94'200 fr.) s'explique visiblement par le fait qu'en
1997, les salaires dus au second employé correspondirent à deux et non pas
douze mois de travail.

Dès lors que l'augmentation des charges de l'entreprise du recourant,
respectivement la diminution consécutive de son revenu imposable entre les
périodes fiscales 95/96 et 97/98, ne résulte pas de son affection au genou
gauche, elles ne sauraient être prises en considération lors de l'évaluation
du degré d'invalidité de celui-ci.

Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

3.
Dans la mesure où le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances, la procédure est gratuite (cf. art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: