Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 272/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 272/03

Arrêt du 23 juin 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

O.________, recourant, représenté par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet,
avocate, 10, rue Beau-Séjour, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 février 2003)

Faits:

A.
O. ________, né en 1952, célibataire, travaillait depuis 1992 comme
aide-cuisinier au service de la Fondation C.________. A la suite d'une
glissade sur son lieu de travail en juin 1995, il a commencé à ressentir des
lombalgies qui sont allées en s'aggravant. Déclaré incapable de travailler à
50 % du 4 novembre 1996 au 17 février 1997 et ensuite à 100 % pour une durée
indéterminée, le prénommé a présenté, le 7 avril 1997, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant au reclassement dans une
nouvelle profession.

Après avoir recueilli l'avis des divers médecins ayant traité l'assuré,
l'Office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a mis en oeuvre un
stage d'observation au COPAI. Les responsables du stage ont fait état d'une
participation et d'un rendement médiocres en dépit de faibles limitations
fonctionnelles (rapport du 12 février 1998); quant au docteur M.________,
médecin-conseil du COPAI, il a estimé que l'assuré devrait être en mesure de
travailler comme manoeuvre industriel avec des rendements proches de la norme
(rapport du 27 mars 1998). Sur cette base, l'office AI a fait parvenir à
O.________ un projet de décision par  lequel il lui refusait tout droit aux
prestations. Ce dernier ayant contesté ce projet de décision, une expertise a
été confiée au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans leur
rapport du 14 avril 2000, les médecins du COMAI ont posé les diagnostics de
trouble somatoforme douloureux persistant, de trouble non spécifique de la
personnalité, de syndrome métabolique avec excès pondéral, d'hypertension
artérielle, de probable stéatose hépatique, ainsi que de possible maladie de
Forestier débutante (Dish); ils ont conclu à une incapacité de travail
durable de 50 % dans l'ancienne activité ou un autre emploi adapté (par
exemple manoeuvre dans l'industrie légère).

Par décision du 16 février 2001, l'office AI a refusé à O.________ le droit à
une rente, fixant son taux d'invalidité à 5 %. Il a considéré que le prénommé
était capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée telle que
ouvrier industriel, opérateur, ou encore gardien de parking, lui permettant
d'obtenir un revenu presque équivalent à celui qu'il réalisait comme
aide-cuisinier.

B.
Par jugement du 18 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. A l'instar de
l'office AI, les premiers juges ont estimé que les troubles psychiques
présentés par O.________ n'avaient pas de caractère invalidant, si bien
qu'une limitation de sa capacité de travail dans le sens décrit par les
médecins du COMAI ne pouvait être reconnue.

C.
O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation. Il conclut à la reconnaissance, par l'office AI,
d'un taux d'invalidité de 50 %. Il sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision litigieuse du 16 février 2001 a été rendue (cf. ATF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Pour les mêmes motifs, les dispositions de
la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en
vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation
chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI) et le moment où elle est réputée
survenue (art. 29 al. 1 LAI), ainsi qu'à l'échelonnement des rentes en
fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer sur ces différents points.

2.
Pour le recourant, le rapport d'expertise du COMAI - rendu au terme d'une
étude fouillé de l'ensemble du dossier médical ainsi qu'à l'issue d'examens
pluridisciplinaires particulièrement approfondis - remplit les exigences
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document, si
bien que c'est à tort que les premiers juges s'en sont écartés; l'estimation
de sa capacité de travail résiduelle ayant fait l'objet d'une discussion de
synthèse entre les praticiens des différentes disciplines, rien ne les
autorisaient à y substituer leur propre appréciation.

3.
3.1 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans
certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119
consid. 2c/cc; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles
entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une
expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner
(VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la
publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les
simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une
invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes, sans quoi une
appréciation de ce droit aux prestations ne pourrait être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid.
2.2.2).
3.2 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique
ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une
condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de
travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3;
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet,
selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.).
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon
l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent
avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de
sa capacité de travail ne peut pratiquement plus - sous réserve des cas de
simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV n° 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi
Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - raisonnablement être exigée de
l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V
165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; arrêt N. précité
consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in
fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration
dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la
libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire
tiré de la maladie [«fuite dans la maladie»]), ou enfin (4) de l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de
mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in
fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).

3.3 Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier
un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à
l'expert-psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à
l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un
assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères
mentionnés au considérant 3.2 ci-dessus - lui permettent de surmonter ses
douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu
de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le
marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. arrêt N. précité
consid. 2.2.4. et les arrêts cités).

3.4 Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les
ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour
trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut
exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses
douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre
appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA;
art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a),
l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les
constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et
conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans
procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit
des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert
atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il
appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout
le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend
en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en
particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas
pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a;
VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la
capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants,
énumérés aux consid. 3.3.2 et 3.3.3 ci-dessus (cf. arrêt N. précité consid.
2.2.5).

4.
Pour rendre leurs conclusions, les médecins du COMAI ont procédé à un examen
clinique complet de l'assuré et se sont adjoints les services d'un
médecin-psychiatre, la doctoresse N.________, et d'un spécialiste en
rhumatologie, le docteur H.________. La première nommée a retenu un syndrome
douloureux somatoforme persistant et un trouble non spécifique de la
personnalité (personnalité frustre, collée au concret, mode relationnel
atrophié correspondant à une personnalité de type psychosomatique); selon
elle, la pathologie psychosomatique de O.________ - qu'elle décrit comme un
homme simple, au contact agréable, surtout centré sur ses symptômes physiques
(douleurs de l'hémicorps droit; brachialgies et scapulalgies) mais sans
signes majeurs pour un état dépressif (pas de tristesse ni d'idée suicidaire)
- est principalement liée au fonctionnement de sa personnalité caractérisée
par un monde émotionnel pauvre et collé à la réalité, de sorte qu'une
amélioration de la symptomatologie est pratiquement à exclure d'un point de
vue psychiatrique (consilium psychiatrique du 30 septembre 1999). Quant au
rhumatologue, il n'a pas observé de limitation fonctionnelle significative
chez l'assuré compte tenu de son âge, tout en évoquant un possible diagnostic
de dish («ébauche d'ostéophytes antérosupérieur au niveau de L3-L4»); au plan
rhumatologique, il a conclu à une capacité de travail limitée pour tous les
travaux impliquant de la force dans les membres supérieurs, des mouvements de
flexion et d'extension répétitifs, ou une position accroupie, et entière pour
les travaux légers, en position assise avec possibilité de varier la position
(consultation rhumatologique du 13 octobre 1999).

Dans leur appréciation du cas, les experts ont mentionné que l'assuré avait
déjà souffert par le passé d'épisodes de lombalgies, toutefois sans
conséquences sur son aptitude à travailler; l'origine de l'incapacité de
travail actuelle devait être recherchée dans une chute sur le dos dont il
avait été victime en juin 1995 à son lieu de travail, bien que les suites
immédiates de l'incident n'aient entraîné à l'époque qu'une incapacité de
travail suivie de 17 jours; il n'y avait aucune lésion traumatique ni
événement particulier aigu permettant de justifier l'arrêt de travail
définitif qui lui avait été reconnu depuis le 18 février 1997, hormis la
lente péjoration de ses douleurs cervicales et dorsales apparues après cette
chute. Parmi les facteurs susceptibles d'avoir favorisé cette évolution, les
experts ont cité la personnalité de l'assuré (de type psychosomatique), le
contexte d'émigration, son faible degré de scolarisation et de formation
professionnelle, ainsi qu'un effet de «coping». Cependant, comme O.________
ne présentait somme toute que peu de limitations fonctionnelles, qu'il avait
par le passé fonctionné à satisfaction auprès de ses divers employeurs
nonobstant son trouble de personnalité et enfin, qu'il conservait, d'après
ses propres dires, une autonomie quasiment complète dans tous les gestes de
la vie courante (tenir le ménage, conduire une voiture, se déplacer,
rencontrer des amis, faire des promenades), ils ont en déduit qu'un retour à
un emploi restait envisageable dans une mesure de 50 %.

5.
5.1 En l'espèce, l'existence d'une comorbidité psychiatrique manifeste doit
être niée dans le cas du recourant. Certes, les médecins du COMAI ont-ils
fait état, à côté du diagnostic principal de trouble somatoforme douloureux
persistant, d'un trouble non spécifique de la personnalité (personnalité de
type psychosomatique). Comme tel, ce trouble ne saurait toutefois être
assimilé à une véritable atteinte à la santé psychique ayant valeur de
maladie; les médecins précités l'ont d'ailleurs aussi spécifié dans leur
rapport d'expertise [en haut de la page 19], parlant à cet égard plutôt d'un
«facteur de vulnérabilisation» qui, en cas de conflit intra-psychique,
empêche une élaboration des problèmes et conduit à des somatisations. Or,
cette prédisposition mise à part, laquelle - comme on vient de le voir - n'a
pas en soi valeur de maladie, le recourant ne présente pas d'affection
psychique dont la reconnaissance constituerait, par rapport au trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique d'une certaine gravité;
selon la doctoresse N.________, en effet: «hormis cette pauvreté du monde
émotionnel, cet accrochage à la réalité et au corps et ces manifestations
anxieuses bâtardes, nous ne relevons pas d'autre symptomatologie
psychiatrique notamment pas de trouble du cours ni du contenu de la pensée et
non plus des symptômes florides de la lignée psychotique»[page 14 du rapport
d'expertise]. On ne peut dès lors suivre les médecins du COMAI lorsqu'ils
constatent «deux affections psychiatriques formant chez le recourant une
comorbidité psychiatrique: des troubles non spécifiques de la personnalité et
un syndrome somatoforme douloureux persistant».

5.2 On ne voit pas non plus que le recourant réunit en sa personne plusieurs
des autres critères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) consacrés
par la jurisprudence qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne
l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. Il a été souligné à
plusieurs reprises dans le rapport d'expertise que la symptomatologie de
O.________ ne l'empêche pas d'accomplir ses activités habituelles (presque)
normalement, et que son état de santé a peu d'impact sur sa vie sociale qui
est restée similaire à celle qu'il avait pour habitude de mener quand il
exerçait encore une activité lucrative (voir l'anamnèse psychosociale et le
descriptif des occupations journalières de l'assuré [p. 8 ss du rapport
d'expertise]). En ce sens, on peut constater un vécu douloureux sélectif en
fonction des domaines de la vie - l'assuré surmonte apparemment ses douleurs
quand il s'agit d'assurer sa propre subsistance au quotidien et de maintenir
une vie sociale, alors qu'il s'estime dans le même temps incapable d'y faire
face dans l'exercice d'une quelconque activité professionnelle -,
circonstance plaidant en défaveur de la reconnaissance d'une incapacité de
travail de longue durée (voir Meyer-Blaser, op. cit. p. 84). En tout état de
cause, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie (2) fait manifestement défaut. On peut également douter que chez
l'intéressé, l'apparition du trouble somatoforme douloureux résulte d'une
libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire
tiré de la maladie) (3). En effet, les experts n'ont fait mention d'aucune
source de conflit intra-psychique ni situation conflictuelle externe - tout
au plus un possible conflit de travail avec le supérieur hiérarchique à cause
de rendements insuffisants - permettant d'expliquer le développement du
syndrome douloureux et son aboutissement jusqu'à une interruption totale de
toute activité lucrative; des facteurs comme l'émigration ainsi que le faible
degré de scolarisation et de formation professionnelle ont certes été
évoqués, mais de façon si vague et si générale qu'il est impossible d'en
apprécier la portée dans le cas de O.________ qui, d'après les informations
recueillies, vit depuis plus de 20 ans en Suisse sans difficultés
d'intégration particulières. En revanche, les experts ont émis la supposition
que le prénommé suit un «modèle de coping» dans son entourage, composé en
partie de personnes déjà au bénéfice de prestations AI, qui l'aurait fait
évoluer vers une invalidité. C'est là un indice laissant plutôt apparaître un
profit secondaire tiré de la maladie (le désir subjectif de se voir
indemniser par une rente), ce qui doit, en règle générale, conduire au refus
des prestations (voir Meyer-Blaser, op. cit. p. 86). Enfin, il y a lieu de
relativiser l'échec des traitements ambulatoires et des mesures de
réhabilitation (4) entrepris par le recourant. En particulier, on ne saurait
tirer des conclusions définitives des résultats médiocres du stage
d'observation que celui-ci a accompli au COPAI. D'une part, ces résultats se
trouvent par trop en contradiction avec la prise de position (du 18 avril
1997) de son médecin traitant, le docteur D.________, qui avait préconisé un
changement d'activité sans effort ni position debout ou assise prolongée et,
à cet effet, insisté sur la nécessité de mettre rapidement en oeuvre des
mesures professionnelles. D'autre part, les responsables de la réadaptation
ont clairement indiqué que le mauvais rendement de O.________ procédait bien
plus d'un manque de motivation de sa part qu'à des empêchements rencontrés
sur le plan fonctionnel (rapport du 12 février 1998). Quant aux médecins du
COMAI, ils ont toujours encore confirmé l'existence d'un potentiel de
réinsertion professionnelle [p. 21 du rapport d'expertise].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit du caractère chronique et
durable des douleurs (1) de l'assuré, on doit nier - d'un point de vue
juridique - qu'une mise en valeur de sa capacité de travail, jugée complète
au plan somatique dans une activité adaptée, ne puisse pratiquement plus
raisonnablement être exigée de lui ou qu'elle serait même insupportable pour
la société. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu de s'écarter
des conclusions des médecins du COMAI et de retenir que le recourant est en
mesure de reprendre une activité professionnelle dans le cadre des
contre-indications formulées par le docteur H.________. Il s'ensuit que le
rejet de la demande de prestations par l'office AI n'est pas critiquable.

6.
Selon la loi (art. 152 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et la
jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat
est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b
et les références).

Dans le cas particulier, le recourant remplit ces conditions, quand bien même
il n'obtient pas gain de cause. Il se justifie ainsi de lui accorder
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le recourant est
toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal
s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; ATF 124
V 309 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordé au recourant. Les honoraires (y compris
la taxe à la valeur ajoutée) de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet sont fixés à
2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du
tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: