Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 268/2003
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I 268/03

Arrêt du 4 mai 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
von Zwehl

C.________, recourant, représenté par Me Olivier Ribordy, avocat et notaire,
avenue de la Gare 1, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 11 mars 2003)

Faits:

A.
A.a Après avoir échoué aux examens de première année d'apprentissage de
cuisinier puis de maçon, C.________, né en 1964, a travaillé comme manoeuvre
intérimaire pour diverses agences de placement. En 1994, un différend avec
son employeur a déclenché chez lui une décompensation anxio-dépressive
majeure nécessitant une hospitalisation et entraînant une incapacité de
travail totale dès le 19 septembre de la même année. Saisi d'une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de
réadaptation professionnelles, l'Office AI du canton du Valais (ci-après :
office AI) a accordé à C.________ la prise en charge d'un reclassement sous
la forme d'un apprentissage de technicien-dentiste auprès du laboratoire
G.________. Débutée le 1er septembre 1997, cette mesure a dû être interrompue
dès la fin octobre en raison de problèmes relationnels avec le maître
d'apprentissage. Au terme d'une instruction médicale qui a mis en évidence
des troubles de l'humeur chez une personnalité psychotique et une capacité de
travail nulle en milieu ouvert (voir le rapport du 13 novembre 1997 du
docteur Z.________, médecin adjoint aux Institutions psychiatriques
Y.________), l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité
avec effet au 1er septembre 1995 (décision du 25 mars 1998).

A.b Le 14 mars 2001, le docteur P.________, psychiatre et médecin traitant de
C.________, a informé l'office AI que l'état psychique de son patient s'était
amélioré grâce à la prescription d'un nouveau médicament (la Ritaline) mieux
adapté à ses troubles (consistant en un déficit de l'attention et une
hyperactivité), et qu'il était désireux de reprendre une formation
professionnelle susceptible de le sortir de son statut de rentier AI. Après
avoir entendu l'assuré, l'office AI a communiqué à ce dernier qu'il mettait
en oeuvre une observation professionnelle sous la forme d'un stage dans les
sections informatique et chimie auprès du centre ORIPH du 21 janvier au 21
avril 2002. Dans leur rapport de synthèse du 7 mai 2002, les responsables du
centre ont conclu que l'assuré n'était pas encore en mesure d'entreprendre
une formation professionnelle. Par décision du 26 août 2002, l'office AI lui
a refusé le droit à des mesures de réadaptation professionnelles.

B.
Ce dernier a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du
Valais, qui a rejeté le recours (jugement du 11 mars 2003).

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, à titre
principal, à l'octroi d'un reclassement, et, à titre subsidiaire, au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produit (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas applicables.

2.
2.1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux
mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur
capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage
(art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let.
b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI).

2.2 Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est
de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la
capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un
pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V
102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute
vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en
effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que
sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p.
112 consid. 2 et les références).

3.
3.1
Dans sa décision, l'office AI a justifié son refus d'accorder de nouvelles
mesures de réadaptation professionnelles essentiellement par l'inaptitude de
l'assuré (liée à son atteinte à la santé psychique) à suivre une telle
mesure, en se référant aux conclusions des responsables de la réadaptation
dans leur rapport de synthèse du 7 mai 2002. Les premiers juges ont confirmé
ce refus sans mettre en oeuvre les compléments d'instruction demandés par
C.________.

3.2 Le recourant, de son côté, conteste les conclusions auxquelles sont
parvenus les responsables du centre ORIPH et allègue que le contenu de leur
rapport ne reflète pas la réalité du stage d'observation qu'il avait
accompli; si on l'avait mal évalué, c'était pour des motifs étrangers à ses
résultats qui avaient été considérés comme très bons par ses divers
professeurs (en particulier des querelles internes à l'institution). Il
soutient qu'il possède les facultés nécessaires pour mener une formation
professionnelle à son terme et fait observer que son médecin traitant le
considère également capable, d'un point de vue psychique, d'assumer un tel
projet.

4.
4.1 L'assuré a été accueilli au centre ORIPH du 21 janvier au 21 avril 2002
pour un stage d'observation professionnelle. Compte tenu de son intérêt pour
l'informatique, l'essentiel du stage s'est déroulé dans ce domaine, les trois
dernières semaines seules ayant été consacrées à une évaluation de ses
compétences pour une formation de laborantin au sein de la section de chimie.
En ce qui concerne les capacités d'apprentissage, les responsables de
formation respectifs ont noté de nombreux points positifs chez l'assuré:
intelligence, persévérance, bonne compréhension des consignes et habileté
manuelle. Par rapport à son attitude en classe et au travail, sur toute la
période dédiée à l'informatique, le responsable concerné a mentionné que
C.________ se trouvait parfois dans un «état de grande confusion
émotionnelle» et qu'il lui arrivait d'être «très perturbé» dans les activités
en groupe; le prénommé manifestait par ailleurs un stress «excessif» lors de
certaines épreuves, notamment en mathématiques où une dyscalculie avait été
mise en évidence. Ces problèmes - qui, selon ce responsable, sont allés en
s'aggravant tout au long du stage - entraînaient notamment des confusions
dans la mise en pratique et dans l'organisation du travail, ce qui laissait
présager d'importantes difficultés pour une activité future dans le domaine
de l'informatique vu les exigences d'adaptation continuelle requises par ce
secteur d'activité. En section de chimie, la difficulté principale avait
résidé plutôt dans l'acceptation par l'assuré lui-même de ses propres limites
et compétences; ce dernier avait d'emblée exprimé le désir d'accéder à une
formation de laboriste et non pas de laborantin, alors que son niveau de
mathématiques avait été jugé trop faible pour cette profession; l'évaluation
s'était finalement traduite en «nervosité» et «propos dévalorisants». Au vu
de l'ensemble de ces éléments, les responsables de la réadaptation ont
considéré que l'assuré devait «conduire un travail personnel important avant
de pouvoir mener à terme et dans les meilleurs conditions un éventuel projet
de formation» (rapport de synthèse du 7 mai 2002).

4.2 En l'occurrence, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ce
rapport ne contient pas de contradiction. En effet, que les responsables de
formation aient jugé ses capacités intellectuelles comme étant globalement
bonnes ne signifie pas qu'ils devaient nécessairement proposer une suite
favorable à sa demande. C'est une condition certes indispensable pour juger
du succès d'un apprentissage en milieu ouvert tel qu'envisagé par le
recourant, mais elle n'y suffit pas. Un fonctionnement social adéquat et la
capacité à s'adapter sont des critères tout aussi décisifs pour la réussite
d'un cursus de formation. Or, sur ce plan justement, les responsables de la
réadaptation ont estimé que les progrès accomplis par l'assuré étaient encore
insuffisants et on ne voit pas de motif sérieux de mettre en doute leur avis.
L'appréciation du docteur P.________ n'est à cet égard d'aucun secours au
recourant. La prescription de la Ritaline aura sans doute conduit à un
meilleur contrôle de ses réactions, il n'en demeure pas moins que placé dans
des conditions proches à celles d'une place d'apprentissage, ce dernier a
fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à rendre aléatoire le
résultat de la mesure projetée. A cet égard l'opinion de spécialistes de la
réadaptation qui ont pu observer C.________ durant trois mois l'emporte sur
celui du médecin traitant psychiatre, même si celui-ci évoque un risque de
régression en cas de refus. On rappellera que les mesures d'ordre
professionnel prévues à l'art. 8 al. 3 let. b LAI n'ont pas de vocation
thérapeutique et que l'assuré a connu déjà plusieurs échecs à cause de
problèmes similaires. Pour le surplus, le Tribunal de céans n'entrera pas en
matière sur la polémique engagée par le recourant autour des qualifications
et des compétences professionnelles des responsables du centre ORIPH. Cette
organisation, qui a pour mission l'observation, la formation et l'intégration
socio-professionnelle des personnes handicapées ou en difficulté, fait en
effet partie des spécialistes reconnus de l'aide privée aux invalides
auxquels les offices AI peuvent faire appel dans le cadre de l'art. 59 al. 2
LAI pour examiner si un assuré est susceptible d'être réadapté. Il n'y dès
lors pas lieu de donner suite à la requête du recourant de procéder à une
audition du personnel du centre ORIPH. Il en va de même de sa demande «d'une
expertise neurochirurgicale» dans la mesure où les aspects médicaux du cas
apparaissent ici suffisamment clairs.

D'après l'état de fait existant au moment de la décision litigieuse, l'office
AI et la juridiction cantonale pouvaient légitimement mettre en doute
l'aptitude de C.________ à mener à terme, avec succès, une mesure de
réadaptation professionnelle; aussi bien le recours est-il mal fondé. On
précisera que cela ne préjuge en rien le droit du recourant aux prestations
dans le futur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mai 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: