Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 265/2003
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I 265/03

Arrêt du 13 février 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M.
Wagner

H.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de
Romont 33, 1700 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 27 février 2003)

Faits:

A.
H. ________, né le 12 juillet 1967, a effectué dès 1983 un apprentissage de
tôlier en carrosserie et obtenu en 1987 son certificat fédéral de capacité.
Souffrant de problèmes de genoux et de douleurs chroniques à localisation
multiple, il a été mis au bénéfice de mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité. Cela lui a permis d'être engagé à partir du 1er juin
1989 en qualité de représentant externe par l'entreprise L.________ SA,
produits et articles pour la peinture automobile, le bâtiment et l'industrie.
Par la suite, il a travaillé au service de X.________, peintures pour
automobiles. Inscrit à l'assurance-chômage, il a bénéficié de différentes
périodes d'indemnités, notamment dès juin 1995. De janvier à juin 1996, il a
travaillé pour « X.________ SA », société fondée avec un associé et qui a été
mise en liquidation. A titre accessoire, il a travaillé pour une société de
surveillance.

Le 2 avril 1997, H.________ a été victime d'un accident de la circulation
routière avec, en particulier, un traumatisme appuyé en hyperextension du
poignet droit (lésion du ligament luno-triquétral et du complexe TFC au
niveau de son insertion cubitale). Il a présenté une incapacité totale de
travail, puis une incapacité de 50 % à partir du 1er mai 1998. Il a trouvé un
emploi de représentant en produits de quincaillerie automobiles auprès de
B.________ AG. Cette activité l'amenait à porter des charges, à faire des
démonstrations de matériel et à beaucoup conduire, sollicitant son poignet et
provoquant d'importantes douleurs. Pour ce motif, il a présenté le 1er mai
1998 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant un
reclassement dans une nouvelle profession ou un placement.
Dès le 1er novembre 1998, il a été engagé en qualité de vendeur par le garage
S.________ et Cie SA. Souhaitant suivre la formation pour préparer le brevet
fédéral de vendeur en automobiles, l'assurance-invalidité lui a accordé le 21
avril 1999 des mesures de réadaptation professionnelle pour un reclassement
dans cette profession. A la suite de son licenciement, il a été engagé dès le
1er novembre 1999 en qualité de vendeur d'automobiles par le garage
N.________. Il a continué de bénéficier des mesures professionnelles.

A la mi-février 2000, l'assurance-invalidité a été informée que H.________ ne
travaillait plus auprès du garage depuis mi-décembre 1999. Interpellé par
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, l'assuré l'a
informé qu'il avait eu l'opportunité d'être engagé par une famille comme
garde du corps. Envisageant de monter sa propre société de sécurité et de
surveillance, il demandait à l'assurance-invalidité de prendre en charge un
cours spécialisé, donné à Genève, d'un coût de 5'600 fr.
Sur la base du rapport final de réadaptation professionnelle du 18 avril
2000, l'office AI a avisé H.________ qu'il ne pouvait entrer en matière sur
la demande, car le projet de monter sa propre société de sécurité n'était pas
une solution à long terme, le diplôme n'était pas reconnu et les salaires
étaient faibles. Constatant que l'assuré était réadapté du point de vue
professionnel et qu'il réalisait un revenu excluant tout droit à une rente
d'invalidité, il refusait de prendre en charge le paiement d'un cours
spécialisé de garde du corps. Se fondant sur le programme des cours versés au
dossier et les pièces médicales, l'office AI a exposé que la formation
proposée comprenait du tir, des arts martiaux, du pilotage de voitures et des
transports d'objets de valeur, soit des activités médicalement
contre-indiquées. Pour ces motifs, il a refusé de prendre en charge la
formation par décision du 30 novembre 2001.

B.
H.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, en concluant, sous suite de dépens, à
l'annulation de celle-ci et à l'octroi des mesures professionnelles
sollicitées. En cours de procédure, il a produit une lettre du 29 avril 2002
du docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en
chirurgie de la main et médecin.
Par jugement du 27 février 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif a rejeté le recours.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens pour les instances cantonale et
fédérale, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative
litigieuse du 30 novembre 2001. Produisant copie de la documentation "Agent
professionnel de sécurité et de surveillance avec brevet fédéral", il invite
le Tribunal fédéral des assurances à dire qu'il a droit à un reclassement
dans la profession d'agent de sécurité et demande que le dossier soit renvoyé
à l'office AI pour nouvelle décision dans ce sens. Il fait valoir pour
l'essentiel qu'il ne dispose pas de qualification professionnelle reconnue
dans l'activité qui lui convient et qu'à défaut d'un complément de formation
dans l'activité d'agent de sécurité il ne peut être considéré comme réadapté.
L'Office AI du canton de Fribourg et l'Office fédéral des assurances sociales
renoncent à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas
limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la
décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée
d'activité probable.
Le jugement cantonal expose de manière complète les dispositions légales sur
le droit au reclassement en tant que mesure de réadaptation professionnelle
(art. 17 al. 1 LAI), ainsi que la jurisprudence en la matière (ATF 124 V 110
consid. 2a; VSI 2002 p. 109 s. consid. 2a, 2b et 4); il suffit d'y renvoyer.
Il y a lieu cependant de préciser que sont considérées comme un reclassement
les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison
de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale
ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation
préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de
gain (art. 6 al. 1 RAI). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase
LAI).
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment
réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement
exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la
gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence
pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la
capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les
références).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose qu'elle soit
appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité,
tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en
ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les
références).

3.
Est litigieux le droit du recourant d'interrompre les mesures de reclassement
dans la profession de vendeur en automobiles dont il a bénéficié à partir
d'avril 1999, pour mener à terme aux frais de l'assurance-invalidité une
formation préparant au brevet fédéral d'agent professionnel de sécurité et de
surveillance.

3.1 Le recourant affirme que depuis l'année 2000, il a repris son activité de
garde du corps/agent de sécurité, qu'il exerçait déjà avant l'accident de
1997 à titre accessoire. Selon lui, le revenu réalisé dans cette dernière
activité est supérieur à celui de vendeur en automobiles et il se sent au
mieux dans la profession d'agent de sécurité, attendu qu'il ne rencontre pas
de contre-indication médicale à son exercice, comme l'atteste le docteur
R.________ dans sa lettre du 29 avril 2002.

3.2 Le recourant a interrompu de lui-même la formation de vendeur en
automobiles prise en charge par l'assurance-invalidité. Dès lors, la question
qui se pose est de savoir si la formation qu'il entend mener à terme pour
acquérir le brevet fédéral d'agent professionnel de sécurité et de
surveillance correspond aux conditions prévues à l'art. 17 al. 1 LAI pour
avoir droit à des mesures de réadaptation professionnelle dans cette
profession, ou si elle n'y répond pas, l'assuré perdant alors tout droit aux
prestations de l'assurance-invalidité (arrêt non publié K. du 2 mai 2000 [I
287/99]). Le critère de l'équivalence approximative des activités (sur ce
point, cf. ATF 124 V 110 consid. 2a; voir aussi VSI 2002 p. 110 s. consid.
4), que le recourant entend utiliser en comparant l'activité de représentant
exercée jusqu'en 1996 et celle de garde du corps/agent de sécurité n'est donc
pas décisif pour l'issue du litige.
Au vu de la situation personnelle du recourant, il est douteux que la mesure
de reclassement demandée soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi
par l'assurance-invalidité. Le recourant présente une instabilité
luno-triquétrale chronique du poignet droit : à cet égard, le docteur
R.________, dans un rapport du 19 juin 1998, fait état de la persistance de
douleurs à l'effort ou compression et indique que dans des travaux légers,
sans compression de la main ou du poignet, le recourant serait apte à la
reprise du travail rapidement; certes, dans sa lettre du 29 avril 2002, ce
praticien est d'avis que dans certains travaux d'entraînement ou à risques,
l'assuré porterait un bandage, que son travail serait tout à fait possible et
qu'il n'y aurait ainsi aucune contre-indication stricte à la poursuite de
l'activité de garde du corps. Pour autant, la situation médicale du recourant
ne se limite pas à la problématique du poignet droit : il présente un status
après fracture de la cheville en 1997, un status après arrachement de
l'apophyse épineuse de la vertèbre dorsale I en 1986, de cervico-dorsalgies
persistantes, un status après méniscectomie du genou droit en 1985 et après
entorse du genou gauche en 1987, et enfin un status après plaie par balle du
thénar gauche de la cuisse gauche. Si l'activité exercée actuellement paraît
relativement peu astreignante au plan physique, il n'en vas pas de même de
l'activité proprement dite de garde du corps ou d'agent de sécurité. Les
exigences physiques liées à cette activité ne permettent pas d'admettre que
le reclassement dans une telle profession soit approprié, sur le plan
subjectif, au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité. La
réadaptation professionnelle serait donc dépourvue de l'efficacité recherchée
par le législateur (ATF 124 V 110 consid. 2a) et elle ne serait pas apte à
améliorer sensiblement la capacité de gain au sens de l'art. 8 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 17 al. 1 LAI.
Il s'ensuit que les conditions légales du droit à un reclassement dans la
profession d'agent de sécurité et de surveillance ne sont pas remplies.

4.
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 13 février 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: