Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 263/2003
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I 263/03

Arrêt du 7 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

F.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de
Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 mars 2003)

Faits:

A.
A.a F.________, marié, père de deux enfants, ressortissant portugais, a
travaillé comme maçon au service de la société Q.________ SA, jusqu'au 26
avril 1996. Souffrant de douleurs au bras droit, au dos et aux talons, il a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 6 août 1996.

Sur mandat de l'Office cantonal AI du canton du Valais (ci-après : l'office
AI), l'assuré a été examiné par les docteurs A.________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation, et B.________, psychiatre et
psychothérapeute. Au terme d'un rapport établi le 21 août 1998, le docteur
A.________ a retenu, entre autres diagnostics, ceux de lombalgies chroniques,
épicondyalgies bilatérales à prédominance droite et talalgies bilatérales,
d'étiologie indéterminée. Il évaluait à 50 % l'incapacité de travail de
F.________ dans son activité de maçon et à 100 % sa capacité de travail dans
une activité adaptée légère, à savoir sans port de charges lourdes et
permettant le changement fréquent de position. Pour sa part, le psychiatre
n'a retenu aucune pathologie psychiatrique significative (rapport du 18 août
1998). Entre autres documents médicaux, l'assuré a versé au dossier un
rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine interne, du 3 mars
1999, selon lequel il souffrait de troubles dégénératifs et statiques sur
lesquels se greffait une fibromyalgie floride entraînant une incapacité de
travail entre 50 et 60 % dans toute activité.

Par deux décisions du 4 juin 1999, l'office AI a accordé à l'assuré, d'une
part, une rente entière d'invalidité du 1er avril 1997 au 30 novembre 1998 -
fondée sur un taux d'invalidité de 100 % - et, d'autre part, un quart de
rente à partir du 1er décembre 1998 - fondé sur une perte de gain de 43 % -,
assortis d'une rente complémentaire pour épouse.

Saisi d'un recours formé par F.________ contre la seconde décision, le
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a annulée et renvoyé
la cause à l'administration pour qu'elle examine les possibilités de
reclassement professionnel de l'assuré et rende une nouvelle décision
(jugement du 8 novembre 1999).

A.b A la suite d'un stage effectué par l'assuré auprès du centre Z.________
(du 15 mai au 16 juillet 2000), il a été examiné par le docteur D.________ et
à nouveau par le docteur B.________, de la clinique Y.________ (rapport du 27
février 2001). Ces médecins sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas
d'élément objectif justifiant de s'écarter de l'appréciation de la capacité
résiduelle de travail de l'assuré faite par le docteur A.________ en août
1998.

Le 19 avril 2001, l'office AI a rendu deux nouvelles décisions: il a nié le
droit de l'assuré à des mesures de reclassement et, par ailleurs, retenant un
taux d'invalidité de 40 %, reconnu son droit à un quart de rente d'invalidité
dès le 1er décembre 1998, assorti d'une rente complémentaire pour épouse. Par
décision du 21 mai 2001, il lui a alloué une demi-rente pour cas pénible à
partir du 1er janvier 2000.

A.c Le 5 février 2002, F.________ a déposé une demande de révision de sa
rente, invoquant une grave détérioration de son état de santé. Les docteurs
E.________ et G.________ de l'institution psychiatrique X.________
confirmaient que leur appréciation clinique et anamnestique avait mis en
évidence une gravité plus importante de la pathologie psychiatrique de
l'assuré, sans qu'il n'existât d'élément nouveau démontrant une aggravation
de son état de santé depuis l'expertise du mois de février 2001. Ils
attestaient en outre d'une incapacité de travail totale (courrier du 15
février 2002 au conseil de l'assuré). Ils ont étayé leur avis dans un rapport
complémentaire du 21 mars suivant.

L'office AI a, par décision du 12 juillet 2002 (remplaçant celle du 21 mai
2001), accordé à F.________ une rente entière d'invalidité dès le 1er février
2002, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %.

B.
L'assuré a derechef déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des
assurances, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.
Estimant que la décision entreprise était manifestement erronée, l'office AI
a proposé une réformation de celle-ci en défaveur de l'assuré, en ce sens
qu'il n'a pas droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er février
2002, mais seulement au maintien d'un quart de rente. Le tribunal cantonal a
transmis cette détermination à l'assuré en le rendant attentif qu'il lui
était loisible de retirer son recours; ce dernier n'a pas fait usage de cette
possibilité.

Le tribunal cantonal a, par jugement du 10 mars 2003, rejeté le recours et
annulé la décision du 12 juillet 2002; il a par ailleurs reconnu le droit de
l'assuré à un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre 1998 et à une
demi-rente pour cas pénible dès le 1er janvier 2000.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il reprend, à titre
principal, les conclusions formées devant la cour cantonale et conclut,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire sous forme d'une expertise médicale.

L'office intimé conclut, à titre de mesures provisionnelles, au retrait de
l'effet suspensif au recours de droit administratif; principalement, il
demande le rejet de celui-ci et la réforme de la décision du 12 juillet 2002
«dans le sens du dispositif du jugement rendu le 10 mars 2003 par le Tribunal
cantonal des assurances». Pour sa part, l'Office fédéral des assurances a
renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Selon l'art. 41 LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), si
l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou
supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer
le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une
révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

2.2 Selon la jurisprudence, si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font
défaut, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). Pour juger s'il est
admissible de reconsidérer la décision, pour le motif qu'elle est sans nul
doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais d'une
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF
117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains
de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible
compte tenu de la situation de fait et de droit telle qu'elle se présentait
au moment de l'allocation de la prestation entrée en force (arrêt B. du 19
décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2).
2.3 En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b et les
références).

3.
Les premiers juges ont annulé la décision litigieuse en examinant la cause
sous trois angles juridiques différents. Ils se sont demandés, en premier
lieu, s'il existait un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI; à cette
question, ils ont répondu par la négative dès lors que les médecins de
l'institution psychiatrique X.________ n'ont fait état d'aucune aggravation
de l'état de santé du recourant sur le plan psychique depuis l'expertise de
février 2001, seule leur appréciation médicale de l'incapacité de travail
divergeant de celle retenue par les docteurs D.________ et B.________. Les
juges cantonaux ont regardé, en second lieu, s'il y avait matière à
reconsidération de la décision initiale du 19 avril 2001, mais ont écarté
cette éventualité, considérant que les nouveaux éléments relevés par les
médecins de l'institution psychiatrique X.________ dans leur expertise du 21
mars 2002 n'étaient pas propres à démontrer que la situation avait été
appréciée de manière erronée à l'époque. Enfin, ils ont, de manière
succincte, retenu que les conditions d'une révision (procédurale) n'étaient
pas réunies, constatant que l'avis des docteurs E.________ et G.________ ne
représentait ni un fait nouveau, ni un nouveau moyen de preuve. En
conséquence, ils ont, après avoir donné au recourant l'occasion de retirer
son recours, annulé la décision du 12 juillet 2002 et maintenu son droit à un
quart de rente depuis le 1er décembre 1999 et à une demi-rente pour cas
pénible dès le 1er janvier 2000.

4.
Il ressort des constatations des médecins de l'institution psychiatrique
X.________ (courrier du 15 février 2002 et rapport du 21 mars 2002), que le
recourant présente une structure psychotique de la personnalité, à traits
paranoïaques (F60.0) avec un fonctionnement rigide et opératoire, ainsi qu'un
état dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11). Selon eux, il n'y a
pas eu une aggravation de l'état de santé du recourant depuis l'expertise
effectuée par le docteur B.________ en février 2001. F.________ avait
cependant occulté d'importantes données anamnestiques à ce psychiatre, de
sorte que ce dernier n'avait, à l'époque, retenu que le diagnostic de
facteurs psychologiques influençant une affection médicale (F54) sans
répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Or, les
nouveaux éléments apparus au cours de leur investigation clinique, relatifs à
d'importants conflits familiaux, démontraient, selon eux, l'existence d'une
affection psychiatrique grave (déjà installée depuis 1999 environ).

Au vu de ces considérations médicales, on constate, à l'instar des premiers
juges et comme le reconnaît du reste le recourant, qu'en l'absence d'une
modification de son état de santé psychique, une révision de son droit à la
rente au sens de l'art. 41 LAI ne se justifie pas. De même, contrairement à
l'argumentation du recourant qui procède d'une confusion entre les notions de
révision, reconsidération et révision dite procédurale d'une décision
administrative (consid. 2), les conditions d'une reconsidération de la
décision du 19 avril 2001 ne sont pas non plus remplies. En effet, à l'époque
de sa décision, l'office intimé s'est fondé principalement sur l'expertise
des docteurs D.________ et B.________, selon lesquels le recourant ne
présentait aucune lésion anatomique ou de particularité psychique
susceptibles de le restreindre dans l'exercice d'une activité légère.
L'appréciation faite par les médecins à ce moment-là, en particulier celle du
docteur B.________, qui ignorait certaines données que le recourant lui avait
tues, apparaît tout à fait convaincante. En particulier, les praticiens de la
clinique Y.________ ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont
écartés du diagnostic de fibromyalgie floride posé par le docteur C.________
dans son rapport du 3 mars 1999. Dès lors, l'office AI n'avait pas à
s'écarter de leurs conclusions, au regard desquelles la décision du 19 avril
2002, par laquelle il a fixé à 40 % le taux d'invalidité du recourant,
n'apparaît pas manifestement erronée.

5.
Il reste à examiner si les conditions d'une révision (procédurale) de la
décision du 19 avril 2002 (consid. 2.3) sont remplies.

5.1 La notion de faits ou de moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même
manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de
révision d'un jugement cantonal dans le cadre de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS
ou d'une révision fondée sur l'art. 137 let. b OJ (à propos de la révision
procédurale de décisions administratives: ATF 108 V 168; à propos de l'art.
137 let. b OJ: ATF 108 V 170 et 110 V 141 consid. 2; à propos de l'art. 85
al. 2 let. h LAVS: ATF 111 V 53 consid. 4b).

Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est
à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles,
doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il
faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases
de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier
la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors
de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt,
la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid.
2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).

5.2 Dans leur rapport du 21 mars 2002, analysant le parcours de l'assuré
depuis sa naissance, en particulier la vie de famille qu'il forme avec sa
femme et ses deux enfants, les docteurs E.________ et G.________ ont mis en
évidence l'existence de graves conflits familiaux dont les implications,
associées à d'autres caractéristiques cliniques du recourant, sont
révélatrices, selon eux, d'une affection psychiatrique grave. Ils insistent
également sur le fait que le recourant avait, lors des évaluations
psychiatriques précédentes, décrit une famille nucléaire harmonieuse en
occultant ses problèmes relationnels. En conclusion, ils retiennent que «la
structure et le fonctionnement très archaïque de la personnalité de
F.________ et son évolution apragmatique à traits sensitifs depuis 1996 le
rendent incapable d'accomplir une quelconque activité professionnelle».

En l'espèce, on constate avec les premiers juges que les éléments mis en
lumière par les médecins de l'institution psychiatrique X.________ ne sont
pas nouveaux au sens de la jurisprudence précitée. En effet, dans son rapport
du 27 février 2001, le docteur B.________ avait déjà relevé que le recourant
présentait une certaine rigidité sous-jacente voire des traits paranoïaques
discrets. De même, il a constaté que F.________ occultait ses troubles
psychiques, dans la mesure où il a indiqué que l'assuré n'a pas continué le
traitement psychiatrique auprès du service de consultation psychiatrique à
S.________, le «jugeant inutile puisqu'il est pour lui clair que les choses
ne viennent pas de la 'tête'.». En fait, les docteurs E.________ et
G.________ ont, comme ils le précisent du reste, effectué une appréciation
clinique différente de la capacité de travail du recourant, sur la base de
constatations dont le docteur B.________ avait déjà fait état. Or, une simple
appréciation nouvelle des faits ne suffit pas pour justifier la révision
d'une décision. Au demeurant, l'évaluation des médecins de l'institution
psychiatrique X.________ quant à une incapacité totale de travail du
recourant n'est pas convaincante, puisqu'ils proposent une reconnaissance de
celle-ci dans le but de «désamorcer le conflit assécurologique et permettre
une prise en charge psychosociale». L'assurance-invalidité ne poursuit pas un
but thérapeutique, mais a pour objet d'assurer les conséquences économiques
d'une atteinte à la santé (art. 4 LAI), si bien que la reconnaissance d'une
incapacité de travail et, partant, d'une éventuelle incapacité de gain, ne
saurait être justifiée par des fins thérapeutiques.

6.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé
la décision de l'intimé du 12 juillet 2002 et maintenu le droit du recourant
à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1998 et à une
demi-rente pour cas pénible dès le 1er janvier 2000. Partant, le recours est
infondé.

7.
Etant donné l'issue du litige, la requête en retrait de l'effet suspensif
présentée par l'office intimé est devenu sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   La Greffière: