Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 190/2003
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I 190/03

Arrêt du 26 janvier 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme
Moser-Szeless

G.________, recourante, agissant par son père S.________, lui-même représenté
par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003
Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 20 février 2003)

Vu:
la demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en
charge de mesures médicales de réadaptation appliquées en Suisse, présentée
par S.________ pour sa fille, G.________, au motif qu'elle est atteinte
depuis sa naissance, le 31 mai 2002, de trisomie et d'une malformation du
pied;

la décision du 25 octobre 2002, par laquelle l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger a rejeté cette demande, en considérant que les
conditions d'assurance n'étaient pas remplies dès lors que G.________,
ressortissante suisse, était domiciliée en France, l'affiliation de ses
parents à l'assurance obligatoire en raison de leur activité lucrative en
Suisse n'entraînant pas celle de leur fille;

le jugement du 20 février 2003, par lequel la Commission fédérale de recours
en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par G.________;

le recours de droit administratif interjeté par G.________ contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant à la prise en charge de mesures
de réadaptation par l'assurance-invalidité;

attendu:
que selon l'art. 8 al. 1 première phrase LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui
sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage;

que sont assurées conformément à la LAI, les personnes qui sont assurées à
titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1 et 2 LAVS (dans
leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; applicable en l'espèce [ATF
127 V 467 consid. 1]), en corrélation avec l'art. 1 LAI (également dans sa
teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002);

que la recourante ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions,
en particulier celle du domicile en Suisse, et n'est donc pas assurée au sens
de l'art. 1 LAI;

que l'art. 22quater al. 2 RAI (RO 2002 200), entré en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier 2001 (RO 2002 201), dans sa version valable
jusqu'au 31 décembre 2002, prévoit, à titre d'exception à la condition
d'assurance, que les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à
l'assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de
réadaptation jusqu'à l'âge de 20 au plus, pour autant que l'un de leurs
parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1
al. let. c ou al. 3 LAVS, ou qu'il soit assujetti à l'assurance obligatoire
en vertu d'une convention internationale pour une activité exercée à
l'étranger;

que se fondant sur cette disposition, les premiers juges ont considéré que la
recourante n'en remplissait pas les conditions dès lors que ses parents
étaient obligatoirement assurés en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. b
LAVS, du fait qu'ils exerçaient une activité en Suisse;

que la recourante soutient, de son côté, que l'art. 22quater al. 2 RAI viole
le principe de l'égalité de traitement dans la mesure où elle fait une
distinction entre les parents assurés facultativement, d'une part, et les
parents assurés obligatoirement parce qu'ils exercent une activité à
l'étranger et parce qu'ils exercent une activité lucrative en Suisse, d'autre
part;

que par arrêt D. du 12 janvier 2005, I 163/03, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que le fait de ne pas admettre l'application de l'exception
prévue à l'art. 22quater al. 2 RAI aux ressortissants suisses non assujettis
à l'assurance obligatoire ou facultative, domiciliés à l'étranger et âgés de
moins de 20 ans révolus, dont l'un des parents au moins est assuré à titre
obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS se révèle incompatible avec
l'art. 8 al. 1 Cst;

qu'en se fondant sur cet arrêt, aux considérants duquel il est renvoyé pour
le surplus, il convient d'étendre l'application de l'art. 22quater al. 2 RAI
à la recourante et de lui reconnaître le droit à la prise en charge, par
l'assurance-invalidité, des mesures de réadaptation, singulièrement de
mesures médicales appliquées en Suisse, pour autant que les autres conditions
du droit à la prestation - non examinées ici - soient remplies;

qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause à l'office intimé pour
qu'il vérifie si les conditions de ce droit sont réalisées et rende ensuite
une nouvelle décision;

qu'au vu de l'issue du litige, la recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, a droit à une indemnité de dépens
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV n° 119 p. 341)
qu'il y a lieu de fixer à 1'000 fr. au regard du travail et du temps
consacrés par sa mandataire,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 20
février 2003, ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger du 25 octobre 2002 sont annulés; la cause est renvoyée audit
office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante la
somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour la procédure fédérale.

4.
La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger statuera sur les dépens de première instance au vu de
l'issue du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: