Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 187/2003
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I 187/03

Arrêt du 12 septembre 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud

C.________, 1950, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 18 février 2003)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 18 septembre 2002, l'Office cantonal AI du Valais a
refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée
par C.________ le 6 mai 2002, au motif que le prénommé n'avait pas rendu
plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses
droits;

que par jugement du 18 février 2003, le Tribunal des assurances du canton du
Valais a rejeté, dans la mesure où il les a jugé recevables, les deux recours
dont C.________ l'avait saisi contre cette décision;

que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation;

qu'il s'agit de déterminer si le recourant a rendu ou non plausible, au sens
de l'art. 87 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et
al. 4 RAI, que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses
droits depuis le 18 janvier 1994, jour où sa rente d'invalidité avait été
supprimée par voie de révision (cf. arrêt du 21 mai 1996, I 386/95), jusqu'au
18 septembre 2002, date de la décision litigieuse;

qu'à l'appui de sa nouvelle demande du 6 mai 2002, le recourant a produit un
rapport du docteur A.________, du 18 février 2002, qui attestait notamment
que les troubles de santé actuels (céphalées chroniques post-traumatiques,
douleurs articulaires et limitations fonctionnelles au niveau du coude et du
poignet droits, douleurs et troubles fonctionnels au niveau des deux genoux,
lombosciatalgies avec atteinte de la racine L5 et protrusion discale L4-L5)
constituent les séquelles de l'accident du 25 mai 1981;

qu'en comparant les rapports des docteurs B.________ (du 26 mai 1993) et
D.________ (du 22 septembre 1993), avec celui du docteur A.________ (du 18
février 2002), on constate que les diagnostics posés en 1993 ont été
confirmés en 2002;

que le docteur A.________ n'a pas fait état de nouveaux troubles de santé ni
attesté une péjoration de l'état de santé;
que le recourant n'a donc pas rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 et
4 RAI, que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits
depuis le 18 janvier 1994, si bien que l'intimé a refusé, à juste titre,
d'entrer en matière sur la nouvelle demande du 6 mai 2002,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre:   Le Greffier: