Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 182/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 182/03

Arrêt du 30 janvier 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M.
Wagner

P.________, recourant, représenté par Me Cyrille de Montmollin, avocat,
ruelle W. Mayor 2, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 11 février 2003)

Faits:

A.
A.a Dans la cause opposant P.________ à l'Office AI du canton de Neuchâtel,
le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 2 août 2000, a rejeté le
recours interjeté par le prénommé contre un jugement du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel, du 10 novembre 1999,
lequel avait rejeté le recours formé par P.________ contre une décision de
l'office AI du 16 mars 1999 supprimant dès le 1er mai 1999 son droit à une
rente entière d'invalidité. Les faits déterminants sont exposés de manière
détaillée dans l'arrêt précité, auquel soit renvoi.

A.b Le 1er février 2000, P.________ s'était inscrit à l'assurance-chômage. Du
12 au 18 septembre 2000, il a travaillé auprès de X.________ Sàrl, à
Y.________, où il fut constaté qu'il ne pouvait pas exécuter un travail à 100
% du fait qu'il souffrait du dos et du bras. Son médecin traitant l'a adressé
au docteur A.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation
et spécialiste en maladies rhumatismales. Dans une lettre du 21 octobre 2000,
ce praticien a relevé que le patient avait eu un bilan radiologique avec une
IRM (imagerie par résonance magnétique) le 2 septembre 1999, examen ayant mis
en évidence un remaniement inflammatoire du tendon sous-scapulaire qui,
cliniquement, montrait aussi des signes de souffrance, ainsi qu'un acromion
de type III qui pouvait entraîner un conflit sous-acromial lors des activités
en charge des membres supérieurs. Selon un certificat médical du 2 février
2001, le docteur A.________ attestait une incapacité de travail à 50 % à
partir du 2 octobre 2000, d'une durée indéterminée. La Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage a soumis pour examen le cas de l'assuré à
l'Office du chômage, à Neuchâtel, lequel a déclaré P.________ apte au
placement uniquement à un taux de 50 % dès le 2 octobre 2000.

A.c Le 11 mai 2001, P.________ a présenté une nouvelle demande de prestations
de l'assurance-invalidité. Dans un projet de décision du 2 juillet 2001,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel l'a avisé qu'il
n'entrerait pas en matière sur la demande, celle-ci ne rendant pas plausible
que son invalidité se serait modifiée de manière à influencer ses droits.
Contestant le projet de décision, l'assuré a produit une communication du
docteur A.________ du 13 août 2001, qui déclarait n'être pas d'accord avec
l'expertise du docteur C.________ du 16 décembre 1998, surtout sur le
problème des douleurs de l'épaule, ainsi que sur la capacité de travail liée
à cette problématique. Selon lui, le patient n'aurait jamais une capacité de
travail supérieure à 50 %, y compris dans une activité légère.
L'office AI a confié une expertise au professeur B.________, médecin-chef du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
hospitalier Z.________. Dans un rapport du 2 octobre 2001, l'expert a posé
les diagnostics de séquelles de fracture/tassement du mur antérieur de L2
(pas de changement sur les clichés actuels par rapport aux anciens clichés de
1981-1982), de troubles somatoformes douloureux touchant le membre supérieur
droit et la région lombo-fessière droite, d'hypertension artérielle traitée
et de psoriasis traité. Il indiquait que dans un travail « léger »
(surveillant de chantiers avec manutention légère) le patient pourrait être
progressivement, après mise au courant, capable de travailler jusqu'à 100 %.
A la question de savoir quelle capacité de travail pouvait-on espérer dans
l'exercice d'une activité adaptée au handicap après une période éventuelle de
mise au courant, il a répondu « 80 à 100 % ».
Dans un nouveau projet de décision du 23 octobre 2001, l'office AI a informé
P.________ que l'instruction à laquelle il avait procédé avait établi que son
état de santé était pratiquement inchangé depuis la suppression de son droit
à la rente d'invalidité. Il en résultait que sa capacité de gain actuelle ne
permettait pas l'octroi d'une rente. Par décision du 10 décembre 2001,
l'office AI a rejeté la demande de prestations.

B.
P.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant, sous
suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité. A titre subsidiaire, il demandait que la cause soit renvoyée à
l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants. Produisant une lettre du docteur A.________ du 4 décembre 2001,
il requérait l'audition de ce spécialiste.
Par jugement du 11 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le
recours.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de
la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
produit une lettre du docteur A.________ du 2 mars 2003.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas
limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la
décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.
La décision de rejet de la demande date du 10 décembre 2001. D'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Partant, la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné
des modifications des dispositions dans le domaine de l'AI notamment, n'est
pas applicable en l'espèce. Ratione temporis, les dispositions de la novelle
du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er
janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables.

3.
Est litigieux le point de savoir si l'état de santé du recourant s'est
aggravé depuis la décision de suppression de son droit à la rente.

3.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se
fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les
expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens
pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les
expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales
ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318
consid. 3b; Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges
en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000, p. 270; Stéphane Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p.
142).

3.2 Les premiers juges ont considéré que les différents rapports établis par
le docteur A.________, spécialiste en rhumatologie, n'étaient pas aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions auxquelles avait
abouti le professeur B.________ dans son expertise du 2 octobre 2001, le
docteur A.________ octroyant en effet une place importante aux considérations
subjectives du patient, auxquelles il accordait un large crédit. De plus, ce
praticien fondait le degré d'incapacité retenu, outre sur l'état de santé de
l'assuré, également sur le fait que celui-ci était demeuré inactif durant une
vingtaine d'années, élément qui était étranger à son invalidité et
expliquait, au moins partiellement, pourquoi l'appréciation du docteur
A.________ divergeait de celle de ses confrères.
Contestant ce qui précède, le recourant reproche à la juridiction cantonale
de n'avoir pas constaté de manière exhaustive les faits et d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation. Selon lui, au vu des constantes remarques du
docteur A.________ soutenant que seules la consultation d'une IRM et la
pratique des tests de Jobe, palm up et lift off étaient de nature à démontrer
l'existence d'une tendinite chronique, ces examens auraient dû faire l'objet
d'une expertise, ou, à tout le moins, d'un complément d'expertise. Aussi
requiert-il le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire
dans ce sens.

3.3 Dans sa lettre du 4 décembre 2001, le docteur A.________ a indiqué qu'il
y avait des signes évidents de tendinite de la coiffe des rotateurs, avec des
épreuves de Jobe, palm up et lift off positives qui n'avaient pas été testées
d'après la description du professeur B.________, avec radiologiquement sur
une IRM de 1999 des remaniements inflammatoires tendineux confirmant une
atteinte de l'épaule, dont il n'était absolument pas fait mention dans
l'expertise. Une radiographie récente montrait des signes d'un discret
conflit sous-acromial (selon la description). Il est clair que cette
pathologie d'épaule jouait un rôle sur l'incapacité de travail du patient,
notamment dans un travail nécessitant des ports de charges, quels qu'ils
soient. Ces douleurs avaient d'ailleurs été exacerbées après une tentative de
reprise d'activité l'année dernière. Contrairement à l'avis du professeur
B.________, le docteur A.________ pense qu'il y a des éléments objectifs
permettant d'expliquer les douleurs de l'épaule et qu'il ne s'agissait pas
uniquement d'un trouble somatoforme douloureux.

3.4 L'expertise du professeur B.________ se fonde sur des examens auxquels
ont procédé les médecins le 24 septembre 2001. Ce jour-là, des radiographies
de la colonne lombaire face et profil, de l'épaule droite de face et de la
colonne cervicale de profil ont été effectuées par les médecins du Service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Z.________. Selon le
rapport du 24 septembre 2001 de la doctoresse D.________, la description de
l'épaule droite de face indiquait la présence de discrets troubles
dégénératifs au niveau du trochiter pouvant témoigner d'un conflit
postéro-supérieur. En revanche, il n'y avait pas de pincement de l'espace
sous-acromial, ni de calcification des tendons de la coiffe des rotateurs.
Dans son rapport du 2 octobre 2001, sous la rubrique relative aux examens
complémentaires fondant les constatations objectives, l'expert a indiqué que
selon les radiographies actuelles, l'épaule droite présentait des signes de
discret conflit sous-acromial (pas de déminéralisation, pas de calcification
péri-articulaire). Il a posé le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux touchant le membre supérieur droit et la région lombo-fessière
droite.

3.5 Lorsque des spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce
dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; arrêt non publié P. du 5 octobre 2001 [I 236/01]).
Dans sa lettre du 2 mars 2003, le docteur A.________ ne pense pas qu'on
puisse simplement retenir le diagnostic seul de troubles somatoformes
douloureux touchant le membre supérieur droit et la région lombo-fessière
chez un patient qui présente cliniquement des signes évidents de tendinite de
la coiffe des rotateurs avec conflit sous-acromial. Selon ce spécialiste, le
fait que le professeur B.________ ne s'est pas référé à l'IRM lui semble une
erreur, puisqu'il faut savoir que toutes les lésions tendineuses de l'épaule,
à l'exception des calcifications, ne sont pas visibles sur les radiographies
standards et qu'il est absolument nécessaire de se baser sur une IRM pour
avoir des arguments précis pour juger de l'état d'une telle articulation.
Les examens mis en oeuvre par l'expert ont porté précisément sur les douleurs
de l'épaule droite, ainsi que cela ressort du rapport du 24 septembre 2001 du
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre
Z.________. Selon le professeur B.________, celle-ci présente des signes de
discret conflit sous-acromial. Les examens cliniques effectués dans le cadre
de l'expertise ont indiqué que la pression de l'épaule droite était
douloureuse dans toute sa partie supérieure, que la distance pouce-C7 était
de 28 cm à droite, de 24 cm à gauche, mais qu'il n'y avait pas de signe de
rupture tendineuse des tendons de l'épaule. L'ensemble de ces éléments
explique pourquoi l'expert a posé le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux touchant le membre supérieur droit, mais n'a pas retenu
d'incapacité de travail en ce qui concerne l'épaule droite.
La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des constatations objectives
de l'expertise du 2 octobre 2001. Ainsi que l'a exposé avec raison la
juridiction cantonale, l'expertise du professeur B.________ repose sur une
étude complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant, ne
contient pas d'incohérences et aboutit à des conclusions motivées. Cela
confère pleine valeur probante au rapport du 2 octobre 2001 (ATF 125 V 352
consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a). Il n'y a pas lieu,
dans ces conditions, d'ordonner une nouvelle expertise.

4.
Reste à examiner si, lors de la décision administrative litigieuse du 10
décembre 2001, le recourant remplissait à nouveau les conditions du droit à
une rente d'invalidité.

4.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002),
pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre
de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Lors de l'adaptation du revenu à
l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et
appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 410 consid.
3.1.2 et 4.2 in fine).

4.2 Selon les conclusions du professeur B.________, on peut attendre de
l'assuré qu'il recouvre progressivement, après une période éventuelle de mise
au courant, une capacité de travail de 80 à 100 % dans l'exercice d'une
activité adaptée à son handicap, soit un travail léger (par ex. surveillant
de chantiers avec manutention légère).

4.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales. Il en va ainsi en
l'espèce, où il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office
fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p.
68 consid. 3b). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF
124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Compte tenu de l'activité légère
de substitution (expertise du professeur B.________ du 2 octobre 2001), le
salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U
439 p. 347), à savoir 4'437 fr. par mois - valeur en 2000 -, part au 13ème
salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31,
Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 53'244 fr. par année. Ce
salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2001 (41,7 heures; La Vie économique, 12-2002 p. 88, tabelle B 9.2) un revenu
annuel d'invalide de 55'507 fr. (53'244 fr. x 41,7 : 40). Adapté à
l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes
(Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T1.1.93) de l'année 2001 (2.5
%), il s'élève à 56'895 fr. Attendu qu'il est raisonnablement exigible du
recourant qu'il exerce à 80 % au moins une activité légère de substitution,
le salaire hypothétique est dès lors de 45'516 fr. par année.
Le fait que l'atteinte à la santé oblige le recourant à éviter le port de
charges trop lourdes de façon répétitive, les travaux avec les bras au-dessus
du niveau des épaules pendant un temps prolongé (rapport précité de l'expert
B.________), justifie un abattement de 10 % au plus (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide est de
40'964 fr.

4.4 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient également de
calculer le revenu sans invalidité.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être
évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à
la santé (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurich 1997, p. 205). Compte tenu de ses capacités professionnelles et des
circonstances personnelles, on prend en considération ses chances réelles
d'avancement compromises par le handicap (VSI 2002 p. 161 consid. 3b et la
référence), en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer
son activité sans la survenance de son invalidité. Dans tous les cas, il faut
établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'il aurait réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 129 V 224
consid. 4.3.1 et la référence; voir aussi RAMA 2000 n° U 400 p. 381 consid.
2a).
Le recourant a travaillé en dernier lieu en qualité de grutier au service de
l'entreprise de construction W.________. Dès 1978, il a présenté des
incapacités de travail totales ou partielles, avant d'être contraint de
cesser toute activité professionnelle depuis la fin 1981 (notes du
secrétariat de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
du 22 mai 1986). Il y a lieu de s'écarter du revenu réalisé dans cette
dernière activité, au motif que l'assuré avait déjà fait état dans ses
activités antérieures de troubles de la santé (par ex. rapport du docteur
E.________, spécialiste FMH en chirurgie, du 16 octobre 1981), et de se
référer aux données statistiques. En effet, vu le parcours professionnel du
recourant et le temps écoulé depuis l'époque où il n'aurait pas présenté
d'atteinte à la santé, les rémunérations réalisées jusqu'en 1981 ne
permettent pas de déterminer le revenu comme personne valide avec
suffisamment de précision.
En l'espèce, au regard des activités réalisées par le recourant, le salaire
de référence serait celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur de la production, à savoir
4'598 fr. par mois - valeur en 2000 -, part au 13ème salaire comprise
(L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, Tableau TA1, niveau de
qualification 4), soit 55'176 fr. par année. Ce salaire hypothétique
représente, en fonction d'un horaire hebdomadaire de 41,7 heures, un revenu
annuel sans invalidité de 57'521 fr. (55'176 fr. x 41,7 : 40). Adapté à
l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes
(Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T1.1.93) de l'année 2001 dans
le secteur secondaire (2.7 %), il s'élève à 59'074 fr. (valeur 2001).

4.5 La comparaison des revenus donne une invalidité de 30.7 % ([59'074 -
40'964] x 100 : 59'074), taux qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité
(art. 28 al. 1 LAI).

5.
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 janvier 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: