Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 174/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 174/03

Arrêt du 28 décembre 2004
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ursprung, Kernen et
Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
recourant,

contre

V.________, intimée,
agissant par ses parents A.________ et R.________

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 23 janvier 2003)

Faits:

A.
V. ________, née le 6 juin 1990, est atteinte de mucoviscidose depuis sa
naissance. Ayant suivi un traitement d'ostéopathie dispensé par F.________,
ostéopathe, elle a demandé la prise en charge d'un tel traitement par
l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (ci-après: l'office AI) a refusé cette prestation par décision du 20
novembre 2001, motif pris que les ostéopathes ne figurent pas sur la liste
des professions paramédicales reconnues par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS).

B.
Saisi d'un recours formé par V.________ contre cette décision, le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a
«partiellement admis le recours» et renvoyé la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 23 janvier
2003). En résumé, il a considéré, d'une part, que la liste des membres du
personnel paramédical autorisés, à certaines conditions, à appliquer des
mesures médicales de l'AI n'était pas exhaustive et que, d'autre part,
F.________ était au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le
canton de Fribourg, de sorte que le traitement d'ostéopathie dispensé à
l'assurée devait être pris en charge dans la mesure ordonnée par un médecin.
En conséquence, il a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il requiert une
ordonnance médicale.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation.

Alors que V.________ a renoncé à se déterminer, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) conclut à l'admission du recours, en se ralliant à
l'argumentation de l'office recourant.

Considérant en droit:

1.
1.1 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par
laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des
instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1
et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours.

1.2 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter
des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art.
132 OJ).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20
novembre 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). Il en va de
même des modifications de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et
du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) du 21 mars 2003, entrées en
vigueur au 1er janvier 2004.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge
de 20 ans révolus. La personne assurée a en règle générale droit seulement
aux mesures qui sont nécessaires et adaptées au but de réadaptation visé,
mais pas aux actes les meilleurs possibles selon les circonstances données
(cf. art. 8 al. 1 LAI). En effet, la loi entend simplement garantir une
réadaptation qui soit nécessaire mais aussi suffisante dans le cas
particulier. En outre, le résultat prévisible d'une mesure de réadaptation
doit se situer dans un rapport raisonnable avec son coût (ATF 124 V 110
consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c et les références; SVR 2003 IV n° 12 p. 35
consid. 1.1, VSI 2003 p. 216 consid. 2.3). Le droit à des mesures médicales
en cas d'infirmité congénitale existe sans égard aux possibilités de
réadaptation ultérieure à la vie professionnelle (art. 8 al. 2 LAI). Le but
de la réadaptation est de supprimer ou d'atténuer l'atteinte à la santé
intervenue à la suite d'une infirmité congénitale (ATF 115 V 205 consid.
4e/cc; SVR 2003 IV n° 12 p. 35 consid. 1.2).

Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 13 al. 2 LAI, le
Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les
infirmités congénitales (OIC), contenant, en annexe, une liste d'infirmités
réputées congénitales au sens de l'art. 13 LAI. Cette liste comprend
notamment les troubles congénitaux de la fonction du pancréas (mucoviscidose
et insuffisance primaire du pancréas) dont souffre V.________ (chiffre 459 de
l'annexe à l'OIC).

4.
4.1 L'ostéopathie est une méthode de la médecine complémentaire qui s'occupe
du diagnostic et du traitement des troubles fonctionnels de l'appareil
locomoteur. Son objectif est de diagnostiquer et de traiter les restrictions
de mobilité des structures anatomiques pouvant limiter l'organisme dans ses
fonctions physiologiques. Selon la compréhension de l'ostéopathie, ces
restrictions de mobilité peuvent se trouver dans tous les systèmes du corps,
comme les systèmes musculo-squelettique, digestif, vasculaire, neurologique
et d'élimination (Informations du Registre suisse des ostéopathes).

4.2 Le recourant a refusé la prise en charge du traitement ostéopathique, au
motif que les ostéopathes ne figuraient pas dans la liste des professions
paramédicales reconnues par l'OFAS. En procédure fédérale, il fait également
valoir que par l'établissement de sa directive, l'OFAS a dressé une liste
exhaustive des types de soins apportés par du personnel paramédical et,
partant, en a exclu l'ostéopathie.

4.3 Le chiffre 1202 de la circulaire de l'OFAS concernant les mesures
médicales de réadaptation (CMRM), invoqué par le recourant, a la teneur
suivante: «Les membres du personnel paramédical (personnes qui pratiquent les
activités suivantes: soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, conseils
nutritionnels, psychothérapie) qui exercent leur profession conformément aux
prescriptions cantonales sont également autorisés - mais uniquement sur
l'ordre d'un médecin - à appliquer des mesures médicales. Dans le cadre de
cette circulaire, les logopèdes et les thérapeutes de la psychomotricité sont
assimilés à des membres du personnel paramédical. En revanche, les
conseillères en allaitement ne font, du point de vue de l'AI, pas partie du
personnel médical.»
4.4 Les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de
surveillance, ont valeur de simple ordonnance administrative; elles ne créent
pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de
l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une
interprétation contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales
n'est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte
que dans la mesure où elles permettent une application correcte des
dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter
lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles
légales applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68
consid. 4b, 427 consid. 5a et les références).

5.
5.1 Selon l'art. 14 al. 1 let. a LAI, les mesures médicales comprennent le
traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le
médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical.

En vertu de l'art. 26bis al. 1 LAI, l'assuré a, notamment, le libre choix
entre le personnel paramédical qui applique des mesures de réadaptation,
autant qu'il satisfait aux prescriptions cantonales et aux exigences de
l'assurance. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les
associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les
personnes et établissements indiqués au 1er al. sont autorisés à exercer leur
activité à la charge de l'assurance (art. 26bis al. 2). Il n'a toutefois pas
fait usage de cette compétence en ce qui concerne le personnel médical, si
bien que la réserve en faveur des prescriptions en matière d'autorisation
d'exercer une activité n'entre pas en ligne de compte dans ce domaine de
prestations (arrêt M. du 14 septembre 2000, I 187/00, consid. 2b).

Selon l'art. 27 al. 1 LAI, le Conseil fédéral est autorisé à conclure des
conventions, notamment, avec le corps médical et les associations des
professions médicales et paramédicales afin de régler leur collaboration avec
les organes de l'assurance et de fixer les tarifs. Le Conseil fédéral a
délégué cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI) à l'art.
24 al. 2 RAI et stipulé, à l'al. 3 de cette disposition, que les
qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme
exigences minimales de l'assurance au sens de l'art. 26bis al. 1 LAI pour les
personnes qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une
convention. Par cette disposition, le Conseil fédéral a précisé les
«exigences de l'assurance» au sens de l'art. 26bis al. 1 LAI (RCC 1988 p. 100
consid. 2a). Ainsi, le libre choix de l'assuré parmi les fournisseurs de
prestations au sens de l'art. 26bis al. 1 LAI est soumis à la condition
supplémentaire que le fournisseur choisi satisfasse aux exigences
professionnelles fixées dans la convention conclue entre l'OFAS (art. 24 al.
2 RAI) et l'association professionnelle dont il relève, qu'il y ait adhéré ou
non (VSI 1999 p. 179 consid. 3c; arrêt M. du 14 septembre 2000 précité,
consid. 2c).

En revanche, dans le cas où le Conseil fédéral, respectivement l'OFAS, n'a
pas conclu de convention au sens de l'art. 27 al. 1 LAI, le gouvernement
fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais de mesures de
réadaptation qui sont remboursés à l'assuré (art. 27 al. 3 LAI). L'existence
d'une convention conclue entre l'OFAS et, notamment, les associations des
professions médicales et paramédicales ne constitue dès lors pas une
condition supplémentaire qui restreindrait le libre choix de l'assuré aux
seules personnes exerçant une activité médicale ou paramédicale dont
l'association professionnelle a réglé conventionnellement sa collaboration
avec les organes de l'AI.

5.2 Le législateur n'a pas prévu une énumération des personnes faisant partie
du personnel paramédical habilité à appliquer des mesures médicales au sens
de l'art. 14 al. 1 let. a LAI, ni délégué la compétence au Conseil fédéral de
définir plus précisément ce cercle de personnes. Tout au plus, a-t-il
autorisé celui-ci à établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer
une activité à charge de l'assurance, compétence dont le DFI n'a fait usage
que dans le domaine de la reconnaissance des écoles spéciales en édictant
l'Ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d'écoles spéciales
dans l'assurance-invalidité (ORESp, RS 831.232.41). Lors de la première
révision de l'AI, le Conseil fédéral a en effet renoncé à établir des règles
générales relatives à la reconnaissance des fournisseurs de prestations dans
l'AI, en raison de la diversité des personnes et établissements à reconnaître
(Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur
l'assurance-invalidité du 27 février 1967, ad art. 26 et 26bis, FF 1967 I
706). Par ailleurs, la délégation de compétences au Conseil fédéral de
conclure des conventions au sens de l'art. 27 al. 1 LAI, ou de fixer par
arrêté les montants maximums remboursés pour les mesures de réadaptation au
sens de l'art. 27 al. 3 LAI, ne comprend pas, en tant que telle,
l'autorisation de déterminer les personnes qualifiées de personnel
paramédical. La jurisprudence n'a pas non plus défini de façon détaillée les
personnes faisant partie du personnel paramédical, précisant que ne peuvent
être qualifiées de personnel paramédical au sens de l'art. 14 al. 1 LAI que
les personnes qui, comme les physiothérapeutes, les logopèdes et les
chiropraticiens reconnus etc., disposent d'une formation spécifique
appropriée et exercent leur profession selon les dispositions cantonales dans
chaque cas particulier (ATF 121 V 9 consid. 5a et les arrêts cités).

Le fait que les ostéopathes ne figurent pas au titre de fournisseurs de
prestations admis à prodiguer des soins à la charge de l'assurance
obligatoire des soins, sur prescription ou sur mandat médical, au sens des
art. 35 al. 2 let. e, 38 LAMal, et 46 à 52 OAMal, n'est pas déterminant. En
effet, à l'examen du système légal prévu dans l'assurance-maladie, et
conformément à l'économie générale de la LAMal, il apparaît que le
législateur a prévu un catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations
admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 35
al. 2 LAMal), dont font partie les personnes prodiguant des soins sur
prescription médicale ou sur mandat médical (art. 35 al. 2 let. e LAMal). Par
la délégation législative prévue à l'art. 38 LAMal, le Conseil fédéral a reçu
la compétence de régler l'admission, notamment, de cette catégorie de
personnes et d'énumérer de façon exhaustive les personnes prodiguant des
soins sur prescription médicale à l'art. 46 al. 1 let. a à e OAMal (Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n°
237, p. 122; cf. aussi ATF 125 V 284). Un tel système prévoyant des
catalogues de prestations (à ce sujet, voir ATF 129 V 170 consid. 3.2) et de
fournisseurs de soins est étranger à l'assurance-invalidité.

5.3 Il résulte de ce qui précède que constituent le personnel paramédical
dans l'assurance-invalidité toutes les personnes qui appliquent des mesures
médicales aux conditions de l'art. 14 al. 1 LAI et satisfont aux
prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance (art. 26bis LAI).

Dans la mesure où le chiffre 1202 CMRM énumérerait de façon exhaustive les
membres du personnel paramédical, comme le prétend l'office recourant,
l'ordonnance administrative ne serait pas conforme aux règles légales
applicables, dès lors qu'elle restreindrait considérablement le cercle des
personnes qualifiées de personnel paramédical au sens de la loi.

6.
6.1 Selon l'art. 14 al. 1 LAI, une prescription médicale est nécessaire pour
les mesures médicales fournies par un agent du personnel paramédical. Cette
exigence implique qu'un médecin ordonne le traitement en cause, en assume la
responsabilité et en surveille l'application (RCC 1974 p. 275 consid. 1c). Il
n'y a pas prescription médicale lorsque le médecin se contente d'adresser un
patient chez un autre fournisseur de prestations (Eugster, op. cit., note de
bas de page 267 au n° 168).

En l'espèce, comme l'a constaté la juridiction cantonale, le traitement
dispensé par l'ostéopathe F.________ n'a pas été ordonné par un médecin. Par
conséquent, dès lors qu'un médecin ne saurait prescrire un traitement, alors
que celui-ci est en cours ou déjà achevé - en dehors des cas d'urgence -,
l'une des conditions de l'art. 14 al. 1 LAI n'est pas remplie. Partant, la
juridiction cantonale n'était pas en droit de renvoyer la cause au recourant
pour qu'il «requiert ladite ordonnance», mais aurait dû nier la prise en
charge du traitement en cause par l'assurance-invalidité et rejeter le
recours.

6.2 Cela étant, dans la plupart des cantons qui ont réglementé l'activité des
ostéopathes, ceux-ci sont habilités à poser des diagnostics et prodiguer des
traitements de manière indépendante (voir par exemple, art. 58 al. 1 du
Règlement concernant les fournisseurs de soins et la Commission de
surveillance du 21 novembre 2000 du canton de Fribourg [RSFR 821.0.12]; art.
63 al. 1 de la Loi sur l'exercice des professions de la santé, les
établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical [LPS] du
11 mai 2001 de la République et canton de Genève [RSGE K 3 05]). Dès lors, et
eu égard à l'objectif de l'ostéopathie (voir ci-avant consid. 4.1), on peut
se demander si les ostéopathes font partie de la catégorie des professionnels
de la santé qui travaillent effectivement sur prescription médicale, soit
sous la surveillance d'un médecin. Etant donné l'issue du litige, il n'y a
toutefois pas lieu de répondre à cette question.
Il en va de même de la question de savoir si un traitement d'ostéopathie
constitue, en l'espèce, une mesure médicale nécessaire au traitement de
l'infirmité congénitale dont est atteinte l'intimée, au sens des art. 13 al.
1 LAI et 2 al. 3 OIC. D'après la seconde disposition, sont réputées mesures
médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les
actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils
tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. Selon la
jurisprudence relative à l'exigence de la reconnaissance scientifique d'une
mesure médicale, un traitement qui n'est pas à la charge de l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie, faute de caractère scientifiquement
reconnu, ne peut en principe pas davantage être pris en charge dans le cadre
des art. 12 et 13 LAI (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc et les références; voir
également l'arrêt R. du 29 janvier 2004, I 19/03, consid. 2.4 et les arrêts
cités). Dans ce contexte, on pourrait se demander quelles sont les
conséquences, pour l'assurance-invalidité, du fait que l'ostéopathie ne
figure pas dans l'OPAS, ni au titre de prestations fournies par un médecin ou
un chiropraticien dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance
obligatoire des soins ou ne le sont qu'à certaines conditions (art. 1 OPAS et
son annexe 1; art. 33 let. a OAMal en relation avec l'art. 33 al. 1 et 5
LAMal), ni au titre des prestations nouvelles ou controversées dont
l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours
d'évaluation (contrairement à six méthodes de la médecine complémentaire [ch.
10, annexe 1 à l'OPAS]; art. 1 OPAS et son annexe 1; art. 33 let. c OAMal en
relation avec l'art. 33 al. 3 LAMal), ni encore au titre des prestations
fournies sur prescription ou mandat médical qui ne sont prises en charge qu'à
certaines conditions (chapitre 2 de l'OPAS; art. 33 let. b OAMal en relation
avec l'art. 33 al. 2 LAMal). Dès lors que l'assurance-invalidité n'a pas à
prendre en charge le traitement ostéopathique litigieux, cette question peut
également restée indécise.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé et que le jugement
entrepris doit être annulé en conséquence.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 janvier 2003 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:   La Greffière: