Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 169/2003
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I 169/03

Arrêt du 12 janvier 2005
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ferrari, Rüedi et Schön.
Greffière : Mme Moser-Szeless

D.________, recourante,
agissant par ses parents, J.________ et C.________, eux-mêmes représentés par
Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 17 janvier 2003)

Faits:

A.
D. ________, née en 2002, est atteinte d'une infirmité congénitale (hernie
diaphragmatique). Sa mère, de nationalité française, et son père,
ressortissant suisse, sont domiciliés en France et travaillent en Suisse. Le
30 avril 2002, ils ont déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité pour leur fille, tendant à la prise en charge de
mesures médicales de réadaptation, sous forme d'un traitement médical suivi à
l'Hôpital E.________.

Par décision du 31 juillet 2002, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger a rejeté la demande au motif que les conditions d'assurance
n'étaient pas remplies.

B.
Saisie d'un recours formé par D.________ contre cette décision, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement
du 17 janvier 2003.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut à la prise en
charge par l'AI des mesures sollicitées.

L'office AI conclut au rejet du recours, de même que l'Office fédéral des
assurances sociales.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures de réadaptation,
singulièrement aux mesures médicales nécessaires dès sa naissance au
traitement de son infirmité congénitale, qui seraient dispensées en Suisse.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 31
juillet 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour les mêmes
motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas non plus
applicables.

2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès
qu'elles sont indiquées en raison de leur âge ou de leur état de santé (art.
10 al. 1 première phrase LAI). L'art. 22quater al. 1 RAI, entré en vigueur au
1er janvier 2001 (RO 2001 89, 92), précise que le droit aux mesures de
réadaptation naît au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance
obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet
assujettissement.

Sont assurées conformément à la LAI, les personnes qui sont assurées à titre
obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1 et 2 LAVS (dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), en corrélation avec l'art. 1
LAI (également dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002). Il est
constant que la recourante ne remplit pas les conditions prévues par ces
dispositions, en particulier celle du domicile en Suisse, et n'est donc pas
assurée au sens de l'art. 1 LAI.

2.3 Des exceptions sont toutefois prévues à la condition d'assurance: l'art.
22quater al. 2 RAI (RO 2002 200), entré en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2001 (RO 2002 201), dans sa version valable jusqu'au 31 décembre
2002, prévoit que les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à
l'assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de
réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus, pour autant que l'un de leurs
parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1
al. 1 let. c ou al. 3 LAVS, ou qu'il soit assujetti à l'assurance obligatoire
en vertu d'une convention internationale pour une activité professionnelle
exercée à l'étranger.

3.
Se fondant sur cette disposition, les premiers juges ont considéré que la
recourante n'en remplissait pas les conditions dès lors que ses parents
étaient obligatoirement assurés en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. b
LAVS, du fait qu'ils exerçaient une activité lucrative en Suisse.

De son côté, la recourante soutient que cette disposition viole le principe
de l'égalité de traitement dans la mesure où elle fait une distinction entre
les parents assurés facultativement et obligatoirement, d'une part, et les
parents assurés obligatoirement parce qu'ils exercent une activité à
l'étranger et parce qu'ils exercent une activité lucrative en Suisse, d'autre
part.

4.
Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la légalité
des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En particulier,
il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une
délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que,
par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir
d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions
incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence
donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs,
elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme
réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de
l'égalité de traitement (art. 9 et art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle n'est pas
fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et
d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas
les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le
juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se
borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser
objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de
savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but
(ATF 130 I 32 consid. 2.1.1, 129 II 164 consid. 2.3, 129 V 271 consid. 4.1.1,
329 consid. 4.1 et les références; cf. aussi ATF 130 V 45 consid. 4.3).

5.
5.1
5.1.1A son origine (entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 au 1er janvier 1960; RO 1959 883),
l'art. 6 al. 1 LAI avait la teneur suivante: «Les ressortissants suisses, les
étrangers et les apatrides ont droit, s'ils sont assurés, aux prestations
conformément aux dispositions ci-après» (RO 1959 858). Le droit aux
prestations de l'AI supposait alors non seulement que le requérant fût assuré
au moment de la survenance de l'invalidité, mais encore qu'il le demeurât
pendant toute la durée d'octroi des prestations (condition d'assurance;
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1189 et
1281; cf. également ATFA 1962 p. 110 consid. 1; ATF 114 V 17 consid. 2b). Le
terme «assurés» était également repris à l'art. 9 al. 1 LAI (RO 1959 859;
aujourd'hui 8 al. 1) sur le droit aux mesures de réadaptation. L'art. 9 al. 3
LAI (RO 1959 859; devenu par la suite 9 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2000 [RO 1968 31]) prévoyait une exception à la qualité
d'assuré pour les ressortissants suisses invalides domiciliés à l'étranger et
âgés de moins de 20 ans révolus: ces personnes avaient le droit aux mesures
de réadaptation «comme les assurés» à la condition qu'ils résidaient en
Suisse. Cette règle spéciale avait été prévue en tant qu'exception à la
condition d'assurance, justifiée par le fait qu'il était «indispensable de
prévoir un régime particulier pour les enfants de ressortissants suisses à
l'étranger, qui ne p[o]uv[ai]ent adhérer à l'assurance facultative». Cette
exception a eu pour effet d'assimiler, quant aux mesures de réadaptation, les
ressortissants suisses mineurs (soit, à l'époque, âgés de moins de 20 ans
révolus) dont le domicile civil était à l'étranger à des assurés, s'ils
résidaient en Suisse, peu importe que cette résidence ait existé avant que
l'invalidité se fût produite, ou qu'au contraire les intéressés fussent venus
en Suisse pour s'y soumettre à des mesures de réadaptation. De cette manière,
les enfants mineurs de Suisses à l'étranger, alors même qu'ils ne pouvaient
adhérer à l'assurance facultative, pouvaient bénéficier des mesures de
réadaptation (Message du Conseil fédéral précité, FF 1958 II 1195 et 1283).

5.1.2 Ces dispositions ont été modifiées par la novelle du 5 octobre 1967.
D'après l'art. 6 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
1968 (RO 1968 30, 42), les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides n'ont droit aux prestations que s'ils sont assurés lors de la
survenance de l'invalidité. Le terme «assurés» a été maintenu à l'art. 8 al.
1 LAI (anciennement 9 al. 1), tandis que les ressortissants mineurs, suisses
mais domiciliés à l'étranger, continuaient, en ce qui concerne les mesures de
réadaptation, à être traités de la même manière que des assurés, pour autant
qu'ils résidaient en Suisse (RO 1968 31). La condition d'assurance a donc été
assouplie en ce sens que la qualité d'assuré n'était depuis lors exigée qu'au
moment de la survenance de l'invalidité, mais non plus pendant la durée de
l'octroi des prestations. Selon le Conseil fédéral, cette modification devait
permettre la continuation du versement des prestations acquises même si
l'ayant droit perdait par la suite sa qualité d'assuré (Message du 27 février
1967, relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l'assurance-invalidité,
FF 1967 I 693; voir aussi ATF 114 V 17 consid. 2b). En revanche, la situation
des ressortissants suisses, âgés de moins de 20 ans et domiciliés à
l'étranger, demeurait inchangée, ceux-ci n'étant toujours pas soumis à
l'exigence de la qualité d'assuré pour bénéficier de mesures de réadaptation
en Suisse aux conditions de l'art. 9 al. 2 LAI.

5.1.3 Finalement, l'art. 6 al. 1 LAI a encore été amendé, avec effet au 1er
janvier 2001, par le chiffre 1 de l'annexe à la modification du 23 juin 2000
de la LAVS (RO 2000 2677, 2682). Selon les explications du Conseil fédéral,
il prévoit désormais que la qualité d'assuré n'est plus une condition pour
l'octroi de la prestation de l'AI. En effet, le maintien de la clause
d'assurance avait pour conséquence que les personnes qui n'étaient plus
assurées au moment de la survenance de l'invalidité perdaient tout droit aux
prestations. Il s'ensuivait que celles qui ne pouvaient plus adhérer à
l'assurance facultative étaient privées de couverture en matière
d'assurance-invalidité. Pour remédier à cet état de fait, la clause
d'assurance a été supprimée.

En conséquence de l'abrogation de cette clause, le Conseil fédéral a estimé
que l'art. 9 al. 2 LAI n'est plus nécessaire dès lors que «la clause
d'assurance est également supprimée s'agissant des mesures de réadaptation».
Il a toutefois précisé que les ressortissants suisses de l'étranger qui
séjournent en Suisse ont également droit aux mesures de réadaptation s'ils
conservent leur domicile à l'étranger (Message du Conseil fédéral concernant
une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
[révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4601 ss,
4629). Suivant la proposition du gouvernement, le législateur a abrogé l'art.
9 al. 2 LAI avec effet au 1er janvier 2001 (ch. 1 de l'annexe à la
modification de la LAVS du 23 juin 2000 [RO 2000 2683]). En revanche, l'art.
8 al. 1 LAI n'a pas été modifié, de sorte qu'il comprend toujours la notion
d'«assurés» pour définir les ayants droit aux mesures de réadaptation, la
qualité d'assuré étant maintenue comme condition du droit à celles-ci.

5.2
5.2.1La suppression de la clause d'assurance, ainsi que de l'exception prévue
à l'art. 9 al. 2 aLAI a nécessité une redéfinition des conditions d'octroi
des prestations de l'AI, dans le cas de personnes de moins de 20 ans qui
n'ont pas la qualité d'assurés au sens de l'art. 8 LAI. Ces conditions ont
été déterminées par le Conseil fédéral au nouvel art. 22quater al. 2 RAI,
entré rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2001. Il ressort des travaux
préparatoires relatifs à la révision de l'assurance facultative (voir
ci-avant consid. 5.1.3) qu'il n'était pas dans l'intention du législateur,
par la suppression de l'art. 9 al. 2 aLAI, d'abroger l'exception à l'exigence
de la qualité d'assuré prévue - depuis l'origine de la LAI - en faveur des
ressortissants suisses domiciliés à l'étranger et âgés de moins de 20 ans
révolus; il s'agissait uniquement d'adapter la disposition à la modification
de l'art. 6 al. 1 LAI (suppression de la clause d'assurance). Dès lors que le
législateur n'a pas volontairement renoncé à réglementer plus avant les
conditions d'allocation des mesures de réadaptation dans la situation en
question, l'art. 22quater al. 2 RAI qui concrétise celles-ci constitue une
disposition d'exécution qui ne dépasse pas le cadre légal (cf. ATF 126 II 291
consid. 3b).

5.2.2 Comme déjà mentionné, cette disposition prévoit qu'ont droit aux
mesures de réadaptation les personnes non assujetties à l'assurance
obligatoire ou facultative de moins de vingt ans, dont l'un des parents est
soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1 al. 1 let.
c ou al. 3 LAVS, soit assujetti à l'assurance obligatoire en vertu d'une
convention internationale pour une activité professionnelle exercée à
l'étranger.

Selon les explications de l'auteur de l'ordonnance, ou pour lui l'OFAS,
l'exception pour la première catégorie de personnes est motivée par le fait
qu'un enfant né en Suisse et ayant quitté ce pays avant l'âge de 5 ans ou un
enfant né à l'étranger se trouvent exclus de l'assurance facultative (cf.
art. 2 al. 1 LAVS, selon lequel l'assurance facultative n'est ouverte qu'aux
personnes qui ont été préalablement soumises à l'assurance obligatoire durant
au moins cinq ans), si bien qu'ils doivent pouvoir malgré tout bénéficier de
mesures de réadaptation, à condition qu'un des parents au moins soit assuré
facultativement (VSI 2002 p. 18). En ce qui concerne les autres catégories de
personnes visées, la justification de l'exception avancée par l'OFAS est que
les personnes restant obligatoirement assurées à l'AVS/AI ou assujetties à
l'assurance obligatoire en vertu d'une convention internationale, alors
qu'elles exercent une activité lucrative à l'étranger, n'ont que rarement la
possibilité de choisir entre l'assujettissement à l'assurance de l'Etat du
domicile ou la continuation à l'assurance obligatoire en Suisse; par
ailleurs, leurs enfants sont, la plupart du temps, dans l'impossibilité
d'adhérer à une assurance sociale étrangère.

Comparée aux situations mentionnées, il apparaît qu'un ressortissant suisse
de moins de vingt ans, domicilié à l'étranger et donc non assujetti à
l'assurance-invalidité, dont l'un des parents est affilié à l'assurance
obligatoire en raison de son activité lucrative en Suisse se trouve dans une
position identique: il est également exclu de l'assurance facultative; ses
parents n'ont pas la possibilité de choisir entre l'assujettissement à
l'assurance de l'Etat du domicile ou celui à l'assurance obligatoire suisse
et lui-même est, la plupart du temps, dans l'impossibilité d'adhérer à une
assurance sociale étrangère du fait de l'activité lucrative de ses parents
dans un Etat autre que celui du domicile. On ne perçoit dès lors pas pour
quelle raison un enfant suisse domicilié à l'étranger dont les parents sont
assurés à titre obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS ne pourrait
prétendre des mesures de réadaptation, alors que les enfants dans les
situations prévues à l'art. 22quater al. 2 RAI y ont droit.

5.3 Les deux arguments invoqués par l'auteur de l'ordonnance pour ne pas
appliquer l'exception au principe de l'assujettissement personnel à l'AI aux
enfants dont l'un des parents est assuré à titre obligatoire - créant de ce
fait une inégalité de traitement pour cette catégorie de personnes - ne
constituent pas, en l'espèce, des motifs sérieux et objectifs. Selon les
explications de l'OFAS (VSI 2002 p. 18), une telle extension ne serait, d'une
part, guère compatible avec le principe selon lequel les mesures de
réadaptation ne sont qu'exceptionnellement accordées à l'étranger et
occasionnerait, d'autre part, des coûts supplémentaires assez considérables.
Dans la mesure toutefois où l'art. 22quater al. 2 RAI ne se prononce pas sur
le lieu où sont accordées, sous certaines conditions, les mesures de
réadaptation, le principe selon lequel les mesures de réadaptation sont
appliquées en Suisse, et seulement de manière exceptionnelle à l'étranger
(art. 9 al. 1 LAI; voir aussi les conditions posées par les art. 23bis et
23ter RAI), reste pleinement valable. Le fait d'étendre l'exception
mentionnée aux enfants qui, tels la recourante, sont ressortissants suisses,
mais domiciliés à l'étranger, alors que leurs parents sont assurés
obligatoirement à l'AVS/AI suisse en raison de l'exercice d'une activité
lucrative en Suisse, n'a aucun effet sur la règle posée à l'art. 9 al. 1 LAI,
puisque le droit aux prestations en cause doit en principe être exercé en
Suisse.

Par ailleurs, le motif économique invoqué ne résiste pas à l'examen dans le
cas d'espèce. En effet, l'analyse des dispositions légales en vigueur
jusqu'au 1er janvier 2001 montre que l'assurance-invalidité avait jusqu'alors
pris en charge les mesures de réadaptation allouées à des ressortissants
suisses de moins de 20 ans, domiciliés à l'étranger, s'ils résidaient en
Suisse, même s'il n'avaient pas la qualité d'assurés (voir ci-avant consid.
5.1). Maintenir cette règle, à titre d'exception au principe de
l'assujettissement personnel à l'assurance-invalidité, n'aurait ainsi pas
entraîné une augmentation de frais notable. De surcroît, il a déjà été
mentionné qu'il n'était pas dans l'intention du législateur, par la
suppression de l'art. 9 al. 2 LAI, d'abroger l'exception à l'exigence de la
qualité d'assuré prévue en faveur des ressortissants suisses domiciliés à
l'étranger et âgés de moins de 20 ans révolus, mais d'adapter la disposition
à la modification de l'art. 6 al. 1 LAI (suppression de la clause
d'assurance).

Dans ces circonstances, le fait de ne pas admettre l'application de
l'exception prévue à l'art. 22quater al. 2 RAI aux ressortissants suisses non
assujettis à l'assurance obligatoire ou facultative, domiciliés à l'étranger
et âgés de moins de 20 ans révolus, dont l'un des parents au moins est assuré
à titre obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS se révèle
incompatible avec l'art. 8 al. 1 Cst. Comme le fait valoir la recourante, au
regard de la garantie de l'égalité de traitement consacrée par la disposition
constitutionnelle, il n'apparaît de surcroît pas justifié de traiter les
enfants non assurés dont l'un des parents est tenu de s'assujettir à
l'assurance obligatoire en vertu de son activité professionnelle de manière
moins favorable que ceux dont les parents se sont affiliés à titre
facultatif. La solution retenue par la disposition en cause a pour effet
d'ouvrir le droit aux mesures de réadaptation à l'enfant d'un ressortissant
suisse qui se serait installé dans un Etat non membre de l'Union européenne
après avoir travaillé en Suisse pendant au moins cinq ans et aurait adhéré à
l'assurance facultative, tandis que l'enfant d'un ressortissant suisse
travaillant en Suisse, mais domicilié dans un autre Etat n'a pas accès à ces
prestations (selon les dispositions pertinentes en vigueur depuis le 1er juin
2002). Or, les liens avec la Suisse fondés sur l'exercice d'une activité
lucrative dans ce pays justifient qu'une protection au moins identique soit
accordée aux assurés suisses et à leurs enfants, sous l'angle de
l'assurance-invalidité. L'art. 22quater al. 2 RAI opère ainsi des
distinctions juridiques que les faits à réglementer ne justifient pas.

5.4 En conséquence, il convient d'étendre l'application de l'art. 22quater
al. 2 RAI à la recourante et de lui reconnaître le droit à la prise en charge
par l'assurance-invalidité des mesures de réadaptation, singulièrement de
mesures médicales appliquées en Suisse.

La recourante est atteinte d'une infirmité congénitale depuis sa naissance,
le 17 avril 2002; on peut donc admettre que la nécessité d'un traitement
médical existe depuis ce moment-là (cf. ATF 111 V 121 consid. 1d). Il n'y a
dès lors pas lieu d'examiner quels effets entraîneraient, le cas échéant,
l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation
des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681), au 1er juin 2002, ainsi que
l'application des règlements de coordination prévue par cet accord (art. 1
al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de
l'ALCP) sur le droit à la prestation de la recourante ou les modalités de son
exercice.

5.5 En l'état du dossier, il n'est cependant pas possible de vérifier si
toutes les conditions du droit à la mesure requise sont réalisées, dès lors
que l'office intimé en a nié le droit en invoquant uniquement le défaut de
qualité d'assurée de la recourante sans examiner si les autres exigences
prévues par la loi étaient remplies. En particulier, on ignore la nature même
de la mesure médicale en cause, si bien qu'on ne sait si elle est propre à
traiter l'infirmité congénitale dont est atteinte la recourante (cf. art. 13
LAI). Il convient donc de renvoyer la cause à l'office intimé à qui il
incombera d'instruire ces points et de rendre une nouvelle décision.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La
recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale à la charge de l'office intimé (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV n° 119 p. 341).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 17
janvier 2003, ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger du 31 juillet 2002 sont annulés; la cause est renvoyée audit
office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante la
somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:   La Greffière: