Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 167/2003
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I 167/03

Arrêt du 1er juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme
von Zwehl

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

R.________, intimé, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4,
1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 novembre 2002)

Faits:

A.
Le 22 octobre 1996, alors qu'il travaillait sur un chantier, R.________, né
en 1957, a fait une chute d'une hauteur de 4 mètres, ce qui lui a occasionné
des fractures calcannéennes bilatérales multi-fragmentaires. Depuis lors, il
n'a pas repris son travail de poseur de stores, ni une autre activité. Le 10
septembre 1997, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.

Sur la base des renseignements recueillis auprès du docteur A.________,
médecin traitant, et du docteur B.________, médecin associé au service
d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, ainsi que des responsables du
Centre d'observation professionnelle de l'AI à Yverdon-les-Bains (COPAI), où
R.________ avait effectué un stage du 17 août au 11 septembre 1998, l'Office
AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a informé le prénommé
qu'il lui refusait toute prestation (décision du 7 février 2000). Ledit
office a considéré que l'assuré conservait une capacité de travail entière
dans une activité adaptée en position assise et que son taux d'invalidité ne
dépassait pas 26,55 %, soit un seuil insuffisant pour lui ouvrir le droit à
une rente.

Entre-temps, le 29 janvier 1999, la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) - auprès de laquelle R.________ était assuré contre le
risque d'accidents professionnels et non professionnels - a rendu une
décision (confirmée sur opposition le 9 février 2000), par laquelle elle lui
a alloué une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33,33 %,
ainsi qu'une indemnité à l'atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 %.

B.
L'assuré a recouru contre la décision de l'office AI devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité dès le 22 octobre 1997.

R. ________ a également formé un recours contre la décision sur opposition de
la CNA. Dans le cadre de ce litige, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a décidé de mettre en oeuvre une expertise qu'il a confiée au docteur
D.________, chirurgien-orthopédiste. Après que celui-ci eut déposé son
rapport dans lequel il concluait à une incapacité de travail entière, la CNA
a annulé sa décision sur opposition et la procédure a été déclarée sans objet
par le tribunal (jugement du 15 mai 2002). Par une nouvelle décision du 16
avril 2003, la CNA a alors octroyé à l'assuré une rente d'invalidité fondée
sur un taux d'incapacité de gain de 100 % avec effet au 1er mai 2003, et
porté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 35 %.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise du docteur D.________, le
tribunal a suspendu la procédure en matière d'assurance-invalidité. Par
jugement du 14 novembre 2002, il a admis le recours de l'assuré en ce sens
qu'il a reconnu à ce dernier le droit à une rente d'invalidité entière à
partir du 1er octobre 1997.

C.
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 7
février 2000.

R. ________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales
relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28 LAI),
de sorte qu'on peut y renvoyer. On précisera encore que la loi fédérale sur
la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le
juge des assurance sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du
droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative
litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
L'office recourant reproche essentiellement à la juridiction cantonale de
s'être fondée, pour trancher le litige, sur l'avis de l'expert D.________,
chirurgien orthopédiste, dont les conclusions au sujet de la capacité de
travail de l'assuré ne sont, à ses yeux, pas convaincantes au regard de
l'ensemble du dossier médical. S'appuyant notamment sur le rapport (du 10
juin 2002) - produit en cour d'instance cantonale - du docteur E.________,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie du service médical régional
AI, il soutient que l'intimé possède une pleine capacité de travail dans un
activité adaptée (sédentaire).

3.
Depuis la survenance de l'événement accidentel, plusieurs médecins ont été
amenés à examiner l'intimé dont en particulier les docteurs A.________,
B.________, F.________ (médecin-conseil auprès du COPAI) et D.________
(médecin-expert judiciaire dans la procédure opposant l'assuré à la CNA)
Quant au docteur E.________, il s'est prononcé exclusivement sur dossier.

3.1 Dans son rapport du 8 novembre 1997 à l'intention de l'office AI, le
docteur A.________ a attesté d'une incapacité de travail totale dans
l'ancienne profession de l'assuré, ajoutant que ce dernier pourrait
éventuellement exercer une activité légère en position assise sans toutefois
en préciser le taux. Dix-huit mois après l'ostéosynthèse, le docteur
B.________ a, pour sa part, considéré l'évolution de l'état de R.________
comme favorable; les fractures étaient consolidées; selon lui, le prénommé
présentait, du fait de l'atteinte qu'il avait subie, une inaptitude de
travail totale dans les travaux lourds et de 50 % dans un travail adapté,
sans port de charges (rapport du 22 janvier 1998). Quant au docteur
F.________, il a observé que la rééducation à la marche était lente et
imparfaite, et la statique des pieds pathologique, de sorte qu'un travail en
position debout et nécessitant la marche prolongée ou le port de charges
était inadéquat; une activité assise devait être exigible mais le taux de la
capacité de travail était difficile à évaluer (rapport du 28 septembre 1998).

De son côté, le docteur D.________ a notamment posé les diagnostics suivants
: état après ostéosynthèse par plaques d'une fracture calcanéenne bilatérale,
d'arthrose post-traumatique astragalo-calcanéenne bilatérale, de
péritendinite au niveau de la cheville antérieure et tendo-vaginite du
jambier postérieur et des péronéens au niveau rétro malléolaire bilatéral. Il
a déclaré que les limitations à la marche et l'intensité des douleurs
décrites par l'assuré étaient des conséquences post-traumatiques typiques des
atteintes en cause; à ses yeux, il n'y avait aucun signe de surcharge ou
d'exagération de la part de R.________. Il en a conclu que l'incapacité de
travail était totale aussi bien dans la profession exercée avant l'accident
que dans toute autre activité; il n'existait pas de travail adapté pour ce
genre de cas (rapport d'expertise du 20 décembre 2001).
Enfin, dans sa brève prise de position, le docteur E.________ a émis des
doutes sur la réalité des douleurs alléguées par l'assuré au repos. D'après
lui, l'expert n'a fourni aucun argument objectif permettant d'expliquer
l'importance de ces douleurs et il n'existerait aucun «soubassement
bio-mécanique» qui pourraient les justifier; une amplification des symptômes
de l'assuré était probable.

3.2 Au vu de ces documents médicaux, on peut d'emblée relever, comme le
reconnaît d'ailleurs l'office AI, qu'il n'y a pas de discussion entre les
différents médecins relativement au diagnostic : l'intimé souffre
essentiellement d'une arthrose astragalo-calcanéenne post-traumatique
bilatérale. Il n'y a pas davantage de divergence sur le fait que l'assuré ne
peut plus, en raison de cette atteinte à la santé, exercer son ancienne
profession, ni des travaux lourds ou nécessitant une position debout statique
prolongée. En revanche, il subsiste un désaccord sur l'évaluation de sa
capacité de travail dans une activité adaptée. A cet égard, quoi qu'en dise
l'office AI, seul le docteur E.________ considère que R.________ jouit d'une
capacité de travail entière. En effet, le docteur B.________ a évalué
celle-ci à 50 % et le docteur D.________ à 0 %, tandis que les autres
médecins n'ont pas apporté de précision quant au taux d'activité encore
exigible.

4.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi
bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit
administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en
liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécient
librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant
à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit ainsi
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion
médicale et non pas sur une autre.

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est
ni son origine ni sa désignation sous la forme d'une rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe en particulier que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l'expert soient bien
motivées.

La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux
(voir ATF 125 V 351). Ainsi le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter de l'expertise
judiciaire le fait que celle-ci contienne des contradiction, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale.

5.
En l'espèce, la capacité de travail de l'intimé a fait l'objet d'une
expertise médicale judiciaire (rapport du docteur D.________ du 20 décembre
2001). Ce rapport d'expertise a été rendu au terme d'une étude fouillée de
l'ensemble du dossier médical, est fondé sur des examens cliniques complets,
et contient des conclusions motivées, de sorte qu'il remplit les exigences
citées ci-dessus pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante.
Contrairement à ce que voudrait l'office recourant, il n'existe pas de motifs
sérieux justifiant de s'en écarter. En effet, il n'apparaît pas que le
rapport d'expertise contienne des contradictions ou que des opinions émises
par d'autres spécialistes soient de nature à mettre en doute les conclusions
de l'expert. Cela n'est pas le cas de l'avis du docteur E.________ quand bien
même celui-ci bénéficie d'une formation de spécialiste: non seulement ce
médecin s'est prononcé sur la seule base du dossier et de manière plutôt
succinte, mais il se contente d'émettre des doutes sur la fiabilité des
plaintes de l'assuré, alors que docteur D.________ a, quant à lui, étayé et
expliqué ses conclusions à la lumière de sa propre expérience médicale ainsi
que de la littérature médicale spécialisée. On peut encore relever que les
considérations de cet expert rejoignent les observations faites par les
responsables du COPAI en cours de stage, selon lesquelles l'assuré est dans
l'impossibilité de maintenir une position convenable pour travailler (rapport
du 8 octobre 1998).

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour une instruction complémentaire sur le plan
médical. Le recours se révèle mal fondé.

6.
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à l'intimé
la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: