Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 155/2003
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I 155/03

Arrêt du 6 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Boschung

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 septembre 2002)

Faits:

A.
A. ________, né en 1964, a obtenu en France un certificat d'aptitude
professionnelle d'électromécanicien. Ensuite d'un accident de moto survenu en
1983, il souffre de séquelles au niveau de la vision binoculaire (diplopie
dans le champ de vision droit), sans que cela l'empêchât de poursuivre son
activité professionnelle. En 1990, il a été victime d'un nouvel accident de
la route, ensuite duquel il a subi une lésion à double étage du plexus
brachial droit, une fracture de la rotule droite et du deuxième métacarpien,
ainsi que l'amputation de la dernière phalange du cinquième doigt droit.

Le 21 novembre 1990, l'intéressé a déposé une première demande de prestations
auprès de l'assurance-invalidité qui lui a octroyé une mesure de reclassement
professionnel.

Après avoir été licencié au début de l'année 1997, l'assuré a déposé une
nouvelle demande de reclassement dans une nouvelle profession. Par décision
du 3 novembre 1998, confirmée par jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 4 août 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande.

Le 16 juillet 2001, l'intéressé a déposé une troisième demande de
reclassement. Par courrier du 2 août 2001, il a complété sa demande en
requérant une orientation professionnelle et une rente d'invalidité.  Par
décision du 13 novembre 2001, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la
demande dont il était saisi, motif pris qu'une modification de l'invalidité
propre à influencer les droits de l'assuré n'avait pas été rendue plausible.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud. En cours de procédure, il a produit des rapports des
docteurs B.________, spécialiste en chirurgie reconstructive de la main (du
27 novembre 2001), et C.________, spécialiste en neurologie (du 17 janvier
2002).

Par jugement du 5 septembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.

L'OAI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la décision de non-entrée
en matière de l'OAI, si bien que la conclusion du recourant tendant à
l'octroi d'une rente d'invalidité entière est irrecevable.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 13 novembre 2001
(ATF 121 V 366 consid. 1b).

3.
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit permettre
à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments,
sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid.
2b, 117 V 200 consid. 4b et les références).

4.
4.1 A l'appui de sa demande, le recourant a produit un certificat du docteur
D.________ du 28 août 2001. Selon ce médecin, "le patient a peur de
retravailler dans le domaine technique" et cette crainte est médicalement
justifiée en raison des troubles de la vision dont souffre l'assuré.

Les premiers juges ont considéré que ce certificat faisait seulement état de
troubles de la vision déjà pris en compte lors de la décision de refus de
prestations du 3 novembre 1998, sans pour autant indiquer une aggravation.

Ce point de vue est bien fondé. On doit en effet admettre que les troubles de
la vision attestés par le docteur D.________ ont déjà été pris en
considération lors de la décision de refus de prestations susmentionnée si
bien que le certificat de ce médecin n'est pas de nature à rendre plausible
une aggravation de l'invalidité propre à influencer les droits du recourant.

4.2  La juridiction cantonale n'a toutefois pas pris en considération les
deux rapports médicaux de la doctoresse B.________ et du docteur C.________,
produits ultérieurement par l'assuré.

Dans son rapport du 27 novembre 2001, la doctoresse B.________ s'est
prononcée sur l'atteinte au bras droit. Cette praticienne a constaté que
l'assuré présente les séquelles habituelles après une greffe nerveuse. Elle a
précisé que, si la récupération de la force est correcte, le membre examiné
manque cependant d'endurance surtout en ce qui concerne les mouvements
au-dessus de l'horizontale. Elle a proposé un examen électrophysiologique
(ci-après: EMG) pour déterminer si le manque d'endurance était objectif.
Enfin, elle a indiqué qu'une certaine incapacité de travail devrait être
admise, si l'examen prévu venait à confirmer une faiblesse relative dans le
deltoïde et le musculo-cutané.

Dans son rapport du 17 janvier 2002, le docteur C.________ a rendu compte de
l'EMG. Il a constaté que les lâchages brutaux du deltoïde ou du biceps
étaient dus au recrutement irrégulier des unités de grande amplitude. Selon
ce médecin, cette atteinte neurogène chronique entraîne un déficit
fonctionnel modéré à important, à l'origine d'une fatigabilité accrue.

4.3 Ces avis médicaux ne permettent toutefois pas de s'écarter du point de
vue de la juridiction cantonale. En effet, les troubles affectant le bras
droit étaient déjà connus en 1991, lorsque des mesures de reclassement
professionnel ont été octroyées au recourant. Cela ressort en particulier du
rapport du 3 décembre 1990 de la doctoresse B.________ dans lequel elle
indique déjà que si la fonction de la main reste valable, la fonction de
l'épaule et du coude restera limitée et que, même si la force développée peut
paraître normale, ce bras restera fatigable. On doit ainsi constater que les
séquelles décrites par les docteurs B.________ et C.________ dans les
rapports produits en instance cantonale sont comparables aux troubles déjà
constatés en 1990. Or, d'une part, ces séquelles n'ont pas empêché l'assuré
de reprendre son activité chez son employeur habituel jusqu'en 1997, date à
laquelle il a été licencié. D'autre part, ils ne font pas état d'une
aggravation significative depuis le fin des mesures de reclassement et a
fortiori depuis 1997.

Aussi, ces avis médicaux ne rendent-ils pas plausible, à la date déterminante
de la décision litigieuse, une modification de l'invalidité propre à
influencer les droits du recourant.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre:  La Greffière: