Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 153/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 153/03

Arrêt du 28 avril 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme
Moser-Szeless

F.________, recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat,
place Saint-François 8, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 septembre 2002)

Faits:

A.
F. ________, née en 1955, a travaillé comme ouvrière de conditionnement
auprès de la société X.________ SA depuis le 1er janvier 1989. Souffrant de
douleurs articulaires, elle a consulté son médecin traitant, le docteur
A.________, qui a attesté d'une incapacité de travail de 50 % dès le 6 mai
1997, puis de 100 % à partir du 22 septembre 1998. En dépit de divers
traitements médicaux, elle n'a pas été en mesure de reprendre son travail. A
la suite de différentes investigations médicales, les diagnostics d'état
dépressif, de probable polyinsertionnite et discrète neuropathie cubitale
droite ont été posés (rapport du docteur B.________, chef de clinique du
service de neurologie du Centre hospitalier Y.________ du 19 juin 1997).

Le 30 juin 1998, F.________ a requis l'octroi d'une rente d'invalidité de
l'AI. Après avoir requis divers renseignements médicaux, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a
chargé le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie (du Centre médical de psychothérapie cognitive, CMPC) d'une
expertise. Dans son rapport établi le 20 mai 2000 en collaboration avec la
psychologue D.________, le psychiatre a retenu le diagnostic d'état dépressif
majeur chronique actuellement d'intensité légère et trouble douloureux
associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale
générale chronique d'intensité moyenne. Selon lui, certains éléments (tests
psychométriques, observation de l'assurée, examens para-cliniques)
permettaient de conclure à l'existence d'un phénomène d'amplification des
troubles. Comme l'assurée ne présentait plus d'état dépressif majeur
justifiant une diminution notable de sa capacité de travail, elle était en
mesure d'exercer une activité adaptée à 50 %, à savoir sans port de charges
lourdes ou des stations assise-debout trop prolongées. Le spécialiste ne
préconisait pas de suivi psychiatrique, mais la reprise d'un traitement
d'antidépresseur. Requis par l'office AI de se prononcer sur la capacité de
travail de l'assurée sur le plan somatique, le docteur E.________, chef de
clinique du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de
Y.________, a indiqué qu'elle ne présentait pas d'invalidité pure d'un point
de vue somatique, mais qu'une activité à 100 % dans un entrepôt frigorifique
- telle qu'exercée par F.________ avant la survenance de ses problèmes de
santé - n'était pas idéale. Selon lui, il était souhaitable que l'assurée
tente de maintenir une activité à 50 % dans un environnement davantage adapté
à ses troubles (avis du 26 avril 2000).

Après lui avoir communiqué un premier projet de décision le 30 novembre 2000,
l'office AI a informé l'assurée de son intention de lui octroyer une
demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, attendu
qu'elle pouvait mettre en valeur une capacité résiduelle de ce taux (projet
d'acceptation de rente du 5 février 2001). F.________ et son médecin traitant
ont contesté cette prise de position en faisant valoir qu'elle souffrait
d'une affection psychique plus importante que celle relevée dans l'expertise
du docteur C.________ et présentait en particulier des pulsions suicidaires
qu'elle risquait de mettre à exécution (courrier du docteur A.________ à
l'office AI du 19 février 2001).

Par deux décisions du 8 juin 2001, l'office AI a accordé à l'assurée une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 1998, assortie d'une demi-rente
complémentaire pour époux.

B.
F.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des
assurances du canton de Vaud. Après avoir fait verser à la procédure un
rapport de sortie relatif à l'hospitalisation de l'assurée de Y.________ (du
14 au 22 mai 2001), la juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 27
septembre 2002.

C.
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause
au Tribunal cantonal vaudois des assurances pour complément d'instruction
sous forme d'une expertise psychiatrique et nouveau jugement; à titre
subsidiaire, elle demande la reconnaissance de son droit à une rente entière
d'invalidité à partir du 1er avril 1998. A l'appui de son recours, en sus
d'un avis médical des docteurs G.________ et H.________ du Département de
psychiatrie adulte (du 6 juin 2001), elle produit les copies d'un «courrier
des lecteurs» paru dans le quotidien «24 heures» du 17 juillet 2002, ainsi
que d'un article de ce journal daté du même jour, relatif au fonctionnement
de l'office AI du canton de Vaud et à la remise en cause des compétences
professionnelles du docteur C.________.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 8 juin 2001
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il en va de même des
modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en
vigueur au 1er janvier 2004.

Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
applicables en matière d'évaluation du taux d'invalidité, ainsi que les
principes jurisprudentiels sur la valeur probante d'un rapport médical (ATF
125 V 352 consid. 3), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents
points.

On ajoutera que selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent, dans certaines circonstances, provoquer une incapacité de travail
(ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss
consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections
psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils
sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12
mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts
cités).

2.
2.1 L'administration et les premiers juges ont considéré que l'incapacité de
travail présentée par la recourante en raison de ses troubles psychiques,
estimée à 50 % par le docteur C.________, entraînait dans une activité
adaptée une incapacité de gain d'un taux identique, ce qui ouvrait droit à
une demi-rente d'invalidité.

2.2 La recourante conteste la valeur probante de l'expertise psychiatrique
ordonnée par l'office intimé et soulève, en particulier, le grief de
prévention à l'encontre de l'expert, motif pris de la «mise en cause» du
docteur C.________ par certains de ses confrères vaudois. Selon elle, les
critiques émises publiquement à l'égard du médecin du CMPC permettraient de
douter de l'indépendance de l'expert et de l'objectivité de ses
constatations.

Elle fait valoir en outre que l'avis des docteurs G.________ et H.________ du
6 juin 2001 seraient de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles
est parvenu le docteur C.________, puisque les premiers ont mis en évidence
des troubles psychiques que le second n'avait pas constaté.

3.
Les extraits du quotidien «24 Heures» produits par la recourante portent en
première ligne sur le fonctionnement de l'office AI vaudois, critiqué par
certains membres du corps médical et du personnel soignant. Les auteurs du
courrier des lecteurs du 17 juillet 2002 accusent également cet office de
confier un grand nombre d'expertises au docteur C.________, dont ils
discutent les compétences professionnelles. En tant qu'elle porte sur ce
point, cette «polémique», comme l'exprime la recourante, ne permet pas
d'étayer le grief de prévention soulevé par ce dernier. La critique porte sur
les qualités professionnelles du praticien mis en cause et non sur son
impartialité (voir infra consid. 4.1).

Dût-on, au demeurant, déduire des lignes publiées que leurs auteurs
reprochent au docteur C.________ la sévérité de ses appréciations médicales,
que cela ne permettrait pas encore de mettre en évidence les éléments
objectifs requis par la jurisprudence précitée. On ne saurait tirer des
circonstances d'expertises concernant une tierce personne que les
investigations menées par l'expert avec la recourante n'auraient pas été
effectuées conformément aux règles de l'art. A cet égard, on relèvera que la
recourante s'est rendu à deux reprises (les 17 avril et 8 mai 2000; cf.
expertise du 20 mai 2000 p. 1) à la consultation du docteur C.________ pour
l'établissement du rapport sans soulever d'objection à l'égard du médecin,
pas plus d'ailleurs que dans le courrier qu'elle lui a adressé le 11 mai
2000. Ce n'est qu'en procédure fédérale qu'elle conteste son objectivité, en
alléguant n'avoir rencontré le médecin que durant vingt-cinq minutes. A
supposer que cette affirmation soit vraie, on ne voit pas en quoi le temps
consacré à l'examen médical constituerait en tant que tel un indice de
partialité du médecin. Au demeurant, l'expertise contient une anamnèse
personnelle, affective, professionnelle et socio-économique complète, ainsi
que la description des plaintes subjectives de l'assurée, assorties de
constatations objectives (tests psychométriques, examen clinique), si bien
que l'on peut en déduire que le docteur C.________ a pris le temps nécessaire
pour entendre l'assurée et recueillir les données utiles pour établir son
expertise. Enfin, le simple fait que le psychiatre a évoqué une amplification
des symptômes par l'assurée ne permet pas de conclure à sa partialité. Il
s'agit en effet d'une appréciation médicale que le médecin motive dûment. En
l'absence d'éléments concrets permettant de douter de la probité du docteur
C.________ lors de l'expertise dont la recourante a fait l'objet, le moyen
tiré de l'apparence de prévention n'est donc pas fondé.

4.
4.1 En réalité, ce que la recourante tente de remettre en cause, c'est
l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé
lorsqu'elle a été appelée à examiner le rapport d'expertise rédigé par le
docteur C.________ à son sujet; ce qu'elle conteste en se référant aux
informations de la presse, ce sont les compétences professionnelles de ce
médecin et, sous cet angle, la valeur probante des conclusions de son
expertise. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral des assurances
de se prononcer sur l'aptitude professionnelle de ce médecin (cf. arrêt L. du
19 mars 2003, I 702/02). Ce dernier, membre de la Fédération des médecins
suisses (FMH) est titulaire du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie; partant, il dispose des qualifications nécessaires pour
pratiquer son art et effectuer des expertises médicales (art. 11 de la loi
fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et
de vétérinaire dans la Confédération suisse [RS 811.11]; art. 91 let. a et 94
LSP). Au demeurant, la recourante n'allègue pas que le médecin aurait fait
l'objet d'une procédure de retrait de l'autorisation de pratiquer (cf. art.
79 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique [RSVD 5.01 A; LSP]
et Règlement vaudois du 26 août 1987 sur la procédure en matière de retrait
d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la LSP
[RSVD 5.01 O]).

4.2 En ce qui concerne la valeur probante du rapport d'expertise en tant que
tel, on relèvera que le psychiatre a posé son diagnostic au regard des
critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-IV
édité par l'Association des psychiatres américains (American Psychiatric
Association), qui préconise l'évaluation multiaxiale. Il mentionne, sur l'axe
I, un état dépressif majeur d'intensité légère et trouble douloureux associé
à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale
chronique d'intensité légère. A cet égard, la critique de la recourante selon
laquelle il serait «à tout le moins paradoxal» de la part du docteur
C.________ de conclure à l'existence d'un état dépressif «majeur» pour
retenir ensuite qu'il est d'intensité «légère» relève d'une méconnaissance
des critères de classification du DSM-IV. Le trouble dépressif majeur
constitue un diagnostic en soi, qui peut être précisé par quatre caractères,
dont le quatrième indique l'état actuel de la perturbation. La sévérité de
l'épisode est alors notée en termes de «légère, moyenne, sévère sans
caractéristiques psychotiques, ou sévère avec caractéristiques psychotiques»
(DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4ème éd.,
Paris 1996, p. 400). Sur l'axe II, le psychiatre retient des traits de
personnalité dépendante; sur l'axe III, il pose les diagnostics somatiques de
cervicalgies et lombalgies chroniques de personnalité immature, et fait état,
sur l'axe IV, de difficultés familiales et financières.

Quant à la capacité de travail de la recourante, l'expert expose que l'aspect
dépressif n'est plus au premier plan et ne revêt, au moment de l'expertise,
qu'une composante mineure. Comme l'assurée ne présente plus d'état dépressif
justifiant une diminution notable de sa capacité de travail, il ne retient
qu'une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée en raison du
trouble douloureux d'intensité légère à moyenne. Sur l'évolution probable du
degré de capacité de travail, le docteur C.________ pose un pronostic prudent
et estime que la situation devra être réévaluée douze mois après la mise en
place d'un traitement d'antidépresseurs.

A cet égard, les docteurs G.________ et H.________, qui ont examiné la
recourante au début du mois de juin 2001, relèvent qu'elle souffre alors d'un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques; ils évoquent également
l'existence de menaces suicidaires dont ils estiment de faible à modéré le
risque d'exécution. S'ils ne se sont certes pas prononcés sur la capacité de
travail résiduelle de la recourante, ils ont néanmoins mis en évidence une
évolution négative de son atteinte à la santé psychique par rapport aux
observations faites par le docteur C.________, une année auparavant.

En l'occurrence, compte tenu des réserves émises à l'époque par l'expert
quant à l'évolution probable de la capacité de travail de l'assurée et des
constatations des docteurs G.________ et H.________ relatives au
développement de son état dépressif, on ne saurait se fonder sur le seul
rapport du docteur C.________ pour apprécier la situation de la recourante au
moment où a été rendue la décision en juin 2001. Plus d'un an auparavant,
l'expert avait en effet évalué la capacité de travail de la recourante à 50 %
dans une activité adaptée, en écartant le diagnostic d'état dépressif en tant
que motif justifiant une diminution de celle-ci. Il convient dès lors, afin
de pouvoir se déterminer de manière convaincante sur l'invalidité de la
recourante, de recueillir de nouvelles informations médicales pour apprécier
les effets de l'épisode dépressif sévère de la recourante sur sa capacité de
travail et en évaluer le caractère invalidant. A cet égard, il y a lieu de
préciser qu'au vu du diagnostic médical posé - état dépressif majeur
chronique et trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques et une affection médicale générale chronique d'intensité
moyenne -, il incombera à l'expert médical qui sera appelé à se prononcer
d'indiquer si et dans quelle mesure l'assurée dispose de ressources
psychiques qui lui permettent de surmonter ses douleurs, eu égard aux
critères dégagés par la jurisprudence, dans le contexte des troubles
somatoformes douloureux, pour admettre à titre exceptionnel le caractère non
exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la
réintégration dans un processus de travail (sur ces critères, voir VSI 2000
p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 et P. du 20 avril 2004, I
870/02, consid. 3.3.2). Il s'agira pour lui d'établir de manière objective
si, compte tenu de sa constitution physique, l'assurée peut exercer une
activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'elle ressent.
Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il
procède à une instruction complémentaire.

5.
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la partie qui
obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec
l'art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 27 septembre 2002 et les décisions de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 8 juin 2001 sont annulés, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la
taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: