Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 151/2003
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I 151/03

Arrêt du 10 juin 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

B.________, recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, rue de
Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 29 janvier 2003)

Faits :

A.
B. ________, née en 1972, mariée et mère de deux enfants a obtenu un CFC
d'aide en pharmacie en 1991. Elle a alors travaillé à plein temps en qualité
de secrétaire. A la fin de l'année 1995, alors qu'elle était enceinte de son
premier enfant, elle a demandé à son employeur, la possibilité de réduire son
temps de travail à 50 %. A la suite du refus de celui-ci, elle a donné son
congé et perçu des prestations de l'assurance-chômage jusqu'au mois d'août
1997. A partir de 1996, elle s'est consacrée à la tenue de son ménage et à
l'éducation de ses deux enfants. Elle a également repris l'exploitation d'une
parcelle viticole d'une surface totale de 1000 m2 qu'elle a héritée de ses
parents.

Souffrant d'une hernie discale opérée au mois de décembre 1998, B.________ a
perçu des prestations d'assurance-maladie fondées sur des taux d'incapacité
de travail de 100 % du 9 décembre 1998 au 30 juin 1999, de 66 % du 1er
juillet 1999 au 30 septembre 1999 et de 50 % à compter du 1er octobre 1999
pour une durée indéterminée (rapports du 8 août 2000 et du 11 septembre 2000
du docteur A.________).

Le 30 août 2002, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 13
mars 2002, l'Office valaisan de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office) a
rejeté la demande, motif pris que le degré d'invalidité de l'assurée (14 %)
était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. En substance, l'office a
considéré que, sans atteinte à la santé, l'assurée exercerait, à mi-temps,
une activité lucrative et consacrerait le reste de son temps à la tenue de
son ménage et à l'éducation de ses enfants. Se fondant sur les constatations
d'une enquête économique (rapport du 21 novembre 2000), l'office a retenu
qu'en raison de l'atteinte à sa santé, l'assurée présente une invalidité de
27,5 %, respectivement 14 % (50 % de 27,5 %) dans l'accomplissement des
travaux habituels. Se fondant sur les rapports des docteurs A.________,
médecin traitant (avis du 6 décembre 2000 et du 11 septembre 2000),
C.________, spécialiste en neurochirurgie (rapport du 18 avril 2001 et du 2
octobre 2000) et D.________, psychiatre (rapport du 9 décembre 2001), il a
par ailleurs considéré que l'état de santé de l'assurée était compatible avec
l'exercice à 50 % d'une activité lucrative exigible telle que celle d'aide en
pharmacie et que sur ce plan, elle ne subirait par conséquent pas
d'incapacité de gain.

B.
Par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre cette
décision.

C.
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut,
principalement, à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 50
%, voire 40 % à partir du 1er août 1999, subsidiairement, au renvoi du
dossier à l'office en vue d'un complément d'instruction.

L'office conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à l'octroi d'une rente, plus
particulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente.

2.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13 mars 2002
(ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

3.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent
que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon
l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels
au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI
pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d'évaluation
de l'invalidité). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les
travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part
l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28
al. 2 LAI); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps
consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle
dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire
de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par
l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux
valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF
104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b).

4.
4.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste la répartition à parts
égales de ses activités lucrative et ménagère retenue en l'espèce par
l'administration et la juridiction cantonale. Elle considère que cette
répartition ne doit pas être déterminée une fois pour toutes, mais qu'elle
doit être réadaptée chaque année, eu égard au fait que le temps nécessaire à
l'éducation de ses enfants diminue progressivement, lui permettant
d'augmenter d'autant celui consacré à l'exercice d'une activité lucrative.

4.2 Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant
une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer
la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux
ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes
circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés
travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale,
sociale et professionelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à
l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle
qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa
décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré
aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille
que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances
sociales atteigne le degré d'une vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et références citées; Pratique VSI 1997
p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et références citées).

4.3 En l'occurrence, la recourante est mère de deux enfants nés
respectivement aux mois de novembre 1995 et d'avril 1998. Une part importante
de son temps est par conséquent consacrée aux soins et à l'éducation de ces
derniers, ainsi qu'à la tenue de son ménage. L'administration et les premiers
juges ont fixé cette part à 50 %, ce qui est non seulement raisonnable et
équitable au vu des charges ménagères et familiales de l'assurée, mais
ressort en outre des déclarations de cette dernière (rapport d'enquête du 21
novembre 2000). Au demeurant, la Cour de céans fait siens les arguments
développés sur ce point par l'office et les premiers juges. C'est donc à
juste titre qu'en application de la méthode d'évaluation mixte,
l'administration et les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité de
l'assurée sur la base d'une répartition à parts égales de ses activités
lucrative et ménagère.

5.
Dans un deuxième moyen, la recourante conteste le degré d'invalidité que
l'office et les premiers juges lui reconnaissent dans l'accomplissement de
ses tâches ménagères.

5.1 D'une part, elle critique le fait que dans ce calcul, il n'est tenu aucun
compte de l'interférence des activités ménagères et lucrative. En
particulier, elle fait valoir que si l'on admet qu'elle conserve une capacité
de travail résiduelle de 50 % dans le secteur professionnel, elle épuise une
grande partie de ses forces en la mettant à profit, de sorte que le temps à
sa disposition pour l'accomplissement de ses travaux ménagers est inférieur à
50 %, compte tenu d'une phase de repos nécessaire.

Le système critiqué découle toutefois de l'application de l'art. 27bis RAI,
dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il était conforme à la loi,
après s'être exprimé sur une argumentation semblable à celle développée ici
par la recourante (ATF 125 V 146).

5.2 D'autre part, la recourante met en cause la pondération de ses activités
ménagères et en particulier celle du poste «Divers» évalué à 4 % de
l'ensemble de ses autres travaux habituels.

Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage,
l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe
l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au
supplément 1 aux directives concernant l'invalidité et l'impotence de
l'Office fédéral des assurances sociales (DII; spécialement ch. 2122), en
vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000 (dès le 1er janvier 2001, ch.
3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité [CIIAI]). La Cour de céans a déjà eu l'occasion
d'admettre la conformité aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette
pratique administrative (arrêt du 9 avril 2001 dans la cause G., I 654/00, et
arrêts du 22 août 2000 dans la cause C., I 102/00 et du 15 novembre 1999 dans
la cause H., I 331/99). Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V
93), une telle enquête a valeur probante.

En l'occurrence, l'invalidité de la recourante dans l'accomplissement de ses
activités ménagères a été estimée sur la base d'une enquête effectuée à son
domicile et conformément aux principes précités. Le rapport du 21 novembre
2000 établit une description détaillée des conditions de vie de l'assurée et
de ses activités. Il analyse, de manière circonstanciée, les tâches qu'elle
peut et ne peut plus accomplir. En particulier, ces dernières sont
déterminées en regard des conclusions médicales selon lesquelles l'intéressée
ne peut plus effectuer les travaux lourds de nettoyage (avis des docteurs
A.________ et C.________). Les constatations de l'enquêteur sont ainsi dûment
motivées et fondées sur un examen attentif et précis de la situation
familiale concrète de l'assurée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en
écarter. Cela étant, l'administration et les premiers juges étaient fondés à
considérer que l'invalidité de l'assurée dans l'accomplissement des activités
ménagères exercées à 50 % s'élève à 14 %.

6.
6.1 Dans un dernier moyen, la recourante conteste le calcul du degré
d'invalidité afférent à son activité lucrative. Elle fait valoir que c'est à
tort que son activité viticole n'a pas été prise en considération au titre du
revenu sans invalidité. Par ailleurs, elle critique la capacité de travail
résiduelle retenue par l'office et les premiers juges dans leur détermination
du revenu d'invalide. En particulier, elle conteste l'avis du docteur
C.________ et requiert la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire.

6.2 En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui
n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part,
évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. Selon cette disposition, pour l'évaluation
de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.

6.3 En l'occurrence, la recourante est titulaire d'un CFC d'aide en
pharmacie. Elle a travaillé à plein temps en qualité de secrétaire depuis
1991. En 1995, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, elle a
quitté son emploi en raison du fait que son ancien employeur avait refusé de
lui accorder une réduction de 50 % de son temps de travail. Elle a alors
perçu des indemnités de chômage jusqu'au mois d'août 1997. Dans ces
circonstances, le fait qu'à partir de 1996, elle a déployé une activité
viticole limitée à une parcelle héritée de ses parents procède d'un concours
de circonstances plutôt que d'une intention ferme de celle-ci d'entamer une
reconversion professionnelle. Cela étant, il est vraisemblable que sans
atteinte à sa santé, l'assurée aurait réalisé un revenu sans invalidité
correspondant à l'exercice à 50 % d'une activité en qualité de secrétaire ou
d'aide en pharmacie.

S'agissant du revenu d'invalide, les différents avis médicaux versés au
dossier (rapports des docteurs A.________ et C.________) - qu'il n'y a lieu,
contrairement à ce que la recourante laisse entendre, ni d'écarter, ni de
compléter par une mesure d'instruction complémentaire étant donné qu'ils
répondent en tous points aux critères jurisprudentiels permettant de leur
accorder une pleine valeur probante (125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c et les références) - indiquent que l'assurée dispose d'une capacité
résiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité exigible telle qu'en
l'occurrence, aide en pharmacie ou secrétaire.

Dans la mesure où l'assurée aurait exercé, sous l'angle aussi bien
quantitatif que qualitatif, la même activité lucrative avec ou sans
invalidité, elle ne subit pas de perte de gain, ainsi que l'office et les
premiers juges l'ont retenu à juste titre.

7. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: