Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 134/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 134/03

Arrêt du 24 février 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Moser-Szeless

S.________, recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, rue de
Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 21 janvier 2003)

Faits:

A.
Par décision du 31 août 1999, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après :
office AI) a rejeté la demande de prestations, tendant notamment à l'octroi
d'une rente, présentée le 5 novembre 1998 par S.________. Il a considéré, en
substance, que le prénommé ne subissait aucune diminution de sa capacité de
travail, et donc de gain, en raison d'une atteinte à la santé physique ou
mentale, de sorte que les conditions d'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité n'étaient pas remplies. Cette appréciation se fondait
en particulier sur les conclusions du docteur A.________, spécialiste FMH en
médecine interne et maladies rhumatismales, (rapport du 15 juillet 1999), et
celles du docteur B.________, psychiatre et psychothérapeute, (rapport du 1er
juin 1999), selon lesquelles l'assuré était atteint d'un trouble somatoforme
douloureux avec épisode dépressif réactionnel qui n'entraînait toutefois pas
de diminution significative de sa capacité de travail.

Le 26 novembre 1999, S.________ a derechef présenté une demande de
prestations. Après avoir requis l'avis du médecin traitant de l'assuré, le
docteur C.________, l'office AI a chargé le docteur D.________, psychiatre et
psychothérapeute, puis le docteur E.________, neurologue, d'une expertise.
Dans son rapport du 17 août 2000, le psychiatre a fait état d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant et d'un trouble dépressif léger qui ne
limitaient pas la capacité de travail de l'assuré sur le plan strictement
psychiatrique. De son côté, le docteur E.________ a diagnostiqué un syndrome
polyalgique et polymorphe sans substrat objectif et une possible régression
massive de la personnalité. Sur le plan somatique, il n'a constaté aucune
aggravation de l'état de santé par rapport aux évaluations antérieures et
conclu à une capacité de travail entière dans l'activité habituelle de maçon
comme dans une activité adaptée (rapport du 13 décembre 2000). Par la suite,
l'assuré a encore été soumis à une expertise pluridisciplinaire auprès de la
Policlinique X.________, fonctionnant en qualité de Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Les docteurs F.________ et
G.________, du COMAI, ont établi leur rapport d'expertise le 28 décembre
2001, en se fondant notamment sur un consilium de psychiatrie de la
doctoresse H.________. Selon les constatations de cette dernière, une
incapacité de travail en tout cas partielle devait être reconnue à l'assuré
«en raison du faible espoir d'amélioration» de la situation.

Par décision du 7 octobre 2002, l'office AI a refusé à nouveau toute
prestation à l'assuré, attendu que l'état de santé de ce dernier ne s'était
pas modifié depuis sa première décision du 31 août 1999 et qu'il n'y avait
pas lieu de procéder à une révision (procédurale) de celle-ci.

B.
S.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances
du canton du Valais qui l'a débouté par jugement du 21 janvier 2003.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à ce que le dossier
soit «retourné au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
respectivement à l'Office cantonal AI pour qu'ils portent une nouvelle
appréciation sur l'expertise du COMAI, dans le sens des considérants».

L'office AI conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales n'a
pas présenté de déterminations.

Considérant en droit:

1.
Selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit
être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par
rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend
aussi à celui-ci (ATF 122 V 335, 113 Ib 287). A cet égard, la reprise pure et
simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale, et
auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive, - de même que le renvoi
global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une
motivation topique suffisante (ATF 113 V Ib 287).

En l'occurrence, le recourant se borne à répéter que l'expertise du COMAI du
28 décembre 2001 constitue un moyen de preuve nouveau et qu'il est choquant
de ne pas en tenir compte, dès lors qu'il est plus détaillé que l'avis
antérieur du docteur B.________, reprenant une nouvelle fois les arguments
déjà développés dans son mémoire de recours cantonal. Dans la mesure où il
manifeste toutefois son désaccord avec l'appréciation des premiers juges sur
quelques lignes, on peut admettre que le mémoire de recours contient une
esquisse de motivation topique qui justifie d'entrer en matière sur celui-ci.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes
jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité et son évaluation (art. 28
LAI), les modalités de la révision d'une décision de prestations, notamment
en cas de nouvelle demande (art. 41 LAI et 87 RAI dans leur version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), ainsi que celles de la révision dite
procédurale d'une décision administrative entrée en force (ATF 127 V 358
consid. 5b).

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste
régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1 Les premiers juges ont exposé de manière convaincante pour quelles
raisons, au vu des rapports médicaux des docteurs B.________ (du 1er juin
1999), D.________ (du 17 août 2000) et E.________ (du 13 décembre 2000),
ainsi que de l'expertise du COMAI (du 28 décembre 2001), il n'y avait pas
lieu, en l'absence d'une modification de l'état de santé du recourant depuis
août 1999, de retenir un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI (dont les
conditions sont applicables en cas de nouvelle demande par le renvoi de
l'art. 87 al. 4 RAI), sans que le recourant  conteste du reste cette
appréciation. On peut donc renvoyer à leurs considérants sur ce point.

3.2 Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, l'expertise du
COMAI justifierait une révision (procédurale) de la décision initiale de
l'intimé du 31 août 1999.

3.2.1 Dans leur rapport d'expertise, les docteurs F.________ et G.________
ont fait état de trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de
rachialgies (F 45.4), douleurs de l'épaule droite et céphalées tensionnelles,
ainsi que trouble dépressif récurrent, épisode léger. Ils ont relevé que
leurs diagnostics - sur le plan tant somatique que psychique - «[étaient]
largement similaires aux trois expertises précédentes», à savoir celles des
docteurs A.________ (du 15 juillet 1999), D.________ (du 17 août 2000) et
E.________ (du 13 décembre 2000). Dans son consilium de psychiatrie, la
doctoresse H.________ a également précisé que ses observations étaient «assez
superposable[s]» à celles de ses confrères B.________ et D.________, «ce y
compris au niveau du diagnostic». La seule divergence entre les médecins du
COMAI et les quatre médecins précités concerne l'appréciation de la capacité
de travail de l'assuré. Alors que selon les premiers, les troubles présentés
par le recourant ne l'empêchent pas de travailler, les seconds sont d'avis
que l'importance des diagnostics psychiques associés au vécu douloureux
chronique important chez un patient avec peu de ressources internes justifie
une diminution modérée de sa capacité de travail dans une activité adaptée;
ils en estiment le taux à 50-60%.

3.2.2 Au vu de ces constatations et des pièces médicales au dossier, on peut
retenir, avec les premiers juges, que loin de mettre en évidence des éléments
nouveaux au sens de la jurisprudence (ATF 127 V 358 consid. 5b), les
praticiens du COMAI ne font en réalité que donner une appréciation différente
de la capacité de travail du recourant, sur la base de constatations dont les
médecins appelés à se prononcer antérieurement avaient déjà fait état. Que
l'expertise du COMAI constitue l'appréciation médicale la plus détaillée de
l'ensemble du dossier, comme l'indique le recourant, n'est pas déterminant en
l'espèce, puisqu'elle ne contient pas de faits nouveaux par rapport aux
évaluations antérieures en cause. Dès lors que les experts du COMAI ne font
que tirer d'autres conclusions de faits connus de leurs confrères A.________,
B.________, D.________ et E.________, - et, partant, de l'intimé - leur
évaluation ne suffit pas pour justifier la révision de la décision
administrative du 31 août 1999.

En conséquence, le recours se révèle infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 février 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. la Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: