Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 133/2003
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I 133/03

Arrêt du 5 mai 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Gehring

B.________ et A.________, recourants,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 29 janvier 2003)

Faits:

A.
B. ________ et A.________ perçoivent chacun une rente d'invalidité depuis le
1er octobre 1998, respectivement le 1er mars 2000, assortie d'une rente
complémentaire allouée en faveur de leur petite-fille au titre d'enfant
recueillie. Dans le cadre d'une procédure de révision de leur droit à la
rente, B.________ et A.________ ont signalé à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office), que leur
petite-fille était au bénéfice d'une pension alimentaire d'un montant de 600
fr. par mois, dont le versement était exigible de son père depuis le 1er mars
2001 (cf. courrier du 5 septembre 2001). Par deux décisions du 29 octobre
2001, l'office a supprimé à compter du 1er mars 2001, la rente complémentaire
allouée en faveur de leur petite-fille et a réclamé aux époux la restitution
d'un montant de 5'488 fr., respectivement 2'744 fr., correspondant aux
prestations indûment perçues durant la période du 1er mars 2001 au 30 octobre
2001. Le 28 novembre 2001, B.________ et A.________ ont déposé une demande de
remise de l'obligation de restituer ces sommes, que l'office a rejetée par
décision du 3 janvier 2002.

B.
Par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé par B.________ et A.________
contre cette décision.

C.
B.________ et A.________ interjettent recours de droit administratif contre
ce jugement dont ils requièrent l'annulation, en concluant à la remise de
leur obligation de restituer les prestations indûment perçues.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La question de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues
durant la période du 1er mars 2001 au 30 octobre 2001 a été tranchée
définitivement par les décisions de l'office du 29 octobre 2001 non
contestées et entrées en force. Le litige porte donc uniquement sur les
conditions d'une remise de ces obligations.

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

3.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 janvier
2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

4.
4.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales ainsi
que la jurisprudence relatives à la remise de l'obligation de restituer des
prestations indûment touchées (art. 49 LAI et art. 47 LAVS [dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicables en l'espèce [cf. ATF 129 V
4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b ]). Il suffit d'y
renvoyer.

4.2 Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait
pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent
à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou
de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid.
3d).

5.
Selon l'office et les premiers juges, les recourants ont commis une
négligence grave, en ne déclarant qu'au mois de septembre 2001, la pension
alimentaire exigible du père de leur petite-fille depuis le 1er mars 2001, de
sorte que leur bonne foi ne saurait être protégée et l'obligation qui leur
est faite de restituer les prestations indûment perçues depuis lors, remise.

De leur côté, les recourants allèguent pour l'essentiel ne pas avoir su à
quel moment précis il leur appartenait de signaler à l'office la contribution
d'entretien due à leur petite-fille. Hésitant entre le moment de
l'exigibilité et celui de l'exécution de cette créance, ils s'estimaient
fondés à attendre le moment du versement effectif de la pension alimentaire,
au risque sans cela d'avoir à supporter les conséquences financières liées à
un défaut de paiement. Ils contestent avoir commis une négligence grave et
considèrent que leur bonne foi mérite d'être protégée. Faisant par ailleurs
valoir la précarité de leur situation économique, ils concluent à la remise
de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues.

6.
La petite-fille des recourants est au bénéfice d'une contribution d'entretien
à charge de son père prévue par convention passée le 15 septembre 1995. Le
paiement en a été suspendu à partir du mois de septembre 1997 jusqu'au terme
des études que celui-ci avait alors commencées (cf. courrier du 10 septembre
1997). L'office a alors alloué en faveur de sa fille, une rente
complémentaire au titre d'enfant recueillie par ses grands-parents (cf.
décisions datées des 13 septembre 1999 et 25 octobre 2000). Dans ces
décisions, les recourants ont été informés de leur devoir d'annoncer
immédiatement toute modification de situation susceptible d'entraîner la
suppression, la diminution ou l'augmentation de cette prestation. En outre,
ils ont été priés d'aviser immédiatement l'office de tout changement se
rapportant à la situation économique de leur petite-fille, en particulier en
cas de perception d'une contribution d'entretien versée par le père ou la
mère.

En l'occurrence, la contribution d'entretien a été à nouveau exigible dès le
1er mars 2001 (cf. décisions de l'office du 29 octobre 2001, courrier du 5
septembre 2001). Les recourants ne prétendent pas l'avoir ignoré à ce
moment-là déjà. Même si tel avait été le cas, ils ne sauraient rien en
déduire en leur faveur. En tant que grands-parents nourriciers dès la
naissance de leur petite-fille, tuteurs de cette dernière, titulaires de sa
garde et bénéficiaires des allocations familiales, il leur eût appartenu de
s'en informer au besoin. Aussi convient-il de retenir que les recourants
connaissaient dès le 1er mars 2001, le caractère exigible dès ce jour, de la
créance alimentaire allouée en faveur de leur petite-fille. Dès lors, il leur
incombait d'aviser immédiatement l'office du changement de la situation
économique de celle-ci, ce qu'ils n'ont pourtant fait que le 5 septembre
suivant et en réponse à une interpellation de l'office AI sur ce point.

Que le versement des pensions dues pour les mois de mars à juillet 2001 soit
en réalité survenu le 31 juillet 2001, celui du mois d'août l'ayant été le 2
août suivant, n'y change rien. Dès lors que les conditions du droit à la
rente complémentaire de leur petite-fille n'étaient plus réalisées à partir
du 1er mars 2001 - celle-ci bénéficiant alors d'une contribution d'entretien
-, les recourants n'étaient plus habilités à prétendre une quelconque
prestation à charge de l'assurance-invalidité. En revanche, ils avaient la
possibilité de réclamer au père de leur petite-fille, le paiement de la
pension alimentaire qu'il lui devait, au besoin par le biais des procédures
de recouvrement aménagées à cet effet. Au reste, si, comme ils le prétendent,
ils n'avaient pas précisément su à quel moment aviser l'office du changement
survenu le 1er mars 2001 dans la situation économique de leur petite-fille,
l'on pouvait raisonnablement exiger d'eux qu'ils prennent les renseignements
nécessaires auprès de l'office compétent, de sorte à ne pas agir tardivement.

Dans ces circonstances, les recourants ont commis une négligence grave. Dès
lors que leur bonne foi ne peut être retenue, il n'y a pas lieu d'examiner
s'ils se trouveraient dans une situation économique précaire en cas de
restitution des prestations indûment perçues. C'est par conséquent à bon
droit que la juridiction cantonale a confirmé le rejet de leur demande
tendant à la remise de cette obligation. Sur le vu de ce qui précède, le
jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7.
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario) de sorte que les recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ), en
supportent les frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants et sont compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: