Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 132/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


I 132/03

Arrêt du 26 avril 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Gehring

S.________, 1953, recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat,
boulevard de Pérolles 22, 1705 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 20 décembre 2002)

Faits:

A.
A.a A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 21 octobre
1992, S.________, né en 1953, a souffert de céphalées et de lombo-sciatalgies
persistantes et subi plusieurs périodes d'incapacité entière et partielle de
travail. A partir du mois de mars 1993, il n'a plus été en mesure d'exercer
son travail d'aide-monteur et son employeur l'a licencié avec effet au 30
septembre 1993. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident
(ci-après: CNA) a pris le cas en charge.

Dans un rapport daté du 16 décembre 1993, le médecin conseil de cette
dernière, le docteur B.________, a constaté que l'assuré présentait
d'importants troubles statiques lombo-sacrés pelviens et une discopathie
L4-L5, ainsi qu'un syndrome vertébral lombaire; il en a déduit qu'à plus de
quatorze mois d'une contusion lombaire, le statu quo sine avait été atteint.
Par décision sur opposition du 14 février 1994 confirmée par jugement du 2
mai 1996 du Tribunal administratif du canton de Fribourg, la CNA a dès lors
mis fin au versement de ses prestations dès le 31 décembre 1993.

A.b Se prévalant de séquelles invalidantes consécutives à la contusion
lombaire subie le 21 octobre 1992, S.________ a déposé, le 4 octobre 1995,
une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Fribourg (ci-après: l'office). Par décision du 6 janvier 1998,
l'office a rejeté la demande, au motif que le degré d'invalidité que l'assuré
présentait (17 %) ne lui ouvrait pas droit aux prestations. Le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision par jugement du
13 avril 2000 contre lequel aucun recours n'a été formé.
Le 30 mars 2001, S.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 6
septembre 2001, l'office a rejeté celle-ci, faute d'aggravation de l'état de
santé de l'intéressé.

B.
Par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé contre cette
décision par S.________.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale, pour nouvelles appréciation des preuves et
décision au fond.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le
domaine de l'assurance-invalidité. Au plan matériel, la législation
applicable en cas de changement de règles de droit demeure celle qui était en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 127 V 467 consid.
1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en l'absence de
dispositions transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure
doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid.
2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

1.2 De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
(4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont
pas non plus applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles
ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées
dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.

2.
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit
examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de
révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle constate que l'invalidité ou
l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en
force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence
donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le
même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid.
3a et la référence).
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

3.
3.1 A l'époque de la décision initiale de refus de rente, le recourant
souffrait de douleurs cervicales et lombaires, ainsi que de céphalées
chroniques. En outre, il présentait un syndrome dépressif associé à
d'importants troubles du sommeil, des angoisses, de l'irritabilité et des
affections neuro-végétatives assorties d'hypotension orthostatique. Le
diagnostic posé fut celui de syndrome douloureux cervico-lombaire et syndrome
dépressif chronique correspondant (rapports du 15 janvier 1996 et du 24 mars
1997 de la doctoresse T.________ [médecin traitant de l'assuré]). Les
douleurs lombaires relevaient d'une composante à la fois somatique (légères
atteintes dégénératives dans la région lombaire assorties d'un syndrome
réactionnel de surcharge des articulations intervertébrales) et psychique
(humeur dépressive correspondant aux critères de "major depression"). Du
point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l'assuré était entière
dans une activité manuelle exigeant des efforts légers à moyens, telle que
celle qui lui avait été confiée après son accident par son ancien employeur.
Pour autant, ces explications ne justifiaient ni les affections de
l'intéressé, ni les limitations de rendement constatées au cours du stage
d'observation professionnelle qu'il avait effectué. L'incidence d'une
problématique de nature psychique s'avérait prépondérante (rapport du 22
juillet 1997 des docteurs E.________ et L.________, rhumatologues).

Sur ce plan, le docteur H.________ (psychiatre et psychothérapeute) a indiqué
que le recourant souffrait d'un syndrome lombaire chronique consécutif à un
accident de la circulation routière, ainsi que d'une détérioration de
l'humeur réactionnelle. Celle-ci était issue des troubles physiques affectant
l'assuré, mais elle n'entravait pas sa capacité de travail. Aussi
subissait-il une incapacité de travail résultant non pas tant d'une
symptomatologie psychique que physique, associée à des facteurs
socioculturels liés à l'immigration, à des difficultés linguistiques, à
l'intégration sociale et au manque de formation (rapport du 21 octobre 1997).

3.2 L'office et la juridiction cantonale considèrent qu'il ne s'est produit
aucune modification notable de ces circonstances, de sorte que l'octroi d'une
rente d'invalidité demeure infondé.

Le recourant conteste ce point de vue, faisant valoir une aggravation de son
état de santé. A l'appui de ces conclusions, il se fonde sur un rapport
d'expertise privée établi le 6 avril 2001 par le docteur W.________
(spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont le contenu peu
compréhensible est dépourvu de toute valeur probante (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En outre, il produit
plusieurs rapports médicaux dont il appert, en bref, que l'assuré souffre,
sur le plan physique, de céphalées et de lombo-sciatalgies bilatérales, ainsi
que, sous l'angle psychique, d'un trouble somatoforme douloureux persistant
et d'un état dépressif récurrent (cf. rapports des 12 avril 2002 et 16
juillet 2002 des docteurs C.________ et M.________, respectivement
P.________, O.________ et R.________, ainsi que du 11 décembre 2002 de la
doctoresse T.________ [spécialistes en médecine générale]). En tant que ces
affections sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF
99 V 102 et les arrêts cités), il convient d'en tenir compte dans
l'appréciation du cas d'espèce.

Aussi, à l'époque de la décision litigieuse, le recourant souffrait-il des
mêmes troubles physiques et psychiques qu'à l'époque de la décision initiale
de refus de rente. S'agissant de sa capacité de gain, les rapports médicaux
précités n'attestent d'aucune incapacité de travail corrélative aux
affections physiques qu'il présente. Sur le plan psychique, aucune de ces
pièces ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'un trouble
somatoforme invalidant au sens de la jurisprudence récente (cf. ATF 130 V 353
consid. 2.2.2. sv.); en effet, l'assuré ne présente pas de comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour
admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et réintégrer
un processus de travail n'est pas exigible de sa part, il ne subit pas de
perte d'intégration sociale, pas plus qu'il n'y a lieu de conclure à
l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan
thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art.

3.3 Sur le vu de ce qui précède, aucun changement important des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la
rente du recourant ne s'est produit. Le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4.
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un
avocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre des dépens (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: