Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 334/2003
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H 334/03

Arrêt du 10 janvier 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring

1. P.________,
2. Société X.________ SA, La Forge, 1081 Montpreveyres,
tous les deux représentés par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue 89,
1110 Morges,

contre

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 juin 2003)

Faits:

A.
Inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 5 décembre 1991,
la société X.________ SA a pour but social l'exploitation d'un atelier de
serrurerie métallique et l'exécution de toutes opérations corrélatives. Sont
inscrits à ce registre en qualité de membres du conseil d'administration avec
signature individuelle de la société prénommée, G.________ (président),
M.________ (vice-président), P.________ (secrétaire) et C.________.

En tant qu'employeur, la société X.________ SA est affiliée depuis le 1er
février 1996 auprès de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise (la
caisse). A la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 23 avril 2002,
celle-ci a constaté qu'au cours de la période courant du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2000, la société prénommée avait versé, sans les lui déclarer,
des rémunérations d'un montant total de 572'584 fr., dont 474'560 fr. en
faveur de P.________. Par décision du 12 juillet 2002, la caisse a réclamé à
la société, le paiement des cotisations sociales corrélatives, soit 94'465
fr. 40 (intérêts moratoires inclus). Par décision du même jour, elle a
informé P.________, de l'obligation faite à la société prénommée de
s'acquitter d'un montant de 29'996 fr. 10 au titre de cotisations sociales
dues sur les rémunérations versées à l'assuré.

B.
Par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé contre ces décisions par P.________ et la société
X.________ SA. En bref, il a considéré que les activités effectuées par
P.________ au service de la société prénommée l'avaient été à titre dépendant
et que les rémunérations perçues en contre-partie s'avéraient de nature
salariale. En outre, il a rejeté la demande d'audition de témoins déposée par
les intéressés, estimant le dossier suffisamment instruit pour lui permettre
de statuer sur le fond de l'affaire en connaissance de cause.

C.
P.________ et la société X.________ SA interjettent recours de droit
administratif contre ce jugement dont ils requièrent, sous suite de frais et
dépens, l'annulation de même que celle des décisions de la caisse. En bref,
ils contestent la nature de l'activité lucrative exercée par P.________ au
service de la société prénommée telle que retenue par les premiers juges. En
tant que celui-ci travaille indépendamment de la société prénommée sur les
plans hiérarchique, spatial et temporel, qu'il supporte seul le risque
économique lié à l'exercice de son activité lucrative et qu'il est affilié
auprès de la caisse en qualité d'indépendant depuis 1993, ils estiment que
P.________ présente un statut d'indépendant, que les rémunérations perçues en
contre-partie ne sont pas de nature salariale et qu'elles échappent au régime
paritaire des cotisations sociales. Ils se prévalent également d'une
violation du droit d'être entendu, en tant que les premiers juges n'ont pas
auditionné trois des membres du conseil d'administration de la société
prénommée, alors même qu'ils auraient attesté la nature indépendante de
l'activité litigieuse.

De leur côté, la caisse conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Sur le plan formel, les recourants reprochent à la juridiction cantonale
d'avoir renoncé à l'audition de trois membres du conseil d'administration. Ce
grief est infondé dès l'instant où les premiers juges n'avaient pas
l'obligation de procéder d'office à une telle audition; au regard du dossier
qu'ils avaient constitué, et dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il soit
incomplet, cette mesure d'instruction s'avérait, par appréciation anticipée
des preuves, superflue.

2.
Sur le fond, le litige porte sur le caractère dépendant ou indépendant des
rémunérations versées à P.________ par la société recourante. Les autres
rémunérations visées par la décision du 12 juillet 2002 ne sont pas
litigieuses sous l'angle de l'obligation de cotiser.

3.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la
notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif,
l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette
disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui
remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il
s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure
où le litige a trait au régime des allocations familiales du droit cantonal
(ATF 124 V 146 consid. 1 et la référence), ainsi qu'à des contributions
«solidarité assurance-chômage».

4.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

5.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS. Le
cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 127 V 467 consid. 1).

6.
6.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer
des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans
un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due
pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9
LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité
indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas
donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché
d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce
qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les
rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques
indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas
déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend
d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par
l'entrepreneur.

Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions
uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie
économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans
chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou
d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce
cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont
prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171
consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).

6.2
6.2.1Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de
dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie
de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le
rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation
de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC
1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un
autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de
dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une
collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu
de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 78 sv. consid. 4b).
En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de
travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATF 122 V 172  consid. 3c).

6.2.2 Aux termes de la décision notifiée au recourant, les rémunérations
litigieuses lui ont été payées en contre-partie de son "activité de
secrétariat et d'acquisition de clients en tant qu'administrateur". Les
factures corrélatives indiquent expressément que les recherches de mandats,
ainsi que les travaux de secrétariat ont été effectués "selon les
instructions" de la société. La fréquence quasi mensuelle de la facturation
de ces services atteste d'une collaboration régulière entre l'entreprise et
son administrateur. Il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait été
légitimé à déléguer les tâches qui lui ont été confiées, de sorte qu'il y a
lieu d'admettre qu'il lui incombait de les exécuter personnellement. Agissant
au nom et pour le compte de la société, il doit être considéré comme exerçant
une activité salariée découlant directement de sa fonction
d'administrateur-secrétaire. Il s'ensuit que le recourant a exercé les
activités litigieuses non pas en qualité d'indépendant mais d'organe de la
société. Aussi entretient-il indiscutablement un rapport de subordination
avec la recourante. Même s'il est libre d'organiser son travail à sa
convenance, il n'en demeure pas moins qu'il lui reste subordonné, en tant que
celle-ci détient le droit de lui donner des instructions; cette circonstance
résulte de la nature autonome et non pas indépendante des activités en cause.
Au reste, que le recourant ne soit pas tenu de rendre compte, n'est pas
déterminant pour l'issue du litige.

6.3
6.3.1 Sur le plan du risque économique encouru par l'entrepreneur, il peut
être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des
pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des
indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait
que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en
son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats,
occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux
(Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, n. 111 ad art. 5 LAVS, p. 181).

6.3.2 Le recourant ne prétend pas avoir engagé du personnel, ni avoir procédé
à des investissements financiers importants, ni avoir assumé d'importants
frais fixes pour l'exercice de l'activité litigieuse. Agissant au nom et pour
le compte de la société, il ne supporte pas le risque d'encaissement et de
ducroire. Au vu de la fréquence de sa collaboration avec celle-ci et des
faibles revenus réalisés au service de ses autres clients (cf. décomptes des
cotisations personnelles dues pour les années 1996 à 2000), il y a lieu de
retenir qu'il consacre la majeure partie de son temps de travail à la
société, de sorte qu'en cas d'interruption de cette activité, le seul risque
économique qu'il encourt, réside dans le fait de se retrouver dans une
situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi. Dans ces
circonstances, l'assuré ne supporte pas de risque d'entrepreneur quant à
l'activité pour laquelle il a obtenu les rémunérations litigieuses.

6.4 Il n'est pas contesté que le recourant exerce à son compte, une activité
parallèle pour laquelle il est affilié auprès de la caisse en qualité
d'indépendant depuis 1993. Toutefois, il ne ressort pas des décomptes établis
pour les années 1996 à 2000, que l'assuré se soit acquitté auprès de
celle-ci, de cotisations personnelles sur les rétributions litigieuses.

6.5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse et la
juridiction cantonale ont considéré que l'assuré avait exercé une activité
dépendante au service de la société. C'est par conséquent à juste titre que
la caisse a réclamé à celle-ci, le paiement des cotisations litigieuses.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

8.
La procédure n'est pas gratuite étant donné que le litige ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).
Les recourants qui succombent, supporteront par conséquent les frais de la
cause (art. 156 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ). En regard de l'issue
du litige, ils ne sauraient prétendre une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 4000 fr., sont mis à la charge
des recourants et sont compensés avec les avances de frais qu'ils ont
effectuées.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 janvier 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: