Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 323/2003
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H 323/03

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, agence de
Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, recourante, représentée par Me Pierre
Vuille, avocat, c/o Etude Gautier, Vuille & Associés, rue Bellot 9, 1206
Genève,

contre

1. H.________,

2. F.________,

3. O.________,
intimés, tous représentés par Me Dominique Burger, avocate, avenue Léon-Gaud
5, 1206 Genève,

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 29 octobre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 29 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté les requêtes de la Caisse de
compensation de la Société suisse des entrepreneurs qui concluait à la levée
des oppositions formées par H.________, F.________ et O.________ contre des
décisions en réparation du dommage du 1er février 2000;

que la caisse interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 29 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (M. Lozeron et Mme Bulliard), dont l'élection a été
invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi;

que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);

qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre
les frais de justice à la charge non pas des intimés, qui succombent, mais du
canton de Genève, du moment que le jugement cantonal viole de manière
qualifiée les règles d'application de la justice et entraîne de ce fait des
frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêts L. du 22
novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit
aux ATF 124 V 130);

que la recourante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens;

qu'elle ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de
procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches
de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les
références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 29 octobre 2003 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
République et canton de Genève.

3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 3'000 fr., lui
est restituée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: