Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 313/2003
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H 313/03

Arrêt du 22 avril 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
Berset

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
recourants, tous représentés par Me Michael Kroo, avocat, 32, route de
Malagnou, 1208 Genève,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 21 octobre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté les recours que A.________, B.________
et C.________ avaient formés contre les décisions de la Caisse cantonale
genevoise de compensation des 12 avril 2001 et 8 mai 2002;

que A.________, B.________ et C.________, représentés par Me Michael Kroo,
interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils
demandent l'annulation, et concluent au versement des montants retenus par la
caisse sur les rentes de veuve et d'orphelin de 84'192 fr. et 27'208,35 fr.;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 21 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a
été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi;

que les recourants, représentés par un avocat, ayant conclu à l'annulation du
jugement attaqué obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité de
dépens;

que par identité de motifs avec les considérants de l'arrêt publié aux ATF
129 V 342 consid. 4 et avec l'arrêt du 15 mars précité, l'indemnité de dépens
doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 21 octobre 2003 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La République et canton de Genève versera aux recourants la somme de 1'500
fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: