Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 281/2003
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H 281/03

Arrêt du 27 février 2004
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ferrari, Rüedi et
Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 19 août 2003)

Faits:

A.
M.________, ressortissant français, a été mis au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse,
à partir du 1er octobre 1991. A la suite du décès de celle-ci, cette rente a
été remplacée par une rente ordinaire simple d'invalidité dès le 1er juin
2001. Le montant de cette rente (de 1'377 fr.) a été calculé sur la base d'un
revenu annuel moyen de 33'372 fr., d'une durée de cotisations suisse de 18
années et quatre mois, en application de l'échelle de rente 34 et en prenant
en compte 25 années entières d'assurance (périodes d'assurance accomplies à
l'étranger incluses).

Après que le prénommé eut accompli sa 65ème année, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) lui a, par décision du 7 août 2002,
alloué une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 932 fr.
(échelle de rente applicable 23) à partir du 1er septembre 2002, en
remplacement de la rente d'invalidité perçue jusque là. Depuis cette date,
l'assuré perçoit également une pension de retraite de 381 euros 95 par mois,
versée par l'organisme de retraites français (décision du 24 octobre 2002).

B.
Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision, la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) l'a réformée
en ce sens qu'elle a reconnu au recourant le droit à une rente mensuelle de
vieillesse de 972 fr. dès le 1er septembre 2002 et de 996 fr. dès le 1er
janvier 2003, en appliquant l'échelle de rente 24 (jugement du 19 août 2003).

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant implicitement à son annulation et à l'allocation d'une rente de
1'377 fr. correspondant au montant de la rente d'invalidité qu'il percevait
précédemment.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Par acte du 17 décembre 2003, M.________ a confirmé ses conclusions et
produit des pièces déjà versées au cours de la procédure de première
instance.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse accordée au
recourant, qui conteste le fait qu'elle soit inférieure de 445 fr. à la rente
d'invalidité qu'il percevait jusqu'au 31 août 2002 - cette différence
s'élevant à 405 fr. selon le montant de la rente de vieillesse du 1er
septembre au 31 décembre 2002 retenu dans le jugement entrepris.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 août
2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.
3.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes;
ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1
al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de
l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de
celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette
annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles
équivalentes. L'art. 153a let. a LAVS, entré en vigueur le 1er juin 2002,
renvoie à ces deux règlements de coordination.

3.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait
référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur
avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant droit à une rente
de vieillesse suisse (28 août 2002; art. 21 al. 1 LAVS), respectivement avant
la naissance du droit à une telle rente (1er septembre 2002; art. 21 al. 2
LAVS) et l'adoption de la décision litigieuse (le 7 août 2002). De même,
cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel -
ressortissant d'un Etat membre, M.________ doit être considéré comme un
travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs
Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71) et du point de vue
matériel - le règlement 1408/71 s'appliquant à toutes les législations
relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de
vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement).

4.
4.1 En vertu de l'art. 8 let. c ALCP, les parties contractantes règlent,
conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale
dans le but d'assurer notamment la totalisation, pour l'ouverture et le
maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de
toutes périodes prises en considération par les différentes législations
nationales.

4.2 Selon l'art. 43 par. 1 du règlement 1408/71, les prestations d'invalidité
sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les
conditions prévues par la législation ou les législations au titre de
laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux
dispositions du chapitre 3 (vieillesse et décès [pensions]).

En l'occurrence, il est constant que le recourant a droit à une rente de
vieillesse de l'AVS suisse à partir du 1er septembre 2002 (art. 21 al. 1 let.
a et al. 2 LAVS), en remplacement de la rente d'invalidité en cours
jusqu'alors (art. 30 LAI).

4.3 Selon l'art. 46 par. 1 du règlement 1408/71, lorsque, comme en l'espèce,
les conditions requises par la législation d'un Etat membre pour avoir droit
aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire
application de l'art. 45 ni de l'art. 40 par. 3, un calcul comparatif doit
être effectué: en premier lieu, le montant de la prestation qui serait due
est calculé en vertu des seules dispositions de la législation nationale,
soit en prenant en compte uniquement les périodes d'assurance selon le droit
interne (art. 46 par. 1 let. a point i du règlement 1408/71); en second lieu,
le montant de la prestation qui serait due est calculé selon l'art. 46 par. 2
du règlement 1408/71. En vertu de cette disposition, lorsqu'une personne a
été assurée dans deux ou plusieurs Etats, les prestations sont calculées
conformément à une procédure de totalisation et de proratisation selon
laquelle le montant de la rente d'un Etat est fixé en fonction du rapport
existant entre la durée des périodes d'assurance accomplies dans cet Etat et
la durée totale des périodes accomplies dans les différents pays (message
relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF
1999 5440, 5629; sur le calcul selon le par. 2 de l'art. 46 du règlement,
voir l'arrêt B. du 9 décembre 2003, H 132/03, destiné à la publication au
Recueil officiel, consid. 5.2 et les références; Edgar Imhof, Eine Anleitung
zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommens und der VO 1408/71,
insbesondere eine Darstellung der besonderen Vorschriften der VO 1408/71 über
die einzelnen Leistungszweige, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht,
Zurich 2001, p. 89 s.).
4.4 Conformément à l'art. 46 par. 1 let. b du règlement 1408/71, il est
possible de renoncer au calcul selon la méthode de totalisation et de
proratisation lorsque le résultat du calcul selon les seules règles
nationales est identique ou plus favorable. L'Annexe IV partie C du règlement
1408/71, auquel renvoie l'art. 46 par. 1 let. b in fine du règlement, énumère
les cas visés par cette disposition dans lesquels il peut être renoncé au
calcul de la prestation conformément à l'art. 46 par. 2 du règlement. Pour la
Suisse, est déterminant le ch. 1 let. m de l'Annexe II, section A, ALCP,
selon lequel toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et
invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de
prévoyance professionnelle constituent des cas dans lesquels une telle
renonciation au calcul selon l'art. 46 par. 2 du règlement 1408/71 est
possible. La Suisse a pu maintenir le calcul autonome des rentes, dès lors
qu'il n'entrait pas en conflit avec le principe communautaire selon lequel le
montant garanti en appliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au
montant résultant de la totalisation des périodes d'assurances et du calcul
pro rata. A cette fin, il a suffi de procéder à un ajustement dans la
revalorisation des périodes d'assurance antérieures à 1973 (et une adaptation
de l'art. 52 RAVS), afin de garantir un calcul linéaire des rentes (arrêt B.
du 9 décembre 2003, cité, consid. 5.4; Alessandra Prinz, Les effets de
l'Accord sur les prestations AVS et AI, in : Les effets des Accords
bilatéraux avec l'Union européenne sur les assurances sociales suisses,
Sécurité sociale, CHSS 2/2002, p. 81).

4.5 En conséquence, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral des assurances
dans l'arrêt B. du 9 décembre 2003, cité, (consid. 5.5), l'absence de prise
en considération, par les institutions nationales, des périodes d'assurance
accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul proprement dit du montant
de la rente de vieillesse est inhérente au système du  règlement 1408/71, qui
a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à
l'égard d'institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède
des droits directs (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes
[CJCE] du 7 juillet 1994 dans l'affaire C-146/93, McLachlan, Rec. 1994 p.
I-3229, points 29, 30 et 37; voir aussi arrêt de la CJCE du 17 décembre 1998
dans l'affaire C-244/97, Lustig, Rec. 1998 p. I-8701, points 39 et 40; sur le
rôle de la jurisprudence de la CJCE pour les tribunaux suisses, cf. art. 16
ALCP), et ne constitue pas une discrimination au sens de l'art. 2 ALCP. Dès
lors, c'est à juste titre que l'intimée a procédé au calcul de la rente de
vieillesse du recourant sans prendre en considération les périodes
d'assurance accomplies en France.

5.
5.1 Pour le surplus, le calcul effectué par la première instance de recours
n'apparaît pas critiquable. En particulier, la juridiction inférieure a
procédé, à juste titre, au calcul comparatif prévu à l'art. 33 bis al. 1
LAVS, pour retenir la solution la plus favorable à l'assuré. Elle a ainsi
constaté qu'il aurait droit à une rente mensuelle de 972 fr. à partir du 1er
septembre 2002, y compris le supplément pour personne veuve (art. 35bis
LAVS), calculée sur la base des éléments déterminant pour la rente
d'invalidité à laquelle elle se substitue (mais après déduction des années de
cotisation à l'étranger).

Par ailleurs, en ce qui concerne la durée de cotisations retenue (de 18
années et 7 mois), contrairement à ce que voudrait le recourant, c'est à
juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des années 1992 à 2002 au
cours desquelles une rente de l'assurance-invalidité lui a été versée. En
effet, dès lors que le calcul de la rente de vieillesse a été effectué sur la
base des mêmes éléments - plus favorables - que la rente d'invalidité, il n'y
a pas lieu de prendre en considération la période postérieure à l'ouverture
du droit à cette rente (le 1er octobre 1991). Il en va de même de la période
du 1er juillet 1983 au 4 février 1986 pendant laquelle le recourant allègue
avoir été au chômage. En effet, le compte individuel du recourant - dont
l'inexactitude n'est ni manifeste ni pleinement prouvée (cf. art. 141 al. 3
RAVS) - ne permet pas d'établir que des cotisations auraient été perçues
durant ces années sur d'éventuelles prestations de l'assurance chômage (cf.
art. 22 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 1984),
en dehors de cotisations versées en 1984, dûment prises en compte. Au
demeurant, le recourant indique lui-même dans un courrier du 17 avril 2003
adressé à la commission de recours qu'il ne percevait pas «le chômage» à
cette époque.

5.2 Ni l'ALCP, ni l'art. 43 et le chapitre 3 du titre III du règlement
1408/71, lequel s'est substitué à la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et la République française, du 3 juillet 1975 ([RS
0.831.109.349.1]; art. 20 ALCP; art. 6 du règlement 1408/71) - à l'exception
de l'art. 3 par. 1 de cette convention (section A ch. 1 let. i de l'annexe II
de l'ALCP; art. 7 par. 2 let. c du règlement 1408/71) - ne prévoient, à
l'instar de l'art. 16 par. 2 de cette convention, le versement d'un
complément différentiel lorsque le total des prestations auxquelles un assuré
peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance-vieillesse des
deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente d'invalidité versée
précédemment, à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou
rente (voir toutefois, l'art. 50 du règlement 1408/71 qui prévoit
l'attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre
des législations des différents Etats membres n'atteint pas le minimum prévu
par la législation de celui de ces Etats sur le territoire duquel réside le
bénéficiaire). Le recourant ne peut par conséquent prétendre au versement
d'un complément différentiel en sus de sa rente de vieillesse suisse qui lui
permettrait de bénéficier d'un montant équivalent à celui de la rente
d'invalidité qu'il percevait jusqu'à son 65ème anniversaire.

Au demeurant, le complément différentiel prévu par l'art. 16 par. 2 de la
convention franco-suisse devait être fixé, jusqu'à concurrence du montant de
la rente d'invalidité, en tenant compte des rentes de vieillesse tant suisse
que française; la disposition conventionnelle garantissait à l'intéressé le
maintien du revenu acquis sous forme de prestations d'invalidité avant sa
transformation en prestation de vieillesse (message concernant une convention
de sécurité sociale conclue avec la France, du 19 novembre 1975, FF 1975 II
2212), mais non pas le droit à une rente de vieillesse suisse équivalente à
la rente d'invalidité précédemment versée par l'assurance-invalidité suisse.
Or, les rentes dues au recourant par les institutions suisse (972 fr.) et
française (381 euros 95, soit environ 573 fr.) dépassent le montant de la
rente d'invalidité qu'il percevait (1'377 fr.), si bien qu'il n'aurait de
toute façon pas eu droit, même sous l'empire de la convention franco-suisse,
à un complément différentiel.

6.
Il suit de ce qui précède que le recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 février 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:   La Greffière: