Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 262/2003
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H 262/03

Arrêt du 14 octobre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Beauverd

G.________, recourant, représenté par Me Antoine Kohler, avocat, avenue Krieg
44, 1208 Genève,

contre

Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, agence de
Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, intimée, représentée par Me Eric C.
Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève,

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 24 avril 2003)

Faits:

A.
La société R.________ SA avait pour but l'exploitation d'une entreprise de
papiers peints, peinture et tous travaux se rapportant au bâtiment, le
commerce de tous produits en relation avec de tels travaux, ainsi que
l'achat, la vente et le courtage de biens immobiliers. La société était
affiliée à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs
(ci-après: la caisse). Son conseil d'administration était formé de
F.________, administrateur-président, de G.________ et de C.________,
membres.

Par jugement du 26 mai 1998, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société. La
liquidation sommaire a été ordonnée et un délai pour les productions a été
fixé au 11 décembre 1998. Le 16 novembre 1998, la caisse a produit une
créance d'un montant de 88'444 fr. Les cotisations AVS/AI/APG/AC - frais
d'administration compris - encore dues s'élevaient à 23'391 fr. 75.

Par décision du 6 septembre 1999, la caisse a réclamé à G.________, en sa
qualité de membre du conseil d'administration de la faillie, le paiement du
montant susmentionné, avec intérêt à 6 % l'an depuis le 1er juin 1998. Le
prénommé a fait opposition à cette décision.

B.
Par demande du 5 novembre 1999, la caisse a porté le cas devant la Commission
cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui :
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant
à la condamnation de l'opposant au montant précité.

Par jugement du 24 avril 2003, la juridiction cantonale a levé l'opposition
formée par G.________ jusqu'à concurrence du montant de 23'391 fr. 75, sans
intérêt et sous imputation de versements éventuels.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il conclut à l'annulation, sous suite de frais et dépens.

La caisse conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral des assurances sociales.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS,
notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de
l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52
LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste
toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467 consid. 1).

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

4.
4.1 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir admis sa
responsabilité pour le dommage causé à la caisse, bien qu'on ne puisse pas
lui reprocher une violation intentionnelle ou par négligence grave des
obligations légales incombant à l'employeur en matière de perception des
cotisations AVS. Il fait valoir que sa participation à la gestion de la
société faillie, en sa qualité d'administrateur, consistait essentiellement à
vérifier les comptes déjà établis. Dans la mesure où les informations et la
comptabilité en sa possession ne laissaient pas supposer des irrégularités de
gestion de la part de l'administrateur-président, il n'avait aucune raison de
les vérifier en détail.

4.2 Ce point de vue est mal fondé. Selon la jurisprudence, même s'il est
écarté de la gestion de la société anonyme, un membre du conseil
d'administration reste tenu de surveiller les personnes chargées de la
gestion et de la représentation, afin que l'activité de la société se déroule
conformément à la loi. La violation de ce devoir de surveillance constitue
une négligence grave entraînant l'obligation de réparer le dommage subi par
la caisse (RCC 1989 p. 115 s. consid. 4). Il en va de même lorsque, en raison
de la répartition interne des fonctions administratives, il incombe en
premier lieu à certains administrateurs de veiller au paiement des
cotisations. Les autres administrateurs n'en sont pas moins tenus de
s'enquérir de la situation et de prendre les mesures nécessaires en cas de
retard dans le paiement des cotisations (ATF 109 V 88 s. consid. 6).

4.3 En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas cherché à
s'informer sur le point de savoir si la société s'acquittait effectivement
des cotisations, laissant à l'administrateur-président toute latitude de
veiller à ce que les paiements soient effectués conformément à la loi. Par
ailleurs, ce manquement au devoir de surveillance ne saurait faire l'objet
d'une appréciation clémente, du moment que l'on n'est pas en présence d'une
grande entreprise dans laquelle les possibilités de chaque membre du conseil
d'administration de contrôler la gestion sont limitées (cf. ATF 108 V 203
consid. 3a; RCC 1989 p. 116 consid. 4 et les références). Aussi, doit-on
considérer qu'en violant le devoir qui lui incombait en sa qualité de membre
du conseil d'administration, le recourant a commis une négligence grave
entraînant l'obligation de réparer le dommage subi par la caisse.

5.
5.1 A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque en outre une convention
passée entre la caisse et l'administrateur-président F.________ le 1er
novembre 1999. Aux termes de cet accord, la caisse donne quittance pour solde
de tout compte au prénommé, si celui-ci exécute correctement son engagement
de s'acquitter, par des versements mensuels de 100 fr. au minimum, du montant
de 24'597 fr. 55 représentant les cotisations AVS et les allocations
familiales de droit cantonal encore dues.

Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte
de cette convention, laquelle, selon lui, a un effet libératoire également en
ce qui concerne sa propre dette envers la caisse intimée.

5.2 Ce grief est mal fondé. Il ressort du dossier que le montant de 24'597
fr. 55, dont F.________ a promis de s'acquitter à l'aide de versements
mensuels, comprend notamment la somme de 23'391 fr. 75 représentant les
cotisations AVS/AI/APG/AC - frais d'administration compris - encore dues.
Aussi, la convention susmentionnée ne constitue-t-elle pas une transaction
portant sur la remise ou la réduction de dommages-intérêts, laquelle doit
satisfaire aux conditions restrictives posées par la jurisprudence (cf. VSI
1999 p. 214 s. consid. 2b et c, et les références; arrêt V. du 8 novembre
2002, H 392/01, consid. 3.3; cf. aussi Turtè Baer, Die Streiterledigung durch
Vergleich im Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in : RSAS 2002 p. 433
s.; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 451;
Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich
1998, n. 876 p. 223). La convention du 1er novembre 1999 procède bien plutôt
du droit de la caisse de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un
seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 87 consid. 5a; Turtè Baer, op. cit.,
p. 439).

Cela étant, les arguments que le recourant pense pouvoir tirer de l'arrêt ATF
107 II 226 ne sont pas déterminants pour l'issue du présent litige. Cet arrêt
indique quelles sont les circonstances, au sens de l'art. 147 al. 2 CO, qui
justifient la libération de tous les débiteurs solidaires lorsque l'un
d'entre eux est libéré sans que le créancier n'ait obtenu satisfaction. Or,
dans le cas particulier, la quittance pour solde de tout compte est soumise à
la condition que F.________ s'acquitte entièrement du montant des cotisations
sociales encore dues. C'est pourquoi la libération du débiteur prénommé ne
pourra intervenir sans que le créancier n'ait obtenu satisfaction, au sens de
l'art. 147 al. 2 CO, mais seulement si la dette est éteinte en totalité,
éventualité visée à l'art. 147 al. 1 CO.

Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de la convention susmentionnée
pour obtenir la libération de son obligation de répondre du dommage subi par
la caisse.

6.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7.
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'700 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 octobre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: