Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 248/2003
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2003
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2003


H 248/03

Arrêt du 16 juin 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner

Z.________, recourante,

contre

Caisse de compensation du canton de Zurich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zurich,
intimée

Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, Winterthour

(Jugement du 27 juin 2003)

Faits:

A.
Z. ________, née en 1939, a eu trois enfants d'un premier mariage, soit
L.________ née en 1961, V.________ née en 1965 et A.________ né en 1967. En
1973 elle a épousé B.________, né en 1946, ressortissant suisse dont elle a
acquis la nationalité. De leur union est né E.________ en 1976.
Alors qu'elle était domiciliée à W.________ (Pays-Bas), Z.________ a rempli
le 4 juin 1985 une déclaration d'adhésion à l'AVS facultative pour les
ressortissants suisses résidant à l'étranger. Par décision du 11 juillet
1985, la Caisse suisse de compensation a refusé l'adhésion à l'AVS
facultative requise par la prénommée, au motif que son mari avait la
possibilité, en tant que ressortissant suisse résidant à l'étranger, de
s'assurer facultativement s'il en manifestait l'intention. Par jugement du 14
avril 1986, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger a, sur recours de Z.________, confirmé cette
décision. Par arrêt du 29 octobre 1986 (H 117/86), le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif que celle-ci avait
interjeté contre ce jugement.
Le 12 mars 2002, Z.________ a rempli une demande de rente de vieillesse. Elle
indiquait qu'elle avait séjourné aux Etats Unis d'Amérique de 1977 à 1979 et
en Hollande de 1982 à 1992. Par décision du 5 septembre 2002, la Caisse de
compensation du canton de Zurich lui a alloué à partir du 1er août 2002 une
rente de vieillesse de 503 fr. par mois. Le montant de la rente a été calculé
sur la base d'un revenu annuel moyen de 18'540 fr. et en application de
l'échelle de rente 19, conformément à une durée de cotisation de dix-sept
années et onze mois à laquelle s'ajoute une période de sept mois servant à
combler des lacunes de cotisations.

B.
Saisi d'un recours de Z.________ contre cette décision, le Tribunal des
assurances sociales du canton de Zurich l'a rejeté par jugement du 27 juin
2003, notifié à la prénommée le 20 août 2003.

C.
Dans un mémoire du 8 septembre 2003, Z.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement. Alléguant avoir subi un grand tort
financier du fait du refus par la Caisse suisse de compensation de son
adhésion à l'AVS facultative, elle demande la réparation du dommage subi, les
années manquantes entre 1982 et 1992 devant être prises en compte comme
années de cotisation, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives
pendant ces années. Elle demande également que soit prise en compte une
bonification transitoire d'une valeur de 8'240 fr. et que le calcul de la
rente soit rectifié en ce sens qu'elle a droit à une rente mensuelle de
vieillesse de 1'106 fr., montant calculé sur la base d'une durée de
cotisations de 30 années. A cette fin, elle a établi un décompte, dans lequel
les bonifications pour tâches éducatives ont été fixées à 12'360 fr. par an
et le revenu annuel moyen à 33'832 fr.
La Caisse de compensation du canton de Zurich renonce à prendre position.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 La recourante a pris des conclusions tendant à la réparation du dommage
qu'elle prétend avoir subi du fait du refus par la Caisse suisse de
compensation de son adhésion à l'AVS facultative, refus qui selon elle
constituait une violation de la garantie constitutionnelle fédérale de
l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) et de l'interdiction
de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH. Elle reproche au
Tribunal fédéral des assurances d'avoir violé l'art. 6 CEDH, en donnant à
l'Office fédéral des assurances sociales la possibilité de répondre au
recours interjeté contre le jugement du 14 avril 1986 de la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger.
La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les griefs invoqués
ci-dessus par la recourante, dont la prétention en réparation du prétendu
dommage qu'elle aurait subi du fait du refus par la Caisse suisse de
compensation de son adhésion à l'AVS facultative est irrecevable. En effet,
conformément à l'art. 38 en corrélation avec l'art. 135 OJ, l'arrêt du 29
octobre 1986 (H 117/86) est passé en force de chose jugée dès qu'il a été
prononcé. Les raisons invoquées par la recourante ne sont pas non plus un
motif de révision au sens des art. 136 et 137 OJ.
Une prétention éventuelle à des dommages-intérêts fondée sur le droit interne
doit faire l'objet, suivant la procédure applicable aux actions en
responsabilité, d'une demande devant les tribunaux compétents (ATF 126 V 69
consid. 5b et la référence). Faute de compétence ratione materiae, le
Tribunal fédéral des assurances ne saurait statuer sur la prétention de la
recourante (ATF 117 V 353 consid. 3 in fine).

1.2 La contestation est déterminée par la décision administrative litigieuse
du 5 septembre 2002 (ATF 125 V 414 consid. 1a et les références). Dans la
mesure où le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse à laquelle
a droit la recourante depuis le 1er août 2002, le recours est recevable.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 5
septembre 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.
En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, nouvelle teneur introduite dans la loi
par la novelle du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS) en vigueur depuis
le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de
cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou
décès).
Selon l'art. 29 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997,
peuvent prétendre une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les
ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance, ou leurs survivants (al. 1). Aux termes de l'alinéa 2, les
rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui
comptent une année complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles
aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). D'après
l'art. 29ter al. 1 LAVS, dans sa version applicable depuis le 1er janvier
1997, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne
présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe
d'âge. Selon l'alinéa 2 de cette disposition légale, sont considérées comme
années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé
des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3
al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b);
pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
Aux termes de l'art. 29bis al. 2 aLAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 1996), les années, pendant lesquelles la femme mariée ou la femme
divorcée était exemptée du paiement de cotisations en vertu de l'art. 3 al. 2
let. b aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), sont comptées comme
années de cotisations lors du calcul de la rente de vieillesse simple. Cette
disposition est applicable aux années de cotisations précédant le 1er janvier
1997 même si la rente est déterminée après l'entrée en vigueur de la 10ème
révision de l'AVS (let. g al. 2 des dispositions finales de la modification
du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS]). D'après l'art. 3 al. 2 let. b
aLAVS, les épouses d'assurés n'étaient pas tenues de payer des cotisations
lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative. Selon la jurisprudence,
ne peuvent être comptées comme années de cotisations selon l'art. 29bis al. 2
aLAVS que des périodes durant lesquelles la femme mariée était assurée au
sens des art. 1 et 2 LAVS (ATF 104 V 123 consid. 2, 100 V 95 consid. 2c).

4.
4.1 Est litigieuse la durée de cotisation de la recourante.
Il est établi, comme cela ressort aussi bien du jugement attaqué que de la
feuille de calcul de la rente établie par l'intimée, que la recourante a
cotisé à l'AVS de janvier 1973 à avril 1977, de janvier à mars 1978 et de
juin 1979 à septembre 1982, soit durant sept années et onze mois (quatre
années et quatre mois + trois mois + trois années et quatre mois).

Entre octobre 1982 et fin 1991, la recourante n'était pas assurée au sens des
art. 1 et 2 LAVS pendant son séjour en Hollande. Elle ne saurait donc
prétendre à une bonification pour tâches éducatives durant cette période, qui
ne saurait être considérée comme années de cotisations (art. 29ter al. 2 let.
c LAVS).
Il est constant que de 1992 à fin 2001, soit pendant dix années, la
recourante était assurée conformément à la LAVS. En tant qu'épouse, elle n'a
pas payé de cotisations.
De janvier 1973 à fin 2001, la recourante présente donc une durée de
cotisation de dix-sept années et onze mois (soit sept années et onze mois dix
années).
Comme cela ressort des feuilles de calcul de la rente, les sept mois
précédant la naissance de son droit à la rente de vieillesse dès août 2002
ont servi à combler des lacunes de cotisations en 1991 (art. 52c RAVS; VSI
2003 p. 288 s. consid. 1 et 3).
Par rapport aux assurés de sa classe d'âge, qui présentent 42 années de
cotisations, la recourante présente une durée de cotisation incomplète
(dix-sept années et onze mois + la période de sept mois ayant servi à combler
des lacunes de cotisations). Est dès lors applicable l'échelle de rente 19.

4.2 Le litige porte également sur les bonifications pour tâches éducatives
prises en compte par l'intimée dans le calcul de la rente de vieillesse.

4.2.1 Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16
ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent
toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle
les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches
éducatives lorsque les conditions pour l'attribution d'une bonification pour
tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile (let. c).

La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la
rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 LAVS, au moment de la
naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).
La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles
de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne
porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période
comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la
personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à
la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS).
Selon l'art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont
toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est
octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu
d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit
s'éteint. L'al. 5 est réservé.
L'art. 52f al. 5 RAVS dispose que si une personne n'est assurée que pendant
certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années
civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze
mois.

4.2.2 Dans le cas particulier, les premiers juges ont vérifié les
bonifications pour tâches éducatives prises en compte par l'intimée dans les
feuilles de calcul de la rente. Ainsi que cela ressort du jugement attaqué
(voir aussi la prise de position de l'intimée du 17 décembre 2002), la
recourante peut prétendre une pleine bonification pour tâches éducatives pour
1973, année au cours de laquelle elle a épousé B.________. La bonification
pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage étant
répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 première phrase
LAVS), il s'ensuit que la recourante peut prétendre entre 1974 et 1992 -
année pendant laquelle leur fils E.________ a atteint l'âge de 16 ans révolus
- à sept demi-bonifications pour tâches éducatives. En effet, pour les
périodes de mai à décembre 1977, d'avril 1978 à mai 1979 et d'octobre 1982 à
fin 1991, des bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être prises en
compte, puisque la recourante n'était pas domiciliée en Suisse et qu'elle
n'était pas assurée conformément à la LAVS (art. 29sexies al. 1 LAVS).
Au moment de la naissance du droit à la rente, soit en 2002, le montant de la
rente de vieillesse annuelle minimale était de 12'360 fr. (1'030 fr. par mois
[cf. art 1 al. 1 Ord. 01 sur les adaptations à l'évolution des des prix et
des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, du 18 septembre 2000, RS
831.109] x 12). Ainsi que l'indique le jugement attaqué, la bonification pour
tâches éducatives correspond au triple de ce montant, soit à 37'080 fr.
(12'360 x 3; art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications pour tâches
éducatives à prendre en compte, soit une pleine bonification et sept
demi-bonifications, correspondent à 166'860 fr. (37'080 x 4.5). Si l'on
divise cette somme par la durée de cotisations à prendre en compte, soit
dix-sept années et onze mois, la moyenne des bonifications pour tâches
éducatives est bel et bien de 9'313 fr. (166'860 x 12 : 215), comme cela
ressort des feuilles de calcul de la rente établies par l'intimée.

4.3 Le litige porte aussi sur le point de savoir si la recourante a droit à
une bonification transitoire au sens de la let. c al. 2 et al. 3 des
dispositions finales de la modification de la LAVS du 7 octobre 1994 (10ème
révision de l'AVS).

4.3.1 Aux termes de cette disposition légale, les rentes de vieillesse
allouées aux personnes veuves et divorcées (« Bei der Berechnung der
Altersrenten von verwitweten und geschiedenen Personen... »; « Nel calcolare
le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate... »)
qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui l'on n'a pas pu attribuer
pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification
transitoire (al. 2). La bonification transitoire correspond au montant de la
moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle est échelonnée en
fonction de l'année de naissance du bénéficiaire d'une rente de vieillesse
(al. 3).

4.3.2 Le droit des personnes veuves et divorcées à une bonification
transitoire au sens de la let. c al. 2 et al. 3 des dispositions finales de
la novelle du 7 octobre 1994 suppose que l'intéressé ait cet état civil au
moment de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse (arrêt A. N. du 5
avril 2002 [H 123/01]). Tel n'est pas le cas de la recourante, qui est
remariée depuis le 6 juin 1973. Elle n'a donc pas droit à une bonification
transitoire.

4.4 Reste à déterminer le revenu annuel moyen.

4.4.1 Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu
annuel moyen. Celui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a);
des bonifications pour tâches éducatives (let. b).
Aux termes de l'art. 30 LAVS, la somme des revenus de l'activité lucrative
est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS.
Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al.
1). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et
les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont
divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2).

4.4.2 Ainsi que l'ont vérifié les premiers juges, la somme des revenus de
l'activité lucrative de 137'688 fr. doit être multipliée par le facteur de
revalorisation 1.189. Cela donne une somme des revenus revalorisés provenant
d'une activité lucrative de 163'712 fr. Si l'on divise cette somme par la
durée de cotisations à prendre en compte, soit dix-sept années et onze mois,
la moyenne des revenus provenant d'une activité lucrative est de 9'137 fr.
(163'712 x 12 : 215), comme indiqué par la caisse dans les feuilles de
calcul.
Déterminé conformément à l'art. 30 LAVS, le revenu annuel moyen s'élève à
18'450 fr. (9'137 fr. + 9'313 fr.). Arrondi à 18'540 fr., il correspond à une
rente de vieillesse de 503 fr. par mois, en application de l'échelle de rente
19 (Tables des rentes 2001, p. 74).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances
sociales du canton de Zurich et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juin 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: