Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 207/2003
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H 207/03

Arrêt du 19 mars 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Beauverd

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 3 avril 2003)

Faits:

A.
S. ________, né le 15 septembre 1946, ressortissant burundais, a demandé le
28 décembre 2001 le remboursement des cotisations AVS prélevées sur des
salaires perçus en Suisse entre 1979 et 1987. Par décision du 31 janvier
2002, la Caisse suisse de compensation a prononcé le remboursement du montant
de 16'619 fr. 90, correspondant à la somme des cotisations paritaires au taux
de 8,4 % payées sur un total de salaires de 197'857 fr.

B.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger. Par jugement du 3 avril 2003, la commission
fédérale a rejeté le recours.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant au payement d'un montant de 33'532 fr.

La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement des
cotisations AVS prélevées sur des salaires perçus en Suisse entre 1979 et
1987.

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

3.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants. Le cas d'espèce reste cependant régi
par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V
166 consid. 4b).

4.
4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er
janvier 1997, applicable en l'espèce par renvoi de la lettre h, dernière
phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème
révision de l'AVS]), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6,
8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les
détails, notamment l'étendue du remboursement.

4.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance
sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS
831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le
principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger
(avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les
cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et
n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, dans sa teneur
valable jusqu'au 31 décembre 2002, seules les cotisations effectivement
versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés. Selon l'al. 4 de
la même disposition, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il
dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient
à une personne ayant droit à la rente, placée dans les mêmes circonstances.

5.
5.1 Les premiers juges ont confirmé le montant des cotisations déterminé par
la caisse, de 16'619 fr. 90, et considéré que le remboursement prévu ne
dépassait pas la valeur actuelle des prestations futures.

De son côté, le recourant chiffre le montant du remboursement à  33'532 fr. :
au total déterminé par la caisse, il prétend un montant supplémentaire de
16'912 fr. 10, au titre des intérêts composés et de l'adaptation au taux
d'inflation. Selon lui, le remboursement des seules cotisations consacrerait
une inégalité de traitement, dans la mesure où les premiers juges ont tenu
compte des intérêts composés et du taux d'inflation dans le calcul des
prestations futures de l'AVS.

5.2 Le recourant ne peut être suivi. Avec l'instauration de la clause
d'équité (art. 4 al. 4 OR-AVS), le législateur a voulu que l'assuré qui a
payé des cotisations élevées pendant une courte durée, par rapport à sa
classe d'âge, n'ait pas un intérêt pécuniaire plus grand en réclamant le
remboursement de ses cotisations plutôt qu'une rente (cf. ATFA 1961 p. 219).
Pour satisfaire à cette exigence, il y a lieu de comparer le montant des
cotisations versées par le recourant à la valeur actuelle des rentes de
vieillesse futures d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases
de calcul que le recourant (revenus déterminants, années de cotisations,
échelle de rente). Dans ce contexte, on entend par valeur actuelle le capital
correspondant aujourd'hui à la contre-valeur des rentes futures, c'est-à-dire
la somme de chaque versement annuel multiplié et escompté en tenant compte de
la probabilité de leur échéance (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation,
Zurich 2001 p. 2); en d'autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant
escompté de la rente future capitalisée. C'est dans ce cadre que les premiers
juges se sont référés aux notions d'intérêts, d'intérêts composés, de taux
d'escompte et d'inflation. S'agissant des éléments actuariels qui participent
à la détermination de la valeur actuelle de prestations futures, et non au
calcul de ces prestations, le recourant ne peut se prévaloir d'une inégalité
de traitement entre bénéficiaire de rente et ayant droit au remboursement.

5.3 La légalité de la limitation, par l'ordonnance, du remboursement aux
seules cotisations effectivement versées ne peut sérieusement être mise en
doute. Correspondant au texte clair de la loi - qui ne fait mention que des
cotisations payées - la précision relative à l'exclusion des intérêts a
figuré dès l'origine dans les dispositions réglementaires topiques (art. 5
al. aOR-AVS du 14 mars 1952, RO 1952 285), après que la possibilité de
rembourser les cotisations aux ressortissants domiciliés à l'étranger,
originaires d'un pays avec lequel aucune convention n'avait été conclue, eut
été introduite dans la loi (ancien art. 18 al. 3 LAVS dans la teneur selon la
novelle du 21 décembre 1950 [RO 1951 391]). Enfin, la limitation du
remboursement aux seules cotisations payées a été rappelée expressément,
lorsque le législateur a étendu le droit aux cotisations d'employeur et
abandonné la clause de réciprocité (message du 5 mars 1990 concernant la
10ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 61).

5.4 Il ressort du dossier que le revenu total du recourant sur lequel ont été
prélevées des cotisations de l'AVS entre 1979 et 1987 est de 197'857 fr.
Compte tenu du taux des cotisations paritaires prélevées sur les revenus
d'une activité lucrative durant ces années, soit 8,4 %, le montant soumis à
remboursement s'élève à 16'619 fr. 90. Le recours s'avère dès lors mal fondé.

6.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le
recourant qui succombe supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a
effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: