Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 164/2003
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H 164/03

Arrêt du 14 juin 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière :
Mme von Zwehl

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 3 avril 2003)

Faits:

A.
Le 11 octobre 2002, A.________, né le 2 septembre 1937, ressortissant
espagnol et domicilié en Espagne, a présenté une demande de rente de
vieillesse.

Par décision du 11 décembre 2002, la Caisse suisse de compensation (ci-après:
la caisse) a rejeté la demande, au motif que le requérant n'avait cotisé que
durant 10 mois au total (4 mois en 1966 et 6 mois en 1968), soit une période
insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente.

B.
A.________ a recouru devant la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission),
qui l'a débouté (jugement du 3 avril 2003).

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert implicitement l'annulation. Il demande à ce qu'on lui verse une
rente correspondant à ce qu'il a cotisé.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente ordinaire de l'AVS,
singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.

2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes;
ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1
al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de
l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de
celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette
annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles
équivalentes. L'art. 153a let. a LAVS, entré en vigueur le 1er juin 2002,
renvoie à ces deux règlements de coordination.

2.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait
référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur
avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant droit à une rente
de vieillesse suisse (2 septembre 2002; art. 21 al. 1 LAVS) et l'adoption de
la décision litigieuse (le 11 décembre 2002). De même, cette réglementation
est applicable au recourant du point de vue personnel - ressortissant d'un
Etat membre, A.________ doit être considéré comme un travailleur qui est ou a
été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1
du règlement 1408/71) et du point de vue matériel - le règlement 1408/71
s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité
sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c
dudit règlement).

3.
3.1 Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant l'art. 46 par.
2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait
application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes
d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] afin que
soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour avoir
droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue
d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la
législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment
de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint
pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux
prestations n'est acquis en vertu de cette législation.

Cette disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son
obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la durée
des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat est
inférieure à un an ou lorsqu'aucune cotisation n'a été versée (voir l'arrêt
S. du 28 mai 2004, destiné à la publication, H 306/03, consid. 3.1.2 et les
arrêts cités de la Cour de Justice des Communautés Européennes).

3.2 Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, l'institution
compétente de chacun des autres Etats membres concernés prend en compte les
périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art. 46 par. 2, à
l'exception du point b). Au cas où l'application du par. 1 aurait pour effet
de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etat membres
concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la
législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent
satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence
accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient
été accomplies sous la législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement
n° 1408/71). Il s'est agi d'éviter qu'une personne qui a exercé son droit de
libre circulation, mais n'a pas été assurée une année au moins dans aucun
Etat membre ne perde le bénéfice des périodes d'assurance accomplies à
l'étranger (cf. arrêt S. cité ci-dessus).

4.
La commission a exposé de manière exacte les dispositions légales et
réglementaires du droit suisse régissant l'octroi d'une rente ordinaire de
vieillesse (art. 29 al. 1 LAVS et art. 50 RAVS dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002 [la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne
s'appliquant pas à la présente procédure; voir ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366 consid. 1b]). Sur ces points, on peut renvoyer aux considérants du
jugement entrepris.

5.
En l'occurrence, nonobstant les recherches effectuées, aucun versement de
cotisations AVS n'a pu être établi au nom du recourant en dehors des
cotisations versées en 1966 et 1968 pour l'activité déployée au service des
sociétés K.________ SA et C.________ SA  (voir les extraits du compte
individuel recueillis par la caisse). Dans la mesure où A.________ n'invoque
ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités
lucratives soumises à cotisations que celles qui ressortent des extraits de
compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de
déterminer la durée de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

Selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1946 à 1968
doivent être fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la
détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968
publiées à l'appendice IX des Directives concernant les rentes (DR) de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'OFAS (ATF 107
V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II n° 64 p. 239). Au regard des revenus obtenus
par le recourant selon les extraits du compte individuel (1966: 4'075 fr.;
1968: 6'050 fr.) et de la table 37 (construction) applicable en l'espèce, on
constate que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de
dix mois au total (1966: 4 mois; 1968: 6 mois).

Le recourant ne remplit donc pas la condition minimale d'assurance d'une
année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS,
laquelle doit être nécessairement remplie pour l'ouverture du droit à une
rente ordinaire de vieillesse. L'intimée était dès lors fondée,  en
application de l'art. 48 du règlement n° 1408/71, à refuser toute prestation
de l'AVS au recourant. Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

6.
Conformément au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, le dossier
devra être retourné à la caisse pour qu'elle mette en oeuvre la procédure
inter-étatique qui permettra aux autres Etats éventuellement concernés de
prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse au sens
des art. 48 par. 2 et 3 du règlement n° 1408/71 (cf. Circulaire sur la
procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 5004-5006).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: