Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 120/2003
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H 120/03

Arrêt du 15 juillet 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier: M.
Berthoud

A.________, recourant, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, rue
de la Gruère 7, 2350 Saignelégier,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,
Porrentruy

(Jugement du 3 mars 2003)

Faits:

A.
A.a A.________ et B.________ ont vécu ensemble pendant plusieurs années,
avant de se séparer au mois de juillet 1995. Deux enfants sont nés pendant la
vie commune, C.________, né le 23 septembre 1992 et D.________, né le 3
novembre 1993. Par actes du 23 mars 1995, établis par l'officier d'état civil
de la commune de X.________, A.________ a reconnu être leur père.

Par deux décisions du 4 septembre 1997, A.________ a été mis au bénéfice
d'une rente de vieillesse, assortie de rentes complémentaires pour les
enfants prénommés (574 fr. par enfant). Conformément à la décision y
relative, les rentes pour enfants ont été versées en mains de la curatrice
dont étaient alors pourvus ces derniers.

Dans une procédure consécutive à l'appel de A.________, la Cour civile du
Tribunal de la République et Canton du Jura, par jugement du 12 novembre
1997, a condamné le père à payer à ses deux enfants à titre de contribution
d'entretien, par l'intermédiaire de leur curatrice, mensuellement et
d'avance, les montants suivants:

- 200 fr. par enfant depuis le 1er août 1995 jusqu'à fin février 1997;
- 400 fr. depuis le 1er mars 1997 jusqu'à l'âge de six ans révolus;
- 450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;
- 500 fr. ultérieurement.

Le tribunal a considéré, dans ses motifs, que les contributions d'entretien
pouvaient être imputées sur les rentes complémentaires versées en faveur des
enfants.

La curatelle sur les enfants ayant pris fin, les rentes pour enfants ont été
versées directement en mains de la mère dès le mois d'août 1998.

A.b Par des demandes réitérées à la Caisse cantonale de compensation du
canton du Jura, A.________ a contesté le versement des rentes complémentaires
en mains de tiers (voir notamment les lettres des 23 décembre 1997, 11 août
1998, 7 janvier 1999). En substance, il faisait valoir que la mère ne
fournissait pas aux enfants les soins et l'entretien dont ils avaient besoin.
En dépit de ces griefs, la  caisse de compensation a continué à verser les
rentes à la mère. Le 29 mars 2000 cependant, la caisse de compensation a
écrit à l'autorité tutélaire de la commune de X.________ pour demander si
B.________ était à même d'employer les rentes complémentaires pour
l'entretien des enfants. Elle déclarait vouloir suspendre le versement des
rentes dans l'attente d'une réponse. Le 10 avril 2000, la municipalité de
X.________ a répondu qu'en raison d'un conflit qui opposait les parents de
C.________ et D.________, l'autorité tutélaire avait ordonné une enquête
sociale. La municipalité invitait la caisse à continuer à verser les rentes
complémentaires en mains de la mère, dans l'attente des conclusions de cette
enquête.

Un rapport d'enquête a été établi le 14 décembre 2000 par le service social
régional du district de Y.________. Les enquêtrices sont parvenues à la
conclusion que les enfants étaient suivis correctement par leur mère et ont
proposé diverses mesures en vue d'améliorer les points sur lesquels des
lacunes avaient été constatées. Il était notamment prévu d'instituer une
curatelle éducative en faveur des enfants.

Par lettre du 30 avril 2001, l'Autorité tutélaire de la commune de X.________
a informé A.________ qu'elle avait accepté le rapport final d'enquête
sociale, qu'elle entendait appliquer certaines mesures préconisées et qu'elle
n'ordonnerait pas de contre-expertise ou d'expertise pédo-psychiatrique. Par
décision du 17 mai 2001, l'autorité tutélaire a institué une curatelle
éducative (art. 308 CC) en faveur des enfants C.________ et D.________. Elle
a nommé E.________ en qualité de curatrice.

A. ________ a recouru contre les décisions de l'autorité tutélaire des 30
avril 2001 et 17 mai 2001. Statuant le 28 septembre 2001, l'Autorité
tutélaire de surveillance du canton du Jura a rejeté le recours. Il était
précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

Par décision du 30 novembre 2001, la caisse de compensation, estimant que la
surveillance du bien-être des enfants était assurée par la curatelle
éducative et que les rentes étaient utilisées conformément à leur but, a
décidé de poursuivre le versement des rentes pour enfants en mains de
B.________.

B.
Par jugement du 3 mars 2003, le Tribunal cantonal jurassien (Chambre des
assurances) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________.
Il a accordé l'assistance judiciaire à ce dernier et a fixé à 1'926 fr. les
honoraires de son avocat.

C.
A.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut, avec suite de dépens, à l'annulation du jugement cantonal du 3 mars
2003 et de la décision administrative du 30 novembre 2001. Il demande au
Tribunal fédéral des assurances de constater que les rentes pour enfants
doivent lui être versées depuis le 1er mars 1997. Il conteste également le
montant alloué au titre de l'assistance judiciaire. Par ailleurs, il
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

La caisse de compensation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit:

1.
D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Partant, la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné
des modifications des dispositions dans le domaine de l'AVS notamment, n'est
pas applicable en l'espèce. Il en va de même de l'art. 71ter RAVS (entré en
vigueur le 1er janvier 2002) qui règle le versement des rentes pour enfants
lorsque les parents vivent séparés (selon cette disposition, la rente pour
enfant est, dans cette hypothèse, versée sur demande au parent qui n'est pas
titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur
l'enfant avec lequel il vit, toute décision contraire du juge civil ou de
l'autorité tutélaire étant réservée).

2.
2.1 Selon l'art. 22ter al. 2 LAVS (version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se
rapporte; les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son
but (art. 45 LAVS) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont
réservées; le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires
sur le versement de la rente, notamment pour les enfants de parents séparés
ou divorcés.

La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 71ter RAVS,
s'inspirant notamment de l'esprit de la loi et du but visé par la rente pour
enfant, admettait dans certains cas le versement direct de cette rente en
mains du tiers qui s'occupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de
l'enfant, lors même que les conditions - strictes - de l'art. 76 al. 1 RAVS
n'étaient pas remplies. C'est ainsi que sauf décision contraire du juge
civil, la rente pour enfant à laquelle avait droit le mari invalide ou au
bénéfice d'une rente de l'AVS devait, sur demande, être payée en mains de
l'épouse séparée ou divorcée, lorsque cette dernière détenait l'autorité
parentale, que l'enfant n'habitait pas avec le père et que l'obligation de
celui-ci envers celui-là se limitait au versement d'une contribution aux
frais d'entretien. Il s'agissait là de cas où la situation de droit était
claire et en règle ordinaire stable; les principes ainsi posés ne pouvaient
être étendus à des situations éminemment labiles et provisoires, où le juge
civil pouvait en tout temps prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde
des intérêts de l'union conjugale (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 210 consid.
2, 98 V 216; SVR 1999 IV n° 2 p. 5 consid. 2a; cf. aussi Thomas Geiser, Das
EVG als heimliches Familiengericht? in Mélanges pour le 75ème anniversaire du
TFA, p. 362; Michel Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité
[Les prestations], p. 241).

Quand le père et la mère ne sont pas mariés, c'est la mère qui est en
principe détentrice de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC). Dans ce cas,
le versement de la rente pour enfant à la mère se justifie donc également si
les autres conditions susmentionnées sont remplies (arrêt non publié Z. du 7
novembre 1996 [I 52/96]).

2.2 En l'espèce, il est indéniable que les conditions mises au versement des
rentes pour enfants en mains de la mère sont remplies, comme le constatent
avec raison les premiers juges. En particulier, ils ont admis avec raison que
l'obligation d'entretien du père se limitait à une contribution au regard des
normes établies par H. Winzeler, établies en collaboration avec le service de
la jeunesse du canton de Zurich (voir à ce sujet SVR 2002 IV n° 5 p. 11
consid. 3c/aa).

2.3 Le recourant soutient que la première curatrice des enfants n'était pas
habilitée à recevoir les rentes en faveur de ces derniers, étant donné qu'il
s'agissait en l'occurrence d'une curatelle de gestion. S'il est exact que
l'arrêt du 12 novembre 1997 de la Cour civile du tribunal cantonal prévoit
que les contributions d'entretien fixées par le juge civil sont versées à la
curatrice, la différence entre les rentes (574 fr. par enfant) et la
contribution d'entretien (400 fr. par enfant), soit 174 fr. par mois, doit,
selon le recourant, lui être restituée.

La question soulevée ici par le recourant n'a pas à être examinée. En effet,
la décision du 4 septembre 1997, par laquelle la caisse de compensation a
versé en mains de la curatrice les rentes pour enfants - et dont une copie a
été notifiée au recourant - n'a pas été attaquée et est donc entrée en force.
Au demeurant, il n'est pas allégué que la curatrice ait fait un usage
inapproprié des rentes en question. Le cas échéant, la question relèverait de
la responsabilité de la curatrice (art. 426 CC applicable à la curatelle [ATF
85 II 466 consid. 1]).

2.4 Le recourant prétend par ailleurs que les rentes pour enfants ne sont pas
utilisées par la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants. Selon lui,
les soins médicaux requis par les enfants sont négligés. Les frais y relatifs
ne seraient pas réglés. Les enfants seraient en situation d'échec scolaire.
De surcroît, la mère a des dettes. Ses revenus font l'objet d'une saisie, qui
engloberait également les rentes pour enfants. Dans ce contexte, le recourant
se prévaut d'une violation par les premiers juges de son droit d'être
entendu, car ceux-ci n'auraient pas donné suite à ses offres de preuve
(demande de renseignements auprès de la caisse-maladie intéressée et auprès
de l'office des poursuites).

Comme le relèvent avec raison les premiers juges, les arguments du recourant
sont contredits par le rapport d'enquête sociale du 14 décembre 2000. Cette
enquête n'a aucunement établi que les rentes pour enfants ne seraient pas
utilisées conformément à leur but. De plus, la surveillance instituée par la
curatelle éducative est effective puisque la décision de l'autorité tutélaire
de surveillance a supprimé l'effet suspensif à un recours éventuel. Enfin,
comme le relèvent également les premiers juges, il n'est pas possible de
déduire de factures impayées et de saisies de salaire que le montant des
rentes complémentaires pour les enfants n'est pas utilisé conformément à leur
but. On rappellera d'ailleurs que selon l'art. 20 al. 1 LAVS (dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le droit aux rentes est incessible et
soustrait à toute exécution forcée.

Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit
d'être entendu du recourant, renoncer à administrer les preuves proposées par
ce dernier.

Il suit de là que le recours est mal fondé.

3.
Le recourant reproche également aux premiers juges de n'avoir alloué qu'un
montant de 1'926 fr. au titre de remboursement des honoraires et des frais de
son avocat d'office, ce qui serait arbitraire eu égard au temps consacré à sa
cause (cf. art. 9 Cst.).

Le recourant n'a toutefois aucun intérêt digne de protection à ce que le
jugement attaqué soit modifié sur ce point, et partant, n'a pas qualité pour
recourir devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 103 let. a OJ). En
effet, à teneur du dispositif du jugement cantonal, Me Gigandet est seul
créancier de l'indemnité de 1'926 fr. qui lui a été allouée à titre de
mandataire d'office, si bien qu'il avait seul qualité pour recourir (DTA
1996/1997 n° 27 p. 151; consid. 4 de l'arrêt R. du 2 mai 2003, U 261/02). Or,
sur ce point, l'avocat n'a pas interjeté recours de droit administratif en
son propre nom ni même déclaré agir en cette qualité.

Il s'ensuit que cette conclusion est irrecevable.

4.
4.1 Les litiges portant sur le paiement de rentes pour enfants en mains du
père ou de la mère sont soumis à la gratuité de la procédure (SVR 2002 IV n°
5 p. 12 consid. 4a).

4.2 Le recourant demande à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 128
I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la
référence).

En l'occurrence, sur le vu des motifs détaillés et pertinents du jugement
cantonal, le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec. La requête doit
ainsi être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, à B.________ et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: