Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 11/2003
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H 11/03

Arrêt du 13 mai 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Métral

H.________, recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac
14, 1206 Genève,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI

(Jugement du 24 octobre 2002)

Considérant en fait et en droit:
que H.________, de nationalité polonaise, au bénéfice d'un permis
d'établissement en Suisse, travaille à Paris au service de X.________ depuis
le 1er février 1998;
qu'il a déposé, le 3 juillet 1998, une requête en vue d'être exempté de
l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et d'éviter un
cumul de charges trop lourdes, dès lors qu'il était affilié à une institution
officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants (en France);
que par décision du 10 juillet 1998, la Caisse cantonale genevoise de
compensation (ci-après : la caisse) a admis cette demande avec effet dès le
1er février 1998, en précisant cependant que H.________ demeurait tenu de
cotiser à l'assurance-chômage, compte tenu de son domicile en Suisse;
que le recours interjeté par le prénommé contre cette décision a été rejeté
par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI
(aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), par jugement du 24
octobre 2002;
que H.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à
l'exemption du paiement des cotisations d'assurance-chômage;
que la caisse intimée se réfère au jugement entrepris et à ses écritures
devant l'instance précédente, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer;
que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner
à examiner si le jugement de première instance viole le droit fédéral, y
compris par l'excès ou par l'abus du pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ);
que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, et les
modifications de la LAVS et de la LACI qu'elle a entraînées, ne sont pas
applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 10
juillet 1998 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);
qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LACI (dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2002), l'obligation de cotiser à l'assurance-chômage concerne, en
particulier, les personnes qui sont obligatoirement assurées selon la LAVS et
doivent payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante selon
cette loi;
que selon l'art. 1 al. 1 let. a LAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2002), sont notamment assurées conformément à la LAVS les personnes physiques
domiciliées en Suisse;
qu'aux termes de l'art. 1 al. 2 let. b LAVS (dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2002), ne sont toutefois pas assurées les personnes affiliées à une
institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si
l'assujettissement à la loi constituait pour elles un cumul de charges trop
lourdes;
qu'en application de cette disposition, la caisse intimée a exempté le
recourant de l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
qu'elle a toutefois refusé de l'exonérer du paiement de cotisations à
l'assurance-chômage, conformément à la jurisprudence d'après laquelle un
travailleur exempté de l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire en
vertu de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS demeure tenu de cotiser à
l'assurance-chômage (ATF 117 V 1; cf. également ATF 120 V 401);
que le recourant conteste que cette jurisprudence lui soit applicable, dès
lors qu'il est obligatoirement assuré contre le risque de chômage par une
institution officielle étrangère, en France;
qu'à cet égard, sa situation serait différente de celle dont avait à juger le
Tribunal fédéral des assurances à l'époque, dans laquelle la personne
concernée n'était pas assurée contre le risque du chômage par une institution
étrangère;
que dans quatre arrêts K., A., K., et K., non publiés, du 30 mai 1997 (H 202
à 205/96), le Tribunal fédéral des assurances a toutefois expressément rejeté
cette argumentation et considéré qu'une personne exemptée de
l'assurance-vieillesse obligatoire pour cause de cumul de charges trop
lourdes était tenue de cotiser à l'assurance-chômage, même si elle était
affiliée à une institution officielle étrangère d'assurance-chômage;
que dans les arrêts cités, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'il serait contraire au sens et au but de la législation sur
l'assurance-chômage, et également à la volonté du constituant, d'exclure du
cercle des assurés obligatoires les personnes exemptées de
l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b
LAVS;
qu'il convenait bien plutôt d'admettre que ces personnes restent tenues - il
ne s'agit pas seulement d'une faculté - de payer des cotisations
d'assurance-chômage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI;
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, contre laquelle le
recourant ne soulève pas d'argument nouveau, de sorte que le recours est mal
fondé;
que le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ);
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou
le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont compensés avec l'avance
de frais d'un même montant versée par le recourant.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: