Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 104/2003
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H 104/03

Arrêt du 4 mars 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

C.________, 1947, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, avenue Agassiz 2, 1001
Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 septembre 2002)

Faits:

A.
Par trois décisions du 17 juin 1996, la Caisse de compensation CIVAS
(actuellement: Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise [ci-après: la
caisse]) a fixé à 53'229 fr. 55 - frais d'administration compris - les
cotisations dues par C.________ pour une activité indépendante exercée au
cours des années 1991, 1992 et 1994.

Durant la période du 24 octobre 1996 au 30 juin 1997, le prénommé s'est
acquitté d'un montant de 8'600 fr. sur les cotisations dues. Saisie d'une
demande de réduction du solde des cotisations, la caisse l'a rejetée par
décision du 20 novembre 1997.

B.
Par jugement du 2 décembre 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté le recours formé par C.________.

C.
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des
assurances, par arrêt du 17 avril 2000 (H 331/99), a annulé ce jugement et
renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après
instruction complémentaire sur le point de savoir si, au moment déterminant,
on pouvait exiger de l'intéressé qu'il fît un emprunt, garanti par ses avoirs
immobiliers, pour acquitter sa dette de cotisation.

D.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire, le juge instructeur a
interpellé la Banque cantonale vaudoise, laquelle est titulaire de créances
importantes contre C.________. Par jugement du 12 septembre 2002, la
juridiction cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la
décision litigieuse «en ce sens que les cotisations dues (par le prénommé) à
la caisse sont réduites de moitié».

E.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande la réformation, en ce sens que, principalement, il est constaté
que la créance de cotisations AVS due par le prénommé à la caisse, selon
décisions du 17 juin 1996, sous réserve du montant de 8'600 fr. déjà
acquitté, est éteinte par péremption, subsidiairement, ladite créance est
réduite de 44'629 fr. 55, de telle sorte que, compte tenu du paiement de
8'600 fr., elle est entièrement soldée, plus subsidiairement encore, il est
précisé le montant de la créance après réduction et compte tenu du paiement
de 8'600 fr., le tout sous suite de frais et dépens.

La caisse intimée conclut au rejet de la conclusion principale du recours et
s'en remet à justice sur la première conclusion subsidiaire. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espèce reste régi
par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

3.
Par un premier moyen, le recourant allègue que la créance de cotisations
fixées par les décisions du 17 juin 1996, entrées en force, est éteinte, dans
la mesure où la caisse n'en a pas requis l'exécution avant le 31 décembre
2001.

3.1 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à
l'art. 16 al. 1 LAVS, s'éteint trois ans après la fin de l'année civile au
cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). Ce délai
a été porté à cinq ans par la dixième révision de l'AVS entrée en vigueur le
1er janvier 1997. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à
l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée
(art. 16 al. 2, troisième phrase, LAVS).

A la différence de l'exécution d'une créance en restitution de l'indu (cf.
ATF 117 V 211 consid. 3b), le délai pour l'exécution d'une créance de
cotisations court sans être interrompu par une procédure éventuelle de
réduction ou de remise de la dette fixée par une décision entrée en force ni
par l'octroi de facilités de paiement (cf. ATF 117 V 191 s. consid. 2c/bb;
VSI 1995 p. 168 consid. 2a; RCC 1982 p. 115).

3.2 En l'occurrence, les décisions de cotisations ayant été rendues le 17
juin 1996, la créance de cotisations n'était pas éteinte le 1er janvier 1997,
de sorte que c'est le délai de cinq ans qui est applicable en l'occurrence
(let. b al. 2 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994
[dixième révision de l'AVS]). Aussi, le délai était-il échu le 31 décembre
2001.

Etant donné qu'à cette date aucune poursuite pour dettes ni une faillite
n'était en cours, et que la procédure de réduction n'interrompt pas le délai
de l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations fixées par les décisions
du 17 juin 1996 entrées en force est éteinte.

3.3 Dans la mesure où la créance de cotisations était déjà éteinte au moment
du prononcé du jugement entrepris, la juridiction cantonale aurait dû
constater ce fait d'office (ATF 119 V 236 consid. 5a, 110 V 26 consid. 2 et
la référence; VSI 2003 p. 99 consid. 2b/aa), déclarer sans objet le recours
contre le refus de la caisse de faire suite à la demande de réduction des
cotisations. La conclusion principale du recours se révèle ainsi bien fondée.

4.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La caisse intimée,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation
avec l'art. 135 OJ) et versera une indemnité de dépens au recourant qui est
représenté par un avocat (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 12 septembre 2002 et la décision de la caisse intimée du 20
novembre 1997 sont annulés. Il est constaté que la demande de réduction des
cotisations encore dues est devenue sans objet ensuite de la péremption de la
créance de cotisations.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'900 fr., sont mis à la charge de la
caisse intimée.

3.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 1'900 fr., lui est
restituée.

4.
La caisse intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la
taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les
dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: