Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.267/2003
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7B.267/2003 /frs

Arrêt du 3 février 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

vente aux enchères,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 novembre 2003.

Considérant:

que la Banque Y.________ a requis une poursuite en réalisation de gage
immobilier à l'encontre de X.________, portant sur des lots de propriété par
étages appartenant à celle-ci à Z.________;
que vendus aux enchères publiques le 29 octobre 2003, ces lots ont été
adjugés à la banque poursuivante, qui les a acquis par compensation;
que la débitrice a porté plainte auprès de la Commission cantonale de
surveillance en faisant valoir que ces adjudications étaient contraires au
but statutaire de la banque, que celle-ci avait violé son droit au logement
garanti par l'art. 10A al. 1 de la Constitution genevoise et que la banque
n'avait pas été valablement représentée lors de la vente aux enchères;
que par décision du 28 novembre 2003, la Commission cantonale de surveillance
a déclaré irrecevables les deux premiers griefs et rejeté le troisième;
que devant la Chambre de céans, la débitrice ne s'en prend qu'à la décision
d'irrecevabilité concernant les deux premiers griefs, estimant cette décision
insuffisamment motivée au regard de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP;
que pour qu'une motivation réponde à l'exigence posée par cette disposition,
il faut - et il suffit - que les intéressés puissent discerner la portée de
la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi en
mesure de recourir en pleine connaissance de cause (P.-R. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 95 et 106 s. ad art. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 20a LP);
que l'autorité cantonale s'est simplement déclarée incompétente pour
connaître du grief de violation par la banque poursuivante de son but
statutaire - plus précisément de la question de savoir si un prêt
hypothécaire a été octroyé en conformité avec le but statutaire de
l'établissement dispensateur de crédit -, et du grief de violation du droit
au logement de la débitrice;
qu'une telle motivation doit être considérée comme suffisante en l'espèce;
qu'il est manifeste, en effet, que les autorités de surveillance ne peuvent
intervenir qu'à l'égard de mesures de l'office (art. 17 al. 1 LP) et ne sont
pas compétentes pour connaître des contestations de droit matériel entre
créanciers et débiteurs (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid.
2b p .3);
qu'il est en outre tout aussi évident que le droit de l'exécution forcée ne
contient aucune disposition prescrivant de tenir compte, lors de
l'adjudication d'un immeuble aux enchères, du droit au logement du débiteur
propriétaire, les prétentions déduites de ce droit relevant également du
droit matériel à faire valoir devant le juge dans le cadre des procédures
d'opposition au commandement de payer (art. 74 ss LP) ou d'annulation de la
poursuite (art. 85 et 85a LP);
qu'autorisée à se limiter aux seuls faits et griefs lui paraissant pertinents
(Gilliéron, op. cit., n. 107 ad art. 20a LP), la Commission cantonale de
surveillance n'avait pas à faire de plus amples constatations sur les deux
points en question;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, étant précisé, s'agissant du
grief soulevé à propos de l'art. 10A al. 1 Cst./GE, que la Chambre de céans
ne revoit pas l'application du droit cantonal (art. 79 al. 1, première
phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p.
87);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Banque
Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: