Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.245/2003
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7B.245/2003 /frs

Arrêt du 7 janvier 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.

administration de la faillite,

recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 29
octobre 2003.

Faits:

A.
Dans la faillite de la société Y.________ SA, prononcée en septembre/octobre
1998 pour avoir lieu en la forme sommaire, l'Office des faillites de
l'arrondissement de Neuchâtel a déposé l'état de collocation le 30 avril
1999, puis à nouveau le 18 juin 1999, suite à une réclamation. Le 9 juillet
1999, il l'a toutefois révoqué. Le 14 mai 2003, il a déposé un nouvel état de
collocation, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et est entré en
force.
Au cours de l'été 2002, suite à des déprédations et des vols commis dans les
locaux de la faillie, l'office a organisé le rapatriement de tous les biens
restants dans son local des ventes. Estimés à plus de 20'000 fr. selon
l'inventaire, ces biens ont été vendus aux enchères publiques le 3 octobre
2002 pour un montant de 2'053 fr.

B.
Le 14 octobre 2002, X.________, créancier, a déposé une plainte auprès de
l'autorité cantonale inférieure de surveillance contre la vente aux enchères
précitée. Le 8 novembre 2002, il a formé une seconde plainte, dirigée contre
des mesures prises par l'office agissant comme liquidateur de la faillite.
Par décisions du 6 août 2003, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté
les deux plaintes, la première dans la mesure où elle était recevable.
Saisie d'un recours dudit créancier contre ces deux décisions, l'autorité
cantonale de surveillance l'a rejeté par arrêt du 29 octobre 2003, notifié à
l'intéressé le 3 novembre suivant. Ses motifs, ainsi que ceux de l'autorité
cantonale inférieure de surveillance, seront exposés ci-après dans la mesure
utile.

C.
Par acte du 13 novembre 2003, le créancier en question a interjeté un recours
à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à
l'annulation de l'arrêt cantonal du 29 octobre 2003, à l'admission de ses
plaintes et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
instruction. Il invoque une constatation de faits incomplète, un déni de
justice formel, ainsi qu'un abus ou excès du pouvoir d'appréciation.
Une réponse n'a pas été requise.

La Chambre considère en droit:

1.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à des
constatations de fait incomplètes sur les trois points suivants: sa plainte
du 8 novembre 2002, le déplacement par l'office des objets restants suite aux
vols et déprédations et l'installation d'un système de vidéo-surveillance.

1.1 Dans sa plainte du 8 novembre 2002, le recourant s'était prévalu du fait
qu'un nouvel état de collocation n'avait pas encore été dressé depuis la
révocation de cet acte (en date du 9 juillet 1999). Dès lors qu'un nouvel
état de collocation avait été déposé le 14 mai 2003, l'autorité cantonale
inférieure de surveillance ne pouvait que constater, dans sa décision du 6
août 2003, que la plainte était devenue sans objet. A son tour, l'autorité
cantonale supérieure de surveillance, tout en concédant que le nouvel état de
collocation était intervenu postérieurement à la plainte, ne pouvait pas
aboutir à une autre conclusion. Le grief de constatation de fait incomplète
sur ce point est par conséquent mal fondé.
Dans la mesure où, dans ce même contexte, le recourant dénonce une façon
inadmissible de procéder (les autorités de poursuite n'agiraient prétendument
que sous l'impulsion des administrés), il se plaint non pas de constatation
incomplète des faits, mais de déni de justice formel. Or, ainsi qu'il ressort
du dossier, il a formé, le 10 juillet 2003, un recours cantonal en déni de
justice (cause n° 2003.5); ce recours a toutefois fait l'objet d'une
ordonnance de classement le 15 septembre 2003 et le recourant n'a pas attaqué
cette décision devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, il ne saurait être
question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision susceptible
d'être attaquée dans les 10 jours a été prise (en l'occurrence, le dépôt du
nouvel état de collocation), fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 105 III
107 consid. 5a p. 115 et les arrêts cités).
De surcroît, toute constatation autre que la perte d'objet du recours eût été
impossible: en effet, la plainte et le recours ne pouvaient, sous peine
d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à
faire constater l'irrégularité du procédé de l'office (retard dans
l'établissement du nouvel état de collocation) pour fonder éventuellement une
action en responsabilité (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 109 et les références;
P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 65 ad art. 17 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 ad art. 17 LP et n. 11
ad art. 18 LP).

1.2 En ce qui concerne le déplacement des objets restants, le recourant a
soutenu en instance cantonale que l'office avait violé l'art. 223 al. 4 LP en
ne pourvoyant pas à l'ensemble des biens se trouvant sur le circuit de la
faillie, se limitant à s'occuper de quelques objets susceptibles d'être
déplacés dans son local des ventes "sans problème, sinon des coûts
excessifs".
L'autorité cantonale supérieure de surveillance a fait état de la
constatation de l'autorité de première instance selon laquelle l'office, au
vu des déprédations successives ainsi que des vols répétés dirigés contre le
centre de pilotage, avait déplacé les objets pour les mettre en lieu sûr.
Elle a retenu que les arguments soulevés par le recourant au sujet de la
garde des objets se trouvant en dehors des locaux de la faillie étaient
entièrement nouveaux et n'avaient jamais été évoqués en première instance, de
sorte qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur la question. Quant aux
allégations relatives à l'existence d'autres biens qui n'auraient pas été mis
à l'abri, elles n'étaient ni établies, ni même rendues vraisemblables.
Le recourant ne s'en prend pas à ces motifs d'une façon conforme à l'art. 79
al. 1 OJ. Il affirme qu'il y a constatation manifestement incomplète sur le
point en question, mais se contente en réalité d'exposer sa propre version
des faits, en avançant des éléments qui ne ressortent ni de la décision
attaquée ni du dossier et qui, par conséquent, ne peuvent pas être pris en
considération en vertu de la disposition précitée. Le recourant ne démontrant
par ailleurs pas que l'autorité cantonale a établi les faits en violation de
dispositions fédérales en matière de preuve ou que ses constatations reposent
manifestement sur une inadvertance, la Chambre de céans ne peut que s'en
tenir aux faits constatés dans la décision attaquée, sans avoir à les
compléter ou les faire compléter (art. 63 al. 2 et 64 OJ, par renvoi de
l'art. 81 OJ).

1.3 Il en va de même des constatations relatives à l'installation du système
de vidéo-surveillance. Le recourant expose son propre point de vue et ne
critique en aucune façon celui de l'autorité cantonale, qui a considéré que
la plainte était de toute manière irrecevable en tant qu'elle visait
simplement à faire constater l'illégalité de la mesure en question. Même si
elle était jugée nécessaire, une instruction complémentaire sur ce point ne
pourrait donc rien changer au fait que la plainte ne tendait qu'à la
constatation d'une irrégularité et était  irrecevable pour ce motif (cf.
supra consid. 1.1 in fine).

2.
A l'appui de son grief de déni de justice formel, le recourant se prévaut de
ce qu'on lui aurait refusé l'accès au dossier, de sorte qu'il n'aurait pu
faire que des suppositions sur la tenue des comptes de la faillite.

2.1 L'autorité inférieure de surveillance a retenu qu'il n'y avait pas lieu
d'entrer en matière sur le grief du recourant selon lequel il n'aurait jamais
pu consulter le dossier en sa qualité d'actionnaire unique et
d'administrateur de la société en faillite, dès lors que ni lui ni son
mandataire n'étaient allés consulter l'état de collocation déposé à l'office
le 14 mai 2003, ni n'avaient demandé à pouvoir consulter le dossier à cette
date.
Devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance, le recourant n'a pas
contesté ces faits; il a même admis avoir eu tout de même connaissance de
l'état de collocation. Il ne saurait dès lors légitimement reprocher à ladite
autorité de n'avoir pas pris en considération son grief tiré du prétendu
refus d'accès au dossier.

2.2 Dans sa plainte du 8 novembre 2002, le recourant avait reproché à
l'office une mauvaise tenue des actes de la faillite. L'autorité cantonale
inférieure de surveillance a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en
matière sur ce reproche dans la mesure où le recourant ne prenait qu'une
conclusion générale tendant à faire constater l'illégalité sur ce point, sans
demander l'adjudication de conclusions propres et indépendantes. L'autorité
cantonale supérieure de surveillance a confirmé ce point de vue en retenant
que la plainte ne peut pas servir uniquement à provoquer une décision des
autorités de surveillance sur la légalité ou l'illégalité d'un acte de
poursuite ayant déjà sorti tous ses effets.
Le recourant se contente d'affirmer qu'il y a là manifestement un déni de
justice formel, mais ne s'en prend pas à l'argumentation de l'autorité
cantonale d'une façon conforme à l'art. 79 al. 1 OJ. Comme déjà relevé, le
point de vue de l'autorité cantonale échappe d'ailleurs à toute critique (cf.
consid. 1.1 in fine).

3.
Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale
supérieure de surveillance d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant, à l'instar de l'autorité inférieure de surveillance, d'instruire
certains faits développés dans ses plaintes, notamment à propos de la vente
de camions.
Il ressort de la décision attaquée que le refus d'entrer en matière sur ce
point se fonde sur le fait que les allégations du recourant n'ont pas du tout
été établies. Ce dernier se contente d'invoquer de façon générale l'abus du
pouvoir d'appréciation, sans s'attacher à démontrer en quoi il consisterait.
Quant aux autres faits prétendument développés dans les plaintes et non
instruits (vente du circuit lui-même, paiement de parties de salaires à
certains créanciers), ils n'ont pas été repris dans le recours cantonal, de
sorte qu'ils doivent être considérés comme nouveaux, partant irrecevables en
vertu de l'art. 79 al. 1 OJ.
Pour le surplus, l'administration et l'appréciation des preuves ne relèvent
pas - sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al.
2 ch. 3 LP, mais qui n'est pas en jeu ici - de l'application du droit
fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP.
Elles relèvent du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III
107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un
recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a;
110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 19
LP; Cometta, loc. cit., n. 37 ad art. 20a LP). Une conversion du présent
recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences
posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
faillites du canton de Neuchâtel et à l'Autorité cantonale supérieure de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 7 janvier 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: