Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.224/2003
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7B.224/2003 /frs

Séance du 3 décembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Peter Pirkl, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

communication de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier
contre remboursement,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 18 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 23 décembre 2002, Y.________ a requis de l'Office des poursuites de Genève
l'ouverture de deux poursuites contre Z.________ et dame Z.________, en
mentionnant notamment comme représentant du créancier Me X.________, avocat à
Genève (poursuites n°s xxxxx et yyyyy).

Le 14 mai 2003, l'avocat précité a reçu de l'office, contre remboursement de
la somme de 421 fr. 80, les exemplaires des commandements de payer, frappés
d'opposition, destinés au créancier.

B.
Le même jour, l'avocat a contesté le procédé de l'office par la voie de deux
plaintes. Il alléguait en substance n'avoir jamais signé de réquisition de
poursuite pour le créancier, ni accepté de le représenter dans le cadre des
poursuites susmentionnées. Il a conclu à l'annulation du renvoi des
commandements de payer à son étude et au remboursement de la somme payée (421
fr. 80).

La Commission cantonale de surveillance lui ayant transmis une copie des
réquisitions de poursuite pour détermination, l'avocat a confirmé, le 25 juin
2003, qu'il n'était ni le rédacteur ni le signataire desdites réquisitions et
que celles-ci émanaient du créancier lui-même, qui avait procédé à son insu.

Interpellé par la Commission cantonale de surveillance, le créancier a
expliqué qu'il avait mandaté le conseil susmentionné pour défendre ses
intérêts dans le cadre de la succession de son père, décédé en 1996, et que
lorsqu'il s'était présenté à l'office pour rédiger les réquisitions de
poursuite en cause, il avait répondu par l'affirmative à la question de
savoir s'il avait un représentant, mentionnant alors le nom dudit conseil.

Par décision du 18 septembre 2003, la Commission cantonale de surveillance a
joint les plaintes et les a rejetées dans la mesure où elles étaient
recevables. Elle s'est demandé si la prétention du plaignant en restitution
du montant du remboursement ne relevait pas d'une action en responsabilité
contre l'Etat, du ressort du Tribunal de première instance, et si, en
conséquence, les plaintes étaient recevables à cet égard. Elle a néanmoins
décidé d'entrer en matière sur la question de l'envoi contre remboursement
des exemplaires des commandements de payer destinés au créancier, cette
mesure lui paraissant sujette à plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Ayant
rejeté les plaintes sur ce point, elle a pu laisser indécise la question de
sa compétence pour statuer sur la prétention en restitution.

C.
Par acte déposé le 2 octobre 2003, l'avocat a recouru auprès de la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire
admettre la recevabilité des plaintes tant sur la question de l'envoi des
commandements de payer contre remboursement que sur celle de la prétention en
restitution, de faire annuler l'envoi contre remboursement et d'obtenir la
restitution par l'office de la somme de 421 fr. 80.

L'office a déposé des observations sur le fond et s'en est remis à justice.
Le créancier a renoncé à se déterminer sur le recours.

La Chambre considère en droit:

1.
Comme l'a retenu à juste titre la Commission cantonale de recours, l'envoi
contre remboursement de l'exemplaire destiné au créancier (art. 76 al. 2 LP)
constitue une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte au sens de
l'art. 17 LP. Un avocat désigné à son insu comme mandataire du créancier a
qualité pour porter plainte contre une telle mesure, qui le touche
personnellement. Le présent recours est donc recevable dans la mesure où il
tend à l'annulation de l'envoi au recourant, contre remboursement, des
exemplaires des commandements de payer destinés au créancier.

Le recourant n'est en revanche pas habilité à réclamer par la voie de la
plainte et du recours de poursuite la restitution du montant qu'il a dû payer
à la suite d'une application prétendument irrégulière de la loi.

2.
2.1 Selon les constatations de la décision attaquée, l'office a disposé de
tous les éléments nécessaires, selon l'art. 69 al. 2 LP, à la rédaction des
commandements de payer, en particulier des indications concernant le
créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Les réquisitions qui lui avaient été
présentées comportaient en effet, comme le requiert cette disposition, outre
les nom et domicile du créancier, ceux d'un mandataire, avocat ayant qualité
selon le droit cantonal pour exercer la représentation professionnelle de
parties à des procédures d'exécution forcée devant les offices des poursuites
et des faillites  (art. 27 LP; art. 1 let. a de la loi genevoise réglementant
la profession d'agent d'affaires; RSG E 6 20). Le préposé n'avait pas à
vérifier d'office les pouvoirs de ce mandataire, étant précisé que le défaut
de pouvoirs de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie
de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 84 III 72
consid. 1; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 67 LP; Sabine Kofmel Ehrenzeller,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ad art.
67 LP). Avec la Commission cantonale de surveillance, la Chambre de céans
retient que l'office n'avait aucune raison de douter de la qualité de
représentant du créancier du recourant. Partant, c'est bien à ce "mandataire"
que l'office devait remettre, immédiatement après l'opposition, les
exemplaires des commandements de payer destinés au créancier (art. 76 al. 2
LP).

2.2 En instance cantonale de plainte, il s'est avéré cependant que les
pouvoirs de représentation du mandataire désigné par le créancier avaient
fait défaut dès le début. Cela ressortait clairement des déclarations du
plaignant et des explications fournies par le créancier. Tenue de prendre en
considération cette nouvelle situation en vertu de son devoir d'établir les
faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et de tenir compte des nova,
admissibles en procédure genevoise de plainte LP (Gilliéron, op. cit., n. 15
ad art. 18 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ad art. 18 LP et 48 ad art. 20a LP; art.
68 LPA/GE applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LALP/GE), la Commission
cantonale de surveillance ne pouvait qu'annuler l'envoi contre remboursement
litigieux et ordonner qu'il soit renouvelé à l'adresse du créancier lui-même.
En effet, quand bien même aucune erreur ne pouvait être reprochée à l'office,
la mesure attaquée se révélait après coup objectivement illégale.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée
sur la question de l'envoi contre remboursement des exemplaires des
commandements de payer destinés au créancier. Même si elle ne peut entrer
formellement en matière sur la restitution du montant de 421 fr. 80, la
Chambre constate qu'il a été encaissé sans cause légitime et doit être
remboursé d'office et sans autre formalité au recourant.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la
décision attaquée est annulée.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: