Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.210/2003
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7B.210/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

S. ________,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

nouvelle estimation du gage,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er
septembre 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
Le 20 novembre 2002, dans le cadre des poursuites en réalisation de gage
immobilier n°s 111'111-11 et 222'222-22 intentées par X.________ SA contre A.
et S.S.________ et ayant pour objet la parcelle n° 333 de la commune de
Y.________, l'Office des poursuites de Nyon a établi un procès-verbal
d'estimation du gage fixant la valeur de celui-ci, sur la base d'un rapport
d'expertise, à 1'170'000 fr.
Une seconde expertise, ordonnée à la demande de la débitrice précitée, a
abouti à une valeur de 1'050'000 fr. Ce montant prenait en compte le fait
qu'un bail commercial en vigueur pendant encore deux ans compromettait
sérieusement la vente du gage et diminuait la valeur commerciale d'environ
100'000 fr.

2.
Par prononcé du 26 mars 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Côte, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a
arrêté la valeur du gage à 1'070'000 fr., soit au montant retenu par le
premier expert sous déduction des 100'000 fr. de perte de valeur attribuée,
selon le second expert, à l'existence du bail.
La débitrice a recouru auprès de la Cour cantonale des poursuites et
faillites en concluant notamment à ce que la valeur du gage soit fixée
provisoirement à 800'000 fr. et à ce que l'office soit invité à prendre les
mesures nécessaires pour résilier le bail et à suspendre toute procédure de
réalisation jusqu'à ce que l'immeuble soit libre d'occupants.
La cour cantonale a rejeté le recours et maintenu le prononcé attaqué par
arrêt du 1er septembre 2003. Elle a déclaré irrecevable le chef de
conclusions tendant à la suspension de la procédure de réalisation parce
qu'il était étranger à l'objet de la plainte, qui portait sur le montant de
l'estimation, et parce qu'une telle suspension n'était pas prévue par la loi.
S'agissant de la dépréciation du gage causée par le bail, la cour cantonale a
confirmé le montant de 100'000 fr. retenu à ce titre par le second expert;
elle a tenu compte à cet effet de l'étendue de l'objet du bail, du montant du
loyer et de la durée résiduelle du contrat, tels qu'elle les avait précisés
dans la partie "en fait" de son arrêt sur la base d'une copie de contrat
produite par la recourante (p. 4 ch. 2). Elle a également pris en
considération l'éventualité d'une procédure de double mise à prix (art. 142
LP; ATF 126 III 290) et retenu que cette procédure permettrait de limiter la
dépréciation de l'immeuble et d'éviter les risques et les inconvénients d'une
prolongation de bail.

3.
3.1 La recourante peut être considérée comme lésée par une estimation
(1'070'000 fr.) supérieure à celle qu'elle demande (800'000 fr.) et a,
partant, qualité pour agir au sens des art. 17 ss LP (cf. arrêt 7B.127/2003
du 28 août 2003 destiné à la publication).

3.2 Elle reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir méconnu de
façon arbitraire la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, même en
cas de résiliation après une double mise à prix, le bail peut être prolongé
aux conditions des art. 272 ss CO (ATF 128 III 82 consid. 2).
Ce grief est manifestement mal fondé car, même si l'arrêt attaqué ne
mentionne pas la jurisprudence en question, il tient néanmoins expressément
compte des risques et inconvénients d'une prolongation de bail (arrêt
attaqué, p. 8 consid. 3).

3.3 Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le gage litigieux
n'apparaît nullement devoir être réalisé à vil prix en l'espèce.

3.4 La recourante reproche également à la cour cantonale de n'avoir rien dit
à propos de son chef de conclusions tendant à ce que l'office prenne des
mesures pour résilier le bail. Elle a tort, car l'arrêt attaqué mentionne ce
chef de conclusions dans sa partie "en fait" (p. 5 ch. 4), statue à son sujet
dans sa partie "en droit" (p. 8, consid. 3: en ce sens qu'il appartient à
l'acquéreur, au terme de la procédure de double mise à prix, de résilier le
bail), et décide finalement de le rejeter (p. 9 consid. 5 et dispositif ch.
I).

3.5 Pour le surplus, la recourante n'établit l'existence d'aucun abus ou
excès du pouvoir d'appréciation ou d'une violation des règles fédérales de
procédure, seuls griefs recevables en la matière (ATF 120 III 79 consid. 1).
Contrairement à ce qu'elle affirme et comme le confirme une simple lecture de
l'arrêt attaqué, celui-ci ne se contente pas du seul constat de plus ou moins
grande similitude des expertises et valeurs retenues et de diminution du
handicap du bail au gré des procédures de plainte successives. On relève
d'ailleurs que ce dernier argument est avancé par la cour cantonale par
surabondance.

4.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par la recourante.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à X.________ SA, à
l'Office des poursuites et faillites de Nyon et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: