Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.194/2003
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7B.194/2003 /frs

Séance du 3 décembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Banque X.________ SA, représentée par Me Alain Veuillet, avocat, place du
Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle a élu domicile,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

action en validation de séquestre, exécution de la saisie;

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 août 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
1.1 G.________ (ci-après: le poursuivi) a été condamné par jugements du
Tribunal de Grande Instance de Senlis des 4 avril et 26 septembre 2000 à
payer à la Banque X.________ SA des montants totalisant FF 10'255'741, 71. Il
a en revanche obtenu du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 27 juin 2000, la
condamnation de la SA Y.________ au paiement en sa faveur de la somme de FF
53'519'712, jugement contre lequel celle-ci a toutefois interjeté appel
auprès de la Cour d'appel de Versailles.
Le 17 novembre 2000, le poursuivi a ouvert un compte auprès de la Banque
cantonale de Genève. Cette dernière s'étant portée garante pour lui en faveur
de la SA Y.________ à concurrence de FF 53'519'712 en attendant l'issue de la
procédure d'appel, cette somme a été versée sur le compte du poursuivi et
assurait la couverture de la garantie émise.
Le 5 décembre 2000, le poursuivi a effectué auprès de la banque cantonale un
placement fiduciaire de 8'159'027 euros, montant qui a été débité de son
compte. Il a notamment été prévu qu'à l'échéance du placement, le 7 juin
2001, les intérêts d'un montant de 205'004, 62 euros seraient crédités sur
son compte.

1.2 A la requête de la Banque X.________ SA (ci-après: la créancière), le
Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 8 décembre 2000, sur la
base des jugements du tribunal de Senlis, le séquestre de tous les avoirs du
poursuivi en mains de la banque cantonale. Le poursuivi s'est vainement
opposé au séquestre.
Le 11 décembre 2000, l'Office des poursuites de Genève a avisé la banque
cantonale de l'exécution du séquestre à concurrence d'un montant de 2'461'378
fr., plus frais. Au début de l'année 2001, la banque cantonale a informé
l'office que le poursuivi était titulaire d'un compte dépôt-titres, créditeur
de 8'159'027 euros (12'381'323 fr. 47), et d'un autre compte, débiteur de FF
53'519'712 (12'381'250 fr. 17), le premier étant intégralement nanti en sa
faveur en garantie du débit du second. Elle excipait de son droit de
compensation sur le compte  dépôt-titres; de ce fait, estimait-elle, le
séquestre n'avait pas porté.
La créancière, qui contestait la prétention de la banque cantonale, a ouvert
action en contestation de revendication le 5 juin 2001 devant le tribunal de
première instance. Ayant également introduit, le 17 avril 2001, une poursuite
en validation de séquestre, poursuite demeurée sans opposition, elle en a
requis la continuation le 19 octobre 2001. Le 6 décembre 2001, l'office a
expédié l'avis de conversion du séquestre en saisie définitive. Suite à cet
avis, la banque cantonale a informé l'office que le poursuivi était titulaire
d'un compte courant, créditeur de 107,08 euros, d'un autre compte, débiteur
de 8'159'027 euros, et d'un dépôt-fiduciaire, créditeur de 8'159'000 euros
(disponible en résultant: 80,08 euros). Le 17 avril 2002, l'office a adressé
aux parties un procès-verbal de saisie établi sur la base notamment des
indications de la banque cantonale. La créancière a demandé à l'office, le 24
avril 2002, des explications relatives à ce procès-verbal, mais n'a pas
formellement déposé de plainte à son encontre.

1.3 La Cour d'appel de Versailles ayant, le 4 avril 2002, infirmé le jugement
du Tribunal de Commerce de Nanterre du 27 juin 2000, la banque cantonale
s'est vu contrainte de verser à la SA Y.________ la somme due en vertu de la
garantie bancaire.
Le 27 août 2002, la créancière a réduit le montant du séquestre, par gain de
paix, à 200'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 mai 2002.

1.4 Par jugement du 9 janvier 2003, demeuré inattaqué, le tribunal de
première instance a déclaré irrecevable la demande en contestation de
revendication formée par la créancière. Il a précisé que même si l'action
avait été formée en temps utile, elle aurait été infondée car, suite à
l'appel de la garantie et au versement de la banque cantonale, cette dernière
était devenue titulaire d'une créance envers le poursuivi d'un montant
équivalant à la garantie.

2.
Le 28 janvier 2003, la créancière a adressé à l'office l'avis de placement
fiduciaire effectué par la banque cantonale pour le compte du poursuivi,
document qui avait été produit dans la procédure de contestation de
revendication. Il en ressortait que ledit placement avait rapporté 205'004,
62 euros du 7 décembre 2000 au 7 juin 2001. Par courrier du 28 janvier 2003,
l'office a réclamé à la banque cantonale le versement du montant de 211'476
fr. 85, correspondant à la somme de 200'000 fr. plus intérêts à 5 % du 23 mai
2002 au 15 février 2003. Il apparaissait en effet, à ses yeux, que le montant
séquestré était intégralement couvert par le produit du placement.
Le 10 février 2003, la banque cantonale a formé une plainte contre cette
décision, concluant à son annulation et au versement du solde des montants
mentionnés dans le procès-verbal de saisie du 17 avril 2002, soit la
contre-valeur de 80,08 euros.
Par décision du 13 août 2003, la Commission cantonale de surveillance a admis
partiellement la plainte, annulé la décision attaquée et invité l'office à
réclamer la somme de 80,08 euros à la banque cantonale pour être versée à la
créancière, celle-ci obtenant un acte de défaut de biens pour le montant
impayé de sa créance.

3.
Dans son recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral, la créancière reproche à la Commission cantonale de surveillance
d'avoir violé un certain nombre de dispositions sur la revendication (art.
106 ss LP) et la saisie (art. 91 ss), ainsi que l'interdiction du formalisme
excessif et l'art. 2 CC.
Sur ces points, l'office s'en est rapporté à justice. La banque cantonale a
conclu au rejet du recours avec suite de dépens.

3.1 Les développements de la recourante sur la portée de la revendication de
la banque cantonale sont irrecevables, car seul le juge de l'action en
contestation de revendication eût pu en décider. Cette action n'ayant pas été
introduite en temps utile, la prétention du tiers détenteur (banque
cantonale) était réputée admise dans la poursuite en question (art. 108 al. 3
LP). Contrairement à ce que soutient la recourante, la Commission cantonale
de surveillance était donc en droit d'admettre que la banque cantonale
disposait d'un droit de compensation et d'un droit de gage sur les comptes du
poursuivi, objets du séquestre.

3.2 Les griefs concernant la saisie consistent en une répétition de l'exposé
des faits de la cause et en une critique du comportement de la banque
cantonale, comportement prétendument abusif que la Commission cantonale de
surveillance aurait protégé de manière contraire à l'art. 2 CC.
Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, la Chambre
de céans est liée par les faits constatés dans la décision attaquée (art. 63
al. 2 et 81 OJ). Il n'y a donc pas lieu ici de rediscuter ces faits.
Le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne pouvant avoir pour objet, en
vertu de l'art. 19 al. 1 LP, que la décision de l'autorité cantonale
(supérieure) de surveillance, les critiques que la recourante adresse
directement à une partie (banque cantonale) sont irrecevables. Il ne ressort
par ailleurs nullement des constatations de fait de la décision attaquée que
la banque aurait commis un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 CC. La
recourante lui reproche essentiellement de n'avoir pas fourni d'indications
sur le placement fiduciaire du 5 décembre 2000 arrivant à échéance le 7 juin
2001 et, surtout, sur la créance d'intérêts en résultant à hauteur de
205'004.62 euros. A réception du procès-verbal de saisie du 17 avril 2002, la
recourante s'est étonnée du faible rapport dudit placement; elle s'est
toutefois contentée de demander des explications sur le fait que "le dépôt
fiduciaire ou dépôt titres des EUR 8'159'027 n'ait rapporté que EUR 107,08
depuis le 11 décembre 2000 (date du séquestre)", alors qu'une plainte de sa
part aurait sans doute permis d'élucider la question. En soulevant maintenant
seulement une contestation formelle à ce sujet, la recourante agit
tardivement.

3.3 La recourante fait certes valoir qu'à la date de la réception du
procès-verbal de saisie (19 avril 2002), elle ne disposait pas des éléments
nécessaires pour déposer une plainte devant l'autorité de surveillance. Elle
affirme toutefois avoir eu connaissance du placement fiduciaire et du montant
de la créance d'intérêts en question dans le courant de l'automne 2002
(recours, p. 13 ch. 16), et ne s'en est prévalue que dans son courrier du 28
janvier 2003 adressé à l'office. Elle a donc de toute façon réagi
tardivement.

3.4 La recourante fait également valoir trop tard que son courrier à l'office
du 24 avril 2002 aurait dû être considéré comme répondant aux exigences de
l'art. 17 al. 1 LP. Le grief de formalisme excessif soulevé à ce propos est
donc irrecevable.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y
a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me
Serge Fasel, avocat à Genève, pour la Banque cantonale de Genève, à l'Office
des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: