Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.176/2003
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7B.176/2003 /frs

Arrêt du 28 août 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

saisie de revenus,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité
supérieure de surveillance du 17 juillet 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
1.1 Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre X.________, l'Office
des poursuites d'Yverdon-Orbe a, par décision du 4 décembre 2001, fixé une
retenue mensuelle de 550 fr. sur les gains du débiteur. Il a tenu compte
notamment du fait que celui-ci vivait en concubinage avec une amie et quatre
enfants (deux enfants communs nés en 1985 et deux enfants nés en 1980 d'une
précédente union) dans deux appartements, l'un de 5 ½ pièces avec studio,
l'autre de 4 ½ pièces, représentant un loyer total de 2'470 fr.
Suite au départ de l'amie en question à mi-juillet 2002, l'office a révisé la
saisie de gains et porté son montant à 850 fr. dès le 1er octobre 2002. Il
s'est fondé sur les revenus du seul débiteur (5'000 fr.), le montant mensuel
de base pour une personne seule (1'100 fr.), l'entretien pour les deux
enfants nés en 1985 et le loyer du seul appartement de 5 ½ pièces avec studio
(1'420 fr.). Sur plainte du débiteur, l'autorité cantonale inférieure de
surveillance a confirmé la saisie de 850 fr. par prononcé du 7 février 2003.

1.2 Le recours interjeté par le débiteur contre cette décision a été admis
par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 17 juillet 2003. Celle-ci a ramené le montant de la saisie mensuelle à 600
fr. à compter du 1er avril 2003 et ordonné qu'aucune saisie ne soit opérée
entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003. Elle a notamment considéré que
l'office aurait dû laisser au débiteur la possibilité de résilier le bail de
l'appartement de 4 ½ pièces en respectant les délais, soit pour le 31 mars
2003. Compte tenu de ses revenus et charges, dont le loyer de 2'450 fr. au
lieu de celui de 1420 fr., le débiteur n'avait aucun revenu saisissable entre
le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003. La cour cantonale a donc rectifié le
calcul du minimum vital pour tenir compte de ce qui précède ainsi que du fait
que le débiteur avait un devoir d'entretien, mais moral seulement, à l'égard
des deux enfants nés en 1985 (devenus majeurs en première instance) et d'un
enfant en bas âge de l'un de ceux-ci, ces trois personnes représentant une
charge estimée à 1'250 fr. (2 x 500 + 250). En revanche, il ne pouvait être
tenu compte de l'entretien d'un autre enfant majeur, fille née en 1980, aucun
devoir du débiteur n'ayant été établi à cet égard. En résumé, et compte tenu
d'autres charges non en cause, le minimum vital du débiteur s'élevait
mensuellement à 5'430 fr. jusqu'au 31 mars 2003 et à 4'400 fr. dès cette
date, ce qui permettait, avec des revenus incontestés de 5'000 fr., de fixer
depuis lors le montant de la saisie à 600 fr.

2.
Dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur apporte des précisions
sur sa famille, conteste l'obligation qui lui a été faite de se satisfaire
d'un seul appartement et le délai qui lui a été imparti pour résilier
l'autre, critique le montant alloué au titre du devoir d'entretien moral de
son petit-fils, né le 31 juillet 2002, et annonce le dépôt d'attestations.

2.1 Ces attestations ont effectivement été déposées, mais elles ne peuvent
être prises en considération, vu l'interdiction de production  de pièces
nouvelles en instance fédérale (cf. 79 al. 1 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire; OJ).

2.2 Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu
saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63
al. 2 et 81 OJ) et ne peut être requis d'intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2
p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale
a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances
pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, p. 721 n. 2.3 ad art. 78 OJ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP).
Le recourant n'établit rien de tel. Il relève certes quelques erreurs dans
l'arrêt attaqué concernant le sexe ou la filiation des enfants (Axel est un
garçon, non une fille; les enfants nés en 1980 sont ceux de sa concubine, non
les siens). Ces inexactitudes sont toutefois sans incidence sur le sort du
litige.

2.3 L'obligation faite au recourant de réduire son loyer est parfaitement
conforme aux exigences de la jurisprudence (ATF 119 III 70 consid. 3c p. 73
et l'arrêt cité), telles que reprises au chiffre II/1 des  Lignes directrices
de la Conférence des préposés du 24 novembre 2000 (BlSchK 2001, p. 19). Elle
ne consacre au demeurant aucun abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant soutient vainement n'avoir pas disposé de suffisamment de temps
pour adapter son loyer, savoir résilier le bail d'un de ses deux
appartements. Il ne pouvait se contenter d'attendre la décision du tribunal
d'arrondissement comme il le dit dans son mémoire. Depuis son audition par le
préposé de l'office en date du 10 octobre 2002, il savait en effet que
celui-ci ne pourrait à l'avenir plus tolérer longtemps une charge pour la
location de deux appartements. Le délai accordé dans l'arrêt attaqué pour
cette adaptation de loyer (31 mars 2003), compte tenu du délai de résiliation
contractuel de 4 mois, est donc tout à fait raisonnable.

2.4 Pour le surplus, le montant de 250 fr. destiné à l'entretien de l'enfant
en bas âge (petit-fils du recourant) est conforme au ch. I.4 des directives
précitées. Cet entretien est d'ailleurs assumé en vertu d'un simple devoir
moral.
Quant à la fille née en 1980, donc majeure, la cour cantonale a eu raison de
ne pas en tenir compte en l'état, faute de devoir d'entretien dûment établi
du débiteur à son égard.

2.5 A l'instar de la cour cantonale, la Chambre de céans précise que la prise
en compte des montants relatifs au devoir moral d'entretien du débiteur devra
être revue par l'office, à l'occasion d'une prochaine saisie, en fonction des
éléments nouveaux annoncés sous ch. 6 (p. 2) du recours (fin d'apprentissage
et école de recrues pour un enfant, reprise des études ou début de formation
pour deux autres).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration
fédérale des contributions, Division principale de TVA, à l'Office d'impôt du
district d'Orbe pour la Confédération Suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de
Vaulion, à l'Etat du Valais, Département des Finances, agriculture et
affaires extérieures, à Sion, à l'Etat de Vaud, Service de la sécurité civile
et militaire, avenue des Casernes 2, à Lausanne, à Y.________, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, rue du Lac 37, à Clarens, à l'Office des
poursuites d'Yverdon-Orbe et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 août 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: