Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.174/2003
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7B.174/2003 /frs

Arrêt du 22 août 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161,
2001 Neuchâtel 1.

avance des frais de poursuite,

recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 16
juillet 2003.

Considérant:

que dans la poursuite n° XXXXXXXX de l'Office des poursuites du Littoral et
du Val-de-Travers exercée par X.________ contre Y.________ pour un montant en
capital de 140 fr., le créancier a été invité, le 21 mars 2003, à faire
l'avance des frais de saisie par 42 fr. 25;
que le 28 mars 2003, le créancier a formé une plainte contre la facture de
l'office relative à cette avance en faisant valoir qu'il n'était pas en
mesure de la payer vu son statut de requérant d'asile;
que par décision du 15 mai 2003, l'autorité cantonale inférieure de
surveillance a rejeté la plainte au motif que, selon l'art. 68 LP, les frais
de poursuite sont avancés par le créancier et que celui-ci ne peut pas en
être dispensé par le biais de l'assistance judiciaire;
qu'elle s'est fondée à ce propos sur les travaux préparatoires relatifs à la
LP révisée du 16 décembre 1994 et sur la doctrine (P.-R. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 39 ss ad art. 68 LP);
que sur recours du créancier, l'autorité cantonale supérieure de surveillance
a confirmé la décision de l'autorité inférieure par arrêt du 16 juillet 2003;
que le créancier conteste en vain cet arrêt devant le Tribunal fédéral, dès
lors qu'il résulte clairement des travaux préparatoires susmentionnés et de
la doctrine citée que le créancier ne peut pas être dispensé de l'avance des
frais de poursuite par le biais de l'assistance judiciaire;
que la jurisprudence n'a admis une telle dispense que pour des avances
exigées par le juge dans le cadre des art. 169, 191 et 230 LP (ATF 118 III
27; 119 III 113), mais pas pour des avances de frais réclamées par les
offices de poursuite et faillite (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 68 LP);
qu'il s'ensuit que la Chambre de céans doit rejeter le recours pour le même
motif que celui retenu par les autorités cantonales de surveillance;
que les frais de poursuite réclamés en l'espèce ne sont d'ailleurs pas si
élevés qu'ils ne puissent être supportés même par un requérant d'asile au
bénéfice d'une aide mensuelle de 480 fr.;
qu'il n'appartient pas au demeurant à la Chambre de céans de juger de
l'applicabilité des dispositions de la loi cantonale sur l'assistance
judiciaire et administrative (LAJA) invoquées par le recourant (art. 79 al.
1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86
consid. 3 p. 87);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale
supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 août 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: