Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.166/2003
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7B.166/2003/sch

Arrêt du 14 août 2003
Chambre des poursuites et des faillites

M. et Mmes  les Juges Meyer, juge présidant,
Nordmann, Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Gautier, avocat, rue Bellot 9, 1206
Genève,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

restitution du titre de la créance,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 3 juillet 2003.

Faits:

A.
La Fondation A.________ de la Banque B.________ exerce deux poursuites en
réalisation de gage immobilier contre X.________, l'une (n° xxxx)  portant
sur les montants de 340'000 fr. et 260'000 fr. plus intérêt, correspondant
aux cédules hypothécaires au porteur n° 553/1990(D) et 553/1990(E), la
seconde (n° yyyy) portant sur un montant de 450'000 fr. plus intérêt,
correspondant à la cédule hypothécaire au porteur n° 2875/1999 (B).

Les oppositions faites à ces poursuites ont été levées provisoirement par
jugement du 31 janvier 2003, jugement qui est demeuré inattaqué. Par
ailleurs, le poursuivi n'a pas intenté d'action en libération de dette.

B.
Le 31 mars 2003, le poursuivi a informé l'Office des poursuites de Genève
qu'il entendait solder les poursuites susmentionnées et il l'a requis de lui
confirmer que les cédules hypothécaires, déposées à l'office par la
créancière, lui seraient remises contre paiement.

Par lettre du 4 avril 2003, confirmée le 9 du même mois pour valoir décision
susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP, l'office a fait savoir au
débiteur que son droit à la restitution des titres devait être exercé auprès
de la créancière. Les cédules hypothécaires ne lui seraient donc remises que
sur présentation d'une confirmation expresse de celle-ci autorisant l'office
à procéder de la sorte.

Par la voie d'une plainte, le débiteur a requis la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève d'annuler la
décision de l'office et d'ordonner que les cédules hypothécaires lui soient
restituées contre paiement du capital et des intérêts. La Commission
cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 3 juillet 2003,
notifiée le 7 du même mois au débiteur.

C.
Ce dernier a recouru le 17 juillet 2003 à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en
instance cantonale.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
A l'appui de sa plainte, le recourant a notamment prétendu que l'office était
le représentant de la créancière et qu'à ce titre il était tenu, conformément
aux art. 873 CC et 88 CO, de lui remettre les cédules contre paiement. Dans
son rapport à la Commission cantonale de surveillance, l'office a exposé
qu'il détenait les cédules hypothécaires, jusqu'à la date de la vente aux
enchères, pour le compte de la créancière gagiste qui les avait déposées sans
y avoir été obligée, puis, après cette date, pour le compte de
l'adjudicataire de l'immeuble. La Commission cantonale de surveillance
qualifie d'erronée l'affirmation du recourant. Elle considère que l'office,
en tant qu'organe d'exécution de la poursuite assumant des tâches publiques,
n'est le représentant ni du créancier ni du débiteur.

La Chambre de céans ne peut que confirmer le point de vue de l'autorité
cantonale. Les titulaires des fonctions organisées par le droit fédéral sont
des officiers publics et ne sont ni les représentants des créanciers ni ceux
des débiteurs; ils agissent sur réquisition ou d'office et doivent être
neutres; lorsque la loi leur réserve un pouvoir d'appréciation, ils doivent
appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et concilier autant
que possible les intérêts du créancier et du débiteur, ainsi que le leur
prescrivent notamment les art. 95 al. 5, 123 al. 3 et 125 al. 2 LP (A. Favre,
Droit des poursuites, 3e éd., p. 34 et 38; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 1-30
LP; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd.,
Berne 1997, § 4 n. 10; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 ad art. 2 LP).

2.
L'office des poursuites n'est pas tenu d'accepter un paiement fait sous
condition ou réserve, car un paiement en mains de l'office n'est libératoire
au sens de l'art. 12 al. 2 LP que s'il est fait sans condition ni réserve, ou
à des conditions acceptées par le créancier (ATF 74 III 23; RJN 1992, p. 242
consid. 3b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 12 LP; Frank Emmel, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 ad art. 12 LP). En
l'espèce, l'office pouvait donc refuser la proposition du débiteur de
paiement moyennant restitution des titres de gage, qui était une offre de
paiement sous condition. Partant, c'est à juste titre que la Commission
cantonale de surveillance a confirmé son refus.

3.
La procédure d'opposition aux commandements de payer étant définitivement
close en l'espèce, il ne reste plus au débiteur qu'à payer sans condition ni
réserve, ou qu'à laisser procéder à la réalisation. L'office n'a pas à
l'inviter formellement à se décider entre ces deux possibilités, car une
telle invitation n'a lieu d'être que si le paiement sous condition ou réserve
est déjà intervenu (ATF 74 III 23).

3.1 Si le débiteur choisit de payer sans condition ni réserve, l'office sera
en droit de réclamer à la créancière la restitution (en l'occurrence de
conserver la détention) des titres de gage immobilier en vue de leur remise,
non annulés, au débiteur en cas de paiement de la totalité de la dette (art.
873 CC) ou des radiations et modifications nécessaires en cas de paiement
partiel (art. 150 al. 3 LP).

Cependant, si - comme en l'espèce, ainsi que cela ressort des observations
présentées par la poursuivante en instance cantonale - le créancier refuse de
restituer les titres de gage en prétendant que le droit de gage subsiste
encore pour d'autres prétentions, l'office renverra le débiteur à réclamer la
restitution des titres de gage par la voie judiciaire (ATF 56 III 113).

3.2 Si le débiteur choisit de laisser procéder à la réalisation, l'office
devra exiger la production des titres de gage avant la distribution des
deniers (en l'occurrence, il sera en droit de les conserver en ses mains), en
vue de les transférer à l'adjudicataire ou de pourvoir aux radiations et
modifications nécessaires conformément aux art. 68 et 69 ORFI, applicables
par renvoi de l'art. 102 ORFI.

3.3 Au vu de ce qui précède, la réclamation du débiteur est prématurée. Comme
l'a retenu pertinemment la Commission cantonale de surveillance, la
créancière n'a, en l'état, aucune obligation de remettre les titres de gage à
l'office et ce dernier n'est pas en droit de les exiger d'elle. Le présent
recours ne peut, par conséquent, qu'être rejeté.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Fondation A.________ de la Banque B.________, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 14 août 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: