Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.147/2003
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7B.147/2003 /frs

Arrêt du 14 juillet 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Administration de la masse en faillite de X.________ SA, représentée par
l'Office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe, rue de Neuchâtel
1, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

désignation d'un avocat pour représenter les intérêts de la masse dans un
procès,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11
juin 2003.

Faits:

A.
La faillite de X.________ SA a été prononcée le 7 janvier 2002. Elle est
traitée en la forme sommaire par l'Office des faillites d'Yverdon-Orbe.
Un procès en réclamation pécuniaire, ouvert antérieurement au prononcé de
faillite, oppose la masse en faillite à la créancière K.________ Sàrl. Ce
procès a été suspendu le 24 janvier 2002 en application de l'art. 207 LP. Le
22 août 2002, Me Y.________, avocat, a informé la créancière précitée et
A.________ Sàrl, autre créancière, qu'il avait été chargé par l'office de
représenter les intérêts de la masse dans le cadre dudit procès.

B.
Le 21 octobre 2002, A.________ Sàrl a déposé une plainte tendant à à la
résiliation du mandat confié à Me Y.________. Elle faisait valoir, en
substance, que celui-ci avait été le conseil d'une société (R.________ SA)
qui avait racheté les actifs de la faillie, en particulier, mais à vil prix,
une licence exclusive de brevet; en outre, l'avocat aurait cumulé d'autres
mandats.
Par prononcé du 28 janvier 2003, l'autorité cantonale inférieure de
surveillance est entrée en matière sur la plainte en dépit de sa tardiveté:
la plainte pouvait être formée en tout temps, a-t-elle estimé, dès lors que
l'office avait commis un déni de justice en omettant de recueillir l'avis des
créanciers colloqués au sujet de la désignation d'un représentant de la
masse. Sur le fond, elle a admis la plainte et ordonné à l'office de révoquer
le mandat litigieux et de désigner un nouveau représentant des intérêts de la
masse; la plaignante avait en effet un intérêt réel et actuel à ce que
l'avocat en question, qui avait cumulé plusieurs mandats contradictoires, ne
soit pas nommé représentant des intérêts de la masse.
Sur recours de l'office, agissant en tant qu'administration de la masse en
faillite, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a,
par arrêt du 11 juin 2003, confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de
surveillance. En bref, elle a considéré que l'avocat désigné était un
auxiliaire de l'administration de la faillite, qu'il devait se récuser pour
les motifs retenus par le premier juge, plus précisément parce qu'il
n'offrait pas l'apparence de neutralité requise par l'art. 10 LP, et qu'il y
avait donc lieu, indépendamment de la tardiveté de la plainte, de lui
interdire de poursuivre son mandat.

C.
Par acte du 20 juin 2003, l'office a recouru à la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt de la
cour cantonale et de déclarer la plainte irrecevable, subsidiairement de la
rejeter.
Le recourant fait grief à l'autorité supérieure de surveillance d'être
intervenue d'office en l'absence d'une plainte recevable et il conteste
l'application de l'art. 10 LP à l'avocat de la masse en faillite.

Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
1.1 L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la
décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité
pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment
reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité
cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF
117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art.
240 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 19 ad art. 19 LP).
En soi, l'acte par lequel l'administration de la faillite confère mandat à un
avocat d'agir pour elle en justice (cf. art. 240, 242, 250 al. 1 LP; art. 63
al. 3 OAOF), ou révoque ce mandat, n'affecte en rien les intérêts de la
masse. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute de qualité pour
recourir de l'office.

1.2 En dépit de l'irrecevabilité du recours, il sied de relever que,
contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'avocat chargé d'un tel
mandat n'est pas un auxiliaire au sens de la LP auquel serait applicable
l'art. 10 LP (cf. énumération chez Gilliéron, op. cit., n. 21 s. ad art. 5
LP, n. 16 ad art. 10 LP, ainsi que chez Dominik Gasser et James T. Peter, in
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 27 ss ad
art. 5 LP, resp. n. 3 ad art. 10 LP). Son activité n'a pas les traits
caractéristiques d'une tâche publique et est soumise aux règles ordinaires du
droit des obligations (Etienne Grisel, Les professions libérales - Définition
et droit applicable, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des
Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, p. 327 ch. 18). Ledit mandat
ne constitue donc même pas une décision ou mesure du droit de l'exécution
forcée au sens des art. 17 ss LP (ATF 128 III 156 consid. 1c et les
références), susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (cf. ATF 108
III 1 consid. 2), comme en revanche le sont par exemple le choix du tiers
chargé d'encaisser les loyers et fermages de l'immeuble à réaliser (arrêt
7B.36/2003 du 29 avril 2003, destiné à la publication) ou le recours à un
expert selon l'art. 97 LP (ATF 93 III 20 consid. 4 p. 22 et les références).

2.
La décision immédiate sur le recours rend la demande d'effet suspensif non
motivée sans objet.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Violaine
Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne, pour A.________ Sàrl, et à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité
supérieure de surveillance.

Lausanne, le 14 juillet 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: