Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.118/2003
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7B.118/2003 /frs

Arrêt du 21 juillet 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

1. X.________,
2. X.________ et Y.________ et Fils & Cie en liquidation,
recourants, représentés par Me Benoît Guinand, avocat, boulevard
Saint-Georges 72, case postale 5029, 1211 Genève 11,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

procédure de faillite (formation et administration de la masse),

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 5 mai 2003.

Faits:

A.
Au bénéfice d'un prêt consenti par son père X.________, Y.________ a acquis,
en 1985, une villa à Versoix, qui a constitué son domicile conjugal à la
suite de son mariage contracté en 1986 avec dame Y.________. En mai 1989, les
époux ont acquis, en copropriété pour moitié chacun, un chalet Z.________
(Haute-Savoie) pour le prix de 1'150'000 FF, avancé entièrement par le père
du mari à titre de prêt. En décembre 1994, le mari a fait l'acquisition d'une
parcelle adjacente au terrain supportant le chalet, au prix de 19'000 FF,
également avancé par son père à titre de prêt.
A fin 1999, après quelque dix ans de vie séparée, les époux ont transmis pour
homologation au Tribunal de première instance de Genève une convention sur
les effets accessoires de leur divorce. Celle-ci prévoyait, au titre de la
liquidation du régime matrimonial, que le mari verserait à sa femme,
notamment grâce au produit de la vente de la villa de Versoix, la somme de
220'000 fr. et que l'épouse céderait à son mari sa part de copropriété sur le
chalet Z.________. Le prononcé de divorce est entré en force le 23 mai 2002.
Le mari a vendu la villa de Versoix et l'épouse a encaissé quelque 39'000 fr.
sur le produit de cette vente, le solde restant alors en mains du notaire
ayant instrumenté celle-ci.

B.
B.aLe mari, en tant qu'ancien associé indéfiniment responsable de la société
en commandite X.________ et Fils & Cie, a été déclaré en faillite par
jugement du Tribunal de première instance de Genève du 27 mars 2000.
L'épouse a produit dans cette faillite une créance de 220'000 fr. au titre de
la liquidation du régime matrimonial; le père, une créance de 567'000 fr. en
remboursement des prêts consentis à son fils.
En août/septembre 2000, l'Office des poursuites et faillites Arve-Lac a
requis et obtenu du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (France)
l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur le chalet Z.________
et la parcelle adjacente. Il a par ailleurs assigné le failli devant le même
tribunal aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement de faillite,
exequatur qui sera prononcé le 22 mars 2001 avec effet au 27 mars 2000. Le 3
octobre 2000, l'office a en outre obtenu le versement en ses mains, pour le
compte de la masse en faillite, du produit de la vente de la villa de
Versoix, à concurrence de 121'000 fr. Enfin, le 7 novembre 2000, il a signé
avec le failli et son épouse, le représentant d'une étude de notaire et un
avocat représentant la masse en faillite sur territoire français, un
protocole d'accord prévoyant que la part du failli sur le solde net de la
vente du chalet Z.________ serait versée intégralement à la masse en faillite
(après déduction des frais de levée de l'hypothèque susmentionnée) et que la
part revenant à l'ex-épouse lui serait remise sous déduction du montant de
39'000 fr. encaissé précédemment et dû à la masse en faillite.
Le chalet Z.________ a été vendu le 19 décembre 2000 pour le prix de
2'500'000 FF. Le 4 janvier 2001, l'office a approuvé le décompte établi au
sujet de cette vente et donnant, au titre de part du failli, un solde net de
1'099'551 FF revenant à la masse en faillite en vertu du protocole d'accord
susmentionné, en plus des 39'000 fr. à prélever sur la part de l'épouse,
montants qui ont tous deux été versés à l'office.

B.b L'office n'a pas informé les créanciers des démarches qu'il avait
entreprises dans le cadre de la faillite en cause. Il a dressé l'inventaire
du 27 mars 2000 au 3 juillet 2001. A sa requête, le Tribunal de première
instance a ordonné la liquidation sommaire par jugement du 10 septembre 2001.

B.c X.________, qui s'était enquis à réitérées reprises de l'état
d'avancement de la liquidation de la faillite, a requis et obtenu de l'office
divers documents et renseignements. Le 30 septembre 2002, avec X.________ et
Fils & Cie en liquidation, il a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale
de surveillance "en raison de la découverte d'un contrat signé par (l'ancien
substitut de l'office) avec des tiers sans que les créanciers soient informés
et invités à prendre position". Les plaignants ont conclu notamment à ce que
l'autorité cantonale de surveillance constate la nullité du protocole
d'accord du 7 novembre 2000, ainsi que de la vente du chalet Z.________ du 19
décembre 2000 et du décompte relatif à cette vente approuvé le 4 janvier 2001
par l'office, à ce qu'elle ordonne à ce dernier de rétablir l'ordre dans le
dossier de la faillite en cause et d'inventorier une prétention contre
l'ex-épouse du failli "à hauteur de tous les montants qui lui ont été versés
sans cause légitime", et à ce qu'elle prescrive à l'office de "déterminer
l'existence éventuelle d'autres actifs liés notamment à la vente de la
parcelle de Versoix".
Par décision du 5 mai 2003, la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré la plainte
irrecevable dans la mesure où elle tendait à un constat de nullité ou à
l'annulation du protocole d'accord, de la vente du chalet Z.________ et du
décompte y relatif, ainsi que dans la mesure où elle tendait à l'annulation
de l'accord implicite donné par l'office au prix de vente dudit chalet; elle
a déclaré la plainte recevable et l'a admise partiellement, au sens des
considérants, en tant qu'elle visait à ce que  l'office recherchât s'il
existait une créance du failli contre son épouse et d'autres actifs éventuels
du failli, et à ce qu'il les inscrivît à l'inventaire, en particulier une
parcelle cadastrée à la section xxxxx de la Commune Z.________
(Haute-Savoie). La commission de surveillance a en outre réservé, d'une part,
les droits de l'épouse d'être entendue dans le cadre de ces investigations et
de produire d'éventuelles créances ou revendications, d'autre part un nouveau
dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire. Les motifs de sa décision
seront repris ci-après dans la mesure utile.

C.
Les plaignants ont recouru le 15 mai 2003 à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
"Préalablement:
Ordonner l'apport de la totalité du dossier de l'office [...] et en
particulier la correspondance et les notes de [l'ancien] substitut.
Dire que Madame Y.________ n'est pas partie à la procédure et la débouter de
toutes ses conclusions.
Au fond:
Annuler la décision de l'autorité de surveillance du 5 mai 2003
Et statuant à nouveau:
Annuler le protocole signé le 7 novembre 2000 par l'Office des faillites
Arve-Lac.
Annuler l'approbation de l'Office des faillites au décompte de vente du 4
janvier 2001.
Ordonner à l'Office des faillites de Genève d'inventorier une prétention
minimum de Francs suisses 255'494.75 [...] contre Madame Y.________,
représentant le solde après paiement de la commission de vente et des frais,
de la moitié du prix de vente [du chalet Z.________].
Ordonner à l'Office des faillites de Genève de mettre en demeure Madame
Y.________ de restituer à la masse en faillite de Monsieur Y.________ le
montant de Fr. 255'494.75 plus un intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2001,
date de la réception de la part de la vente nette attribuée à la masse en
faillite.
Ordonner à la Commission de surveillance d'ouvrir une instruction à l'égard
de [l'ancien substitut], afin de déterminer les motifs qui l'ont conduit à
dissimuler aux créanciers de la faillite [...] les opérations qu'il
conduisait alors qu'il avait reçu de Monsieur X.________ un maximum de pièces
et de renseignements sur la mise en vente secrète de la parcelle Z.________,
et pour quels motifs il n'a pas poursuivi la procédure d'exequatur engagée
devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville [...].
Ordonner à l'Office des faillites de Genève de compléter l'inventaire en
inscrivant la parcelle non construite section G No xxxx de 38 ares 16
centiares sise sur la Commune de Z.________.
Ordonner à l'Office d'exequaturer le jugement de faillite de Y.________ afin
de pouvoir procéder à la vente de la parcelle G No xxxx de la Commune de
Z.________.
Donner acte aux recourants de ce qu'ils renoncent à contester le montant du
prix de vente de la parcelle construite sise sur la Commune de Z.________
[...], selon acte notarié signé le 19 décembre 2000, car ce prix correspond à
celui du marché de l'époque.
Débouter tout opposant de toutes autres conclusions.
Accorder aux recourants une indemnité de procédure qui tienne compte du
dommage qui leur est causé par les actes illicites de l'Office des faillites
Arve-Lac et de son substitut, du temps relativement long utilisé par cet
office pour la gestion du dossier de la faillite [...] et pour les frais
exposés pour la défense de leurs droits."
Dans ses observations accompagnant l'envoi du dossier au Tribunal fédéral
(art. 80 OJ), la Commission cantonale de surveillance regrette que les
recourants mettent en doute sa volonté d'exercer pleinement ses compétences
tant sur plainte que dans l'exercice de ses autres prérogatives d'autorité de
surveillance; elle estime outrageux de leur part de laisser entendre, par
exemple, "qu'elle tient à protéger un fonctionnaire qui a commis une série de
fautes graves" et le "soutenir", alors qu'elle a dit clairement que l'office
avait violé ses obligations en ne consultant pas les créanciers et qu'en
outre elle a admis partiellement la plainte, ordonnant même un complément
d'investigations.
Des réponses n'ont pas été requises. Dame Y.________ a néanmoins déposé
spontanément une très brève détermination relative au montant qui a permis
d'acquérir le chalet de Z.________.

La Chambre considère en droit:

1.
1.1 L'écriture déposée sans invitation de la présidente de la Chambre de
céans n'a pas à être prise en considération.

1.2 La demande préalable des recourants tendant à la production de la
totalité du dossier de l'office, en particulier de la correspondance et des
notes de l'ancien substitut de l'office ne peut qu'être rejetée, dès lors que
les faits constatés dans la décision attaquée apparaissent suffisants en
nombre et en pertinence pour juger des griefs relevant de la compétence de
l'autorité de surveillance.

1.3 L'épouse du failli a produit dans la faillite une créance au titre de la
liquidation de son régime matrimonial, a cosigné le protocole du 7 novembre
2000, a vendu avec le failli le chalet de Z.________, a retiré ensuite sa
production suite à la signature dudit protocole, s'est déterminée sur la
plainte à l'invitation de la Commission cantonale de surveillance et s'est vu
réserver par celle-ci son droit d'être entendue dans le cadre des
investigations complémentaires ordonnées et de produire d'éventuelles
créances ou revendications.
Dans ces circonstances, la Chambre de céans ne saurait lui dénier la qualité
de partie à la procédure comme le requièrent les recourants.

2.
2.1 Le chef de conclusions tendant à l'annulation de l'approbation donnée par
l'office au décompte de vente du 4 janvier 2001 est en soi nouveau. Dans leur
plainte, les recourants ont en effet demandé l'annulation du décompte de
vente établi le 19 décembre 2000, et non de son approbation ultérieure par
l'office. Dès lors que, selon eux, un tel acte ne devait pas engager les
créanciers, on peut admettre qu'ils ont implicitement requis sa
non-approbation par l'office. Compris dans ce sens, le chef de conclusions en
question est recevable.

2.2 Les chefs de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'office
d'inventorier une prétention de 255'494 fr. 75 contre l'épouse du failli et
de mettre cette dernière en demeure de restituer ce montant sont nouveaux au
sens de l'art. 79 al. 1 OJ, partant irrecevables.
Au demeurant, ils sont sans objet dans la mesure où la décision attaquée
charge précisément l'office de rechercher s'il y a lieu d'inscrire une telle
créance dans l'inventaire des biens du failli, le cas échéant à titre de
créance litigieuse.

2.3 Le chef de conclusions tendant à l'ouverture d'une "instruction" à
l'égard de l'ancien substitut est irrecevable dans la mesure où il doit être
interprété comme une demande d'administration de preuves complémentaires, car
- sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2
ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici - l'administration des preuves ne relève
pas de l'application du droit fédéral, mais du droit cantonal de procédure
(art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne
peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9
Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP).
Le chef de conclusions est également irrecevable dans la mesure où il doit
être interprété comme la demande d'ouverture d'une instruction en vue d'une
procédure disciplinaire à l'encontre de l'ancien substitut. Le Tribunal
fédéral n'a en effet aucune compétence disciplinaire en droit de la poursuite
(ATF 128 III 156  consid. 1c p. 158).
Il en va de même pour le cas où le chef de conclusions en question devrait
servir à faire constater l'irrégularité des actes du substitut pour fonder
éventuellement une action en responsabilité (Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 729 n. 3.2.1
et la jurisprudence citée).

2.4 Les recourants n'ont plus un intérêt à demander un complément
d'inventaire concernant la parcelle non construite cadastrée à la section G
xxxx de la Commune de Z.________, dès lors que la Commission cantonale de
surveillance a fait droit à cette requête en demandant à l'office de faire
des investigations à ce sujet et de compléter l'inventaire le cas échéant.

2.5 Le chef de conclusions tendant à ce que l'office soit astreint à
"exequaturer" le jugement de faillite est sans objet, dès lors qu'il est
constant que le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a ordonné
l'exequatur dudit jugement le 22 mars 2001 à l'instance de l'office.

2.6 Quant à la renonciation par les recourants de leur contestation du
montant du prix de vente du chalet de Z.________, il n'y a pas lieu d'en
prendre acte comme ils le demandent, dès lors que cette renonciation est
dénuée d'objet: en effet, comme le relève avec raison la Commission cantonale
de surveillance, les recourants n'avaient de toute façon plus le droit de
contester la vente litigieuse une fois écoulé le délai d'un an prévu par
l'art. 132a al. 3 LP.

2.7 Les conclusions en dépens sont vaines dans la mesure où il ne peut en
être alloués dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art.
62 al. 2 OELP). Dans la mesure où ces dépens sont destinés à indemniser les
recourants d'un prétendu dommage causé par des actes illicites de l'office et
de son ancien substitut, la prétention relève du juge de l'action en
responsabilité (art. 5 LP).

3.
Quant au fond, les griefs soulevés dans le recours sont manifestement mal
fondés dans la mesure où ils sont recevables.

3.1 Les recourants disent tout d'abord ne pas pouvoir admettre que la
Commission cantonale de surveillance n'ait pas reproché à l'office "l'abandon
inexplicable" de la procédure d'exequatur engagée auprès du Tribunal de
Grande Instance de Bonneville (recours, p. 6 s. ch. 1). Or, selon les
constatations de fait de la décision attaquée, la procédure en question a bel
et bien abouti, puisque l'exequatur a été ordonné le 22 mars 2001 par ledit
tribunal.
A vrai dire, ce grief des recourants concerne l'hypothèque provisoire. Il
allait cependant de soi que celle-ci devait être levée avec le protocole
d'accord du 7 novembre 2000, lequel permettait en effet à l'office de faire
réaliser un bien sis à l'étranger (chalet de Z.________) et de faire rentrer
le produit de ce bien dans la masse, à concurrence de la part du failli,
alors même qu'il n'était en principe pas possible d'opérer une telle
réalisation au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 27 al. 1 OAOF;
cf. Walter A. Stoffel, Voies d'exécution: poursuite pour dettes, exécution de
jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 11 no 55).
Pour le reste sur ce point, les arguments des recourants relèvent de la
compétence du juge de l'action en responsabilité.

3.2 Les recourants reprochent ensuite à la Commission cantonale de
surveillance de n'avoir pas prononcé la nullité du protocole d'accord du 7
novembre 2000 (recours, p. 7 s. ch. 2).
Le motif avancé dans la décision attaquée à l'appui du refus d'invalider ce
document est que, quand bien même l'office a été partie prenante à toute
l'opération agissant comme organe de l'exécution forcée, sa participation
n'en était pas une condition de validité, la vente à laquelle le protocole se
rapportait n'étant pas une vente de gré à gré au sens du droit de l'exécution
forcée, mais une vente ressortissant au droit privé français, passée entre,
d'une part, le failli "autorisé à signer seul, sans assistance" et celle qui
était alors son épouse, agissant tous deux comme vendeurs et, d'autre part,
les acquéreurs. Aussi bien, conclut la Commission cantonale de surveillance,
le protocole d'accord incriminé ne constitue-t-il pas un acte susceptible de
plainte. Au demeurant, aucune conséquence ne pourrait être tirée d'une
annulation, car la vente litigieuse remonte à plus de deux ans. Seule, dès
lors, une action en responsabilité de l'Etat pourrait entrer en ligne de
compte.
Les recourants ne s'en prennent pas à ces arguments d'une façon conforme aux
exigences de l'art. 79 al. 1 OJ.
Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants affirment, la commission
cantonale n'a nullement failli à sa tâche d'autorité de plainte et de
surveillance, puisqu'elle a clairement dit que l'office avait violé ses
obligations en ne consultant pas les créanciers (décision attaquée, consid.
5b p. 10). Si elle n'a pu prendre de sanctions concrètes à cet égard, c'est
pour les raisons indiquées plus haut (péremption du droit de porter plainte
selon l'art. 132a al. 3 LP; absence d'acte susceptible de plainte;
prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat).

3.3 Les mêmes constatations, et surtout le même constat de motivation
insuffisante, s'imposent à propos du grief concernant l'approbation du
décompte du 4 janvier 2001 (recours, p. 8 ch. 3).

3.4 Pour le surplus, les recourants soulèvent des arguments qui devraient
être soumis au juge de l'action en responsabilité (présentation d'excuses au
nom de l'Etat, indemnité pour retard de l'office; recours, p. 9 ch. 4) ou qui
concernent l'appréciation des preuves (ch. 5), domaine qui échappe à la
compétence de la Chambre de céans (cf. supra, consid. 2.3).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, à Me
Alec Reymond, avocat à Genève, pour dame Y.________, à l'Office des faillites
de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juillet 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: