Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.111/2003
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7B.111/2003 /frs

Décision du 14 mai 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
requérant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2003 (7B.103/2003).

Vu:
l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 2003,
déclarant irrecevable le recours formé le 23 avril 2003 par X.________ contre
la décision de la Commission cantonale de surveillance du 3 avril 2003, au
motif que le délai de recours était arrivé à échéance le 22 avril 2003;
la demande de révision du recourant du 8 mai 2003, motivée par le fait que le
recours a bien été posté le 22 avril 2003;
la quittance postale produite par le requérant et attestant du dépôt du
recours à ladite date;
la lettre de la Commission cantonale de surveillance du 8 mai 2003,
confirmant que le recours lui a bien été adressé le 22 avril 2003,
contrairement à ce qu'elle avait indiqué au Tribunal fédéral en lui
transmettant le recours;

Considérant:

que le fait nouveau en question commande l'admission de la demande de
révision (art. 137 let. b OJ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003
(art. 144 al. 1 OJ), partant la réouverture de la procédure antérieure;
qu'il y a lieu en conséquence d'inviter la commission de surveillance à
retourner le dossier cantonal à la Chambre de céans;
qu'il ne peut être donné suite à la demande du requérant tendant à ce qu'il
soit désormais renoncé à l'exigence du dépôt des recours en mains de la
commission cantonale de recours, dès lors qu'il s'agit là d'une exigence
légale (art. 78 al. 1 OJ);
que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 156 al. 2 OJ), ni
dépens, le requérant procédant sans l'assistance d'un conseil;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
La demande de révision est admise et l'arrêt de la Chambre des poursuites et
des faillites du 30 avril 2003 est annulé.

2.
La Commission cantonale de surveillance est invitée à retourner immédiatement
le dossier cantonal au Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

4.
La présente décision est communiquée en copie au requérant, à l'Office des
poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 14 mai 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: