Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.99/2003
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2003
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2003


6S.99/2003 /mks

Arrêt du 26 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

A. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la Palud 13,
case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

Hoirs de M. et F.B.________,
intimés, représentés par Mme X.________,
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

faux dans les titres et escroquerie,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 février 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 11 septembre 2001, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné
A.________, pour faux dans les titres et escroquerie, à une peine de huit
mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Il a en outre alloué
partiellement les conclusions civiles prises par C.________, au nom des
héritiers B.________, et dit qu'A.________ était astreint à verser à ces
derniers la somme de 91'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 1998.

Statuant le 13 février 2003, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg a confirmé ce jugement.

B.
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:
B.aAu début de l'année 1996, D.________ s'est adressé à l'entreprise
F.________, à Genève, pour rechercher un immeuble, si possible une habitation
rurale, dans le canton de Fribourg en vue de son acquisition. Aux fins
d'exécuter son mandat, cette société a fait appel à A.________.

Les époux F. et M.B.________, nés respectivement le ........... 1926 et le
.......... 1923, souhaitaient vendre leur maison, propriété de M.B.________,
sise dans la campagne fribourgeoise. D.________ s'est intéressé à cet achat,
mais ne disposait pas dans l'immédiat des fonds nécessaires. A.________ lui a
alors proposé une construction juridique et économique compliquée.

B.b Par une promesse de vente et pacte d'emption du 14 août 1996,
M.B.________ a promis de vendre l'immeuble à une "femme de paille",
S.A.________, qui s'avérait en fait être l'épouse d'A.________, pour le prix
de 200'000 francs, payable par le versement d'acomptes mensuels de 3'000
francs et par le versement du solde lors de l'exécution de la promesse de
vente, qui devait intervenir au plus tard le 14 août 1998.

Le 5 février 1998, A.________ a fait signer à M.B.________ deux quittances
attestant le paiement complet du prix de 200'000 francs. La première
quittance attestait que 18 acomptes mensuels de 3'000 francs avaient été
payés à M.B.________ de la part de S.A.________ et la seconde que
M.B.________ avait reçu de S.A.________ la somme de 146'000 francs pour le
solde du paiement de la propriété. Par convention du même jour, S.A.________
s'est engagée à constituer une rente viagère mensuelle de 600 francs, dès le
1er mars 1998, en faveur de M.B.________, auprès de la Rentenanstalt ou de
toute autre société offrant au moins les mêmes conditions tarifaires; la
venderesse admettait la valeur de la rente viagère pour un montant de 100'000
francs, soldant le prix de vente de la propriété.

Le 12 février 1998, sur mandat de M.B.________, A.________ a requis auprès du
registre foncier le transfert de propriété en faveur de S.A.________,
produisant à l'appui de sa réquisition la promesse de vente du 14 août 1996,
une procuration et les deux quittances précitées. Le 13 février 1998,
S.A.________ a été inscrite en qualité de propriétaire de l'immeuble au grand
livre.

A. ________ a versé les 18 acomptes de 3'000 francs. Le 13 février 1998, il a
payé 46'000 francs. En revanche, il n'a pas conclu l'assurance-vie promise,
mais a payé lui-même une rente mensuelle de 600 francs aux époux B.________
durant 15 mois, à savoir jusqu'au décès de F.B.________ le 7 juillet 1999.

B.c Par contrat du 5 mai 1998, D.________ a acheté l'immeuble à S.A.________.
Il s'est acquitté de l'intégralité du prix de vente, à savoir 200'000 francs,
qu'il a versé sur un compte appartenant à S.A.________.

B.d C.________ a été nommé curateur des époux B.________ le 10 mai 1999.

C.
A.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal. Invoquant la violation des art. 146 et 251 CP, il conclut à
l'annulation de cette décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus
dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui
doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les
points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
En premier lieu, le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie.
Il soutient, pour l'essentiel, qu'il n'avait pas l'intention, au moment de la
signature de la convention du 5 février 1998, de ne pas constituer la police
d'assurance.

2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.

L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme
d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore
consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à
protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve
d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit
astucieuse. Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant
d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention
n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un
rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV
246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation
personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est
pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette
situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). La conséquence de la tromperie
astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan
subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

2.2 En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de tromperie astucieuse.
Il a trompé les époux B.________ sur sa volonté véritable d'exécuter ses
obligations découlant de la promesse de vente et pacte d'emption. Il savait
dès le début que ni lui, ni sa femme n'étaient en mesure de verser le prix de
vente fixé à 200'000 francs; il connaissait en effet alors des difficultés
financières, qui l'ont conduit à la faillite le 6 février 1997. Par la suite,
pour échapper à ses obligations, le recourant a fait signer à M.B.________
deux quittances attestant le paiement complet du prix de 200'000 francs et
une convention par laquelle S.A.________ s'engageait à constituer une rente
viagère, ce qui laissait croire qu'il disposait des fonds nécessaires pour
verser 100'000 francs.

Cette procédure de vente fort complexe, mise sur pied par le recourant,
comprenant la signature de nombreux documents et faisant appel à une "femme
de paille", doit être qualifiée d'astucieuse. Les époux B.________, dont
l'âge était déjà avancé et la santé fragile, n'étaient pas en mesure de
saisir la portée et la signification des engagements qui leur étaient
proposés. Le recourant, qui est rapidement devenu l'homme de confiance des
deux époux, le savait et a exploité cette situation.

M.B.________, qui faisait confiance au recourant, a signé divers documents
qui lui étaient préjudiciables et, en particulier, a aliéné son immeuble sans
recevoir de contre-prestation correspondante.

Par ces agissements frauduleux, le recourant a pu s'octroyer, au détriment de
sa dupe, un enrichissement supérieur à 90'000 francs.

Sur le plan subjectif, il a été retenu que le recourant a eu d'emblée
l'intention de ne pas exécuter ses obligations découlant de la promesse de
vente et pacte d'emption. Il a donc bien agi intentionnellement dans le
dessein de se procurer un enrichissement illégitime.

2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant s'est donc bien rendu coupable
d'escroquerie. Les griefs du recourant relatifs à l'application de l'art. 146
CP sont infondés et doivent être rejetés.

3.
La cour cantonale a en outre condamné le recourant pour faux dans les titres
selon l'art. 251 ch. 1 CP pour avoir fait signer à M.B.________ une quittance
attestant qu'elle avait "reçu la somme de 146'000 francs".

3.1 Le recourant conteste cette condamnation, soutenant, en premier lieu, que
la quittance correspond à la réalité, dès lors que les époux B.________ ont
accepté, à titre de paiement, la constitution d'une rente viagère. La
véracité du contenu d'un titre est une question de fait (ATF 120 IV 361
consid. 2a p. 362), qui lie la Cour de céans et qui ne peut être attaquée par
la voie du pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et art. 277 bis al. 1
PPF). Ici, la cour cantonale a retenu que la quittance exprimait un fait faux
puisqu'en réalité le prix de vente n'avait pas été intégralement payé; les
termes "reçu la somme de 146'000 francs" signifient que le créancier a reçu
une quantité déterminée d'argent, soit en liquide, soit sous la forme d'un
versement, et non qu'il a accepté, à titre de dation en paiement, la
constitution d'une rente viagère. Dans la mesure où il s'écarte de l'état de
fait cantonal, le grief du recourant est donc irrecevable.

3.2 Le recourant s'est servi de sa dupe comme instrument humain et a "fait
constater" un fait faux au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 2 CP (ATF 120 IV 199
consid. 3d p. 206; 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). On ne se trouve pas dans
l'hypothèse d'un document dont l'auteur apparent ne coïncide pas avec
l'auteur réel (faux matériel), mais dans celle d'un document qui est
simplement mensonger dans son contenu (faux intellectuel). Il s'agit dès lors
de déterminer si ce document constitue ou non un faux intellectuel.

3.2.1 Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas
un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé
sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à
ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence
exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité
accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple
allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas;
il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est
digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire
n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque
certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la
déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui
incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions
légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le
contenu du document en question. En revanche, le simple fait que, selon
l'expérience, certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne
suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se
fie à de tels documents (ATF 126 IV 65 consid. 2 a p. 67 s.).
3.2.2 Le recourant conteste en l'espèce que la quittance litigieuse bénéficie
d'une telle garantie de véracité. Il n'a cependant pas soulevé ce grief au
niveau cantonal. Il convient dès lors de s'interroger sur la recevabilité de
ce grief au regard du principe de l'épuisement préalable des instances et
voies de droit cantonales (art. 273 al. 1 let. b PPF).

Il découle de ce principe que, si l'autorité cantonale avait la possibilité
ou le devoir, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des
questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces
questions peuvent, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce,
être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité,
même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de
dernière instance. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de
procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement
soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question,
déjà connue, n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que  l'autorité
cantonale n'a pas pu se prononcer à son sujet (ATF 122 IV 285 consid. 1c p.
287; 120 IV 98 consid. 2b p. 105; 104 IV 270 consid. 3 p. 272 et les arrêts
cités; cf. également Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 67).

Sur le plan cantonal, le recourant a formé un appel (art. 211 à 222 CPP/FR).
Selon l'art. 214 CPP/FR, le mémoire d'appel doit contenir "les conclusions,
en particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont attaqués
et des modifications qui sont demandées", ainsi que "les motifs à l'appui des
conclusions, y compris les nouvelles allégations" (art. 214 al. 2 let. b et c
CPP/FR). L'art. 220 CPP/FR précise que la Cour d'appel "n'est pas liée par
les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles". La doctrine
interprète ces dispositions de manière divergente. Alors que certains auteurs
estiment que la Cour d'appel ne peut que se prononcer sur les points du
jugement valablement mis en cause dans le mémoire de recours (Kolly, L'appel
en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998, p. 273 ss, spéc. p. 291 s.),
d'autres sont d'avis que le juge d'appel, bien que saisi de motifs précis,
garde la liberté et le devoir de connaître des parties d'un jugement qui ne
sont pas critiquées dans le mémoire d'appel (Damien Piller/Claude Pochon,
Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, p. 339;
Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd.,
2002, § 99 n. 21). La jurisprudence cantonale publiée ne s'est pas prononcée
à ce jour sur cette question. Vu les avis divergents de la doctrine et en
l'absence de jurisprudence, il convient d'admettre la recevabilité du grief
du recourant.

3.2.3 Compte tenu de la conception restrictive du faux intellectuel exposée
sous considérant 3.2.1, une fausse quittance ne sera réprimée en tant que
faux intellectuel que si une garantie objective de véracité s'y attache. En
règle générale, il est admis que la quittance n'est pas dotée en soi, de par
la loi, d'une telle garantie pour faire l'objet d'un faux intellectuel, car
elle tend simplement à faciliter la preuve du paiement et non pas à garantir
aux tiers que le contenu de la quittance est conforme à la réalité (ATF 121
IV 131 consid. 2c p. 135). Selon les circonstances, la quittance peut
cependant posséder une valeur de preuve accrue, notamment en fonction de la
personne qui l'a établie. C'est ainsi que la jurisprudence a reconnu comme
des faux intellectuels une feuille de maladie mensongère établie par un
médecin (ATF 117 IV 165 consid. 2c p. 169 s., 103 IV 178 consid. 2 p. 184
s.), une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de
vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd p. 58 s.) et des
attestations bancaires fallacieuses émises par un organe dirigeant d'une
succursale bancaire (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 364). En l'espèce, cette
hypothèse n'est toutefois pas réalisée. Le recourant est un simple
particulier et ne se trouve pas dans une position comparable à celle d'un
garant, de sorte que la quittance litigieuse ne saurait bénéficier d'une
garantie particulière en raison de la confiance qu'inspire son auteur.

3.2.4 Selon le jugement de première instance, la quittance litigieuse
jouirait d'une valeur probante accrue du fait qu'elle a servi pour obtenir
l'inscription au registre foncier du transfert de la propriété de l'immeuble.
La jurisprudence admet certes qu'un document privé constitue un titre
lorsqu'il est la preuve requise par un officier public pour procéder à une
inscription dans un registre public (ATF 123 IV 132 consid. 3b/bb p. 137 s.;
120 IV 199 consid. 3c p. 204 au sujet du procès-verbal d'une assemblé
générale). En matière de transfert de propriété immobilière, la personne qui
requiert l'inscription au registre foncier doit cependant se légitimer
uniquement quant à son droit de disposition et quant au titre sur lequel se
fonde l'opération (art. 965 CC). Elle n'a pas en principe à établir que le
prix de vente a été payé et à produire des quittances. Les quittances
litigieuses ne constituent donc pas, à ce titre, des pièces justificatives
pour l'inscription au registre foncier et ne sauraient dès lors revêtir une
garantie objective de véracité. Le jugement de première instance ne précise
cependant pas si le recourant avait besoin de ces quittances pour une autre
raison, par exemple pour justifier de ses pouvoirs; en effet si la
procuration du 10 février 1998 ne prévoit aucune condition, il semble en
revanche ressortir de la réquisition du 12 février 1998 que le mandat donné
au recourant pour déposer la réquisition de transfert au registre foncier
était subordonné au paiement complet du prix de vente. L'état de fait ne
permettant pas de revoir l'application de la loi, l'arrêt attaqué doit être
annulé conformément à l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale.

4.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être partiellement admis en
application de l'art. 277 PPF.

Il convient de renoncer à percevoir des frais ainsi qu'à allouer une
indemnité (art. 278 al. 1 et 3 PPF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du
canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg.

Lausanne, le 26 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: