Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.59/2003
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6S.59/2003 /svc

Arrêt du 6 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

R. ________,
recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat,
rue du Casino 1, case postale 553,
1401 Yverdon-les-Bains,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Infraction à la LStup; blanchissage d'argent; fixation de la peine;
expulsion; confiscation; créance compensatrice,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 21 janvier 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 21 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________, pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 let. a LStup) et
blanchissage d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), à la peine de 2 ans
d'emprisonnement, sous déduction de 27 jours de détention préventive subie,
et à l'expulsion pour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans. Il a en
outre ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 2'520
francs, 4'398,85 francs et 5'142 francs saisies en mains de l'accusé et
astreint ce dernier au versement d'une créance compensatrice de 2'500 francs.
Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, dont T.________.

B.
La condamnation de R.________ repose, en résumé, sur les faits suivants.

B.a Ressortissant chilien né en 1965, R.________ est arrivé en Suisse en 1981
avec ses parents. Après sa scolarité, il a occupé divers emplois, à
satisfaction de ses employeurs. Titulaire d'un permis C, il est célibataire
et père d'un enfant pour lequel il paie une pension mensuelle. Le 5 août
1996, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour
contravention et infraction à la LStup, à 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Selon diverses attestations médicales, il est
aujourd'hui abstinent en matière de stupéfiants.

B.b Dès 1997, T.________, ressortissant chilien né en 1962, a mis sur pied,
de l'étranger et en Suisse, un important trafic de cocaïne. Pour ce faire, il
s'est assuré l'assistance consciente de divers compatriotes établis en
Suisse, qu'il savait être des consommateurs de drogue.

Entre mars 1998 et novembre 1999, T.________ a séjourné en Suisse avec
l'intention de procéder à large échelle à l'importation de cocaïne en
provenance d'Amérique latine. La drogue devait être conditionnée dans des
emballages de CD et de cassettes vidéo, contenus dans des colis postaux
devant être adressés à diverses personnes, au courant ou non, domiciliées en
Suisse romande. Dans ce contexte, plusieurs consommateurs de cocaïne, dont
R.________, ont donné à T.________ le nom de personnes susceptibles de
recevoir ces colis. Ce système a permis à T.________, comme responsable des
opérations, d'importer, au total, 1,5 kg de cocaïne, dont la vente à divers
toxicomanes lui a procuré un bénéfice d'au moins 20'000 francs. Une quantité
non négligeable de cocaïne a également été remise gratuitement à ces
personnes, voire à des tiers, en rémunération de leurs services ou par simple
amitié. Les analyses de la cocaïne saisie ont révélé un taux de pureté
d'environ 50 % pour l'un des échantillons et de 68 % pour l'autre.

Pour financer ses importations de drogue, à savoir payer ses fournisseurs, le
plus souvent d'avance, T.________ a fait transférer au Chili ou en Argentine,
par le biais de la Western Union, des fonds provenant de son trafic. Comme il
ne pouvait procéder lui-même à l'opération du fait qu'il séjournait
illégalement en Suisse, il a demandé à ses coaccusés de le faire.

B.c Dès le mois d'avril 1999, R.________ a prêté la main à la récolte de
douze colis, représentant 480 g. de cocaïne, dont l'un a été saisi par la
police et deux autres gardés par lui, alors que le solde avait été remis à
T.________. Il a vendu personnellement 90 g. de cocaïne, réalisant un
bénéfice de 2'025 francs.

S'agissant des transferts d'argent au Chili destinés à financer les
importations, R.________ a effectué quatre versements entre 1'000 et 3'000
francs; à cet égard, il a été constaté qu'il ne doutait aucunement que
l'argent provenait du trafic de cocaïne.

B.d A raison de ces faits, R.________ a été reconnu coupable de violation
grave de la LStup au sens de l'art. 19 ch.1 al. 2 à 7 et 19 ch. 2 let. a
LStup ainsi que de blanchissage d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP.

Au stade de la fixation de la peine, il a notamment été tenu compte de
l'importance de la culpabilité de l'accusé, étant relevé qu'il avait
participé sur une période relativement longue à un important trafic de
cocaïne. Il a également été observé que, même si à l'époque des faits il
était fortement dépendant de la cocaïne, sa responsabilité pénale était
entière. Compte tenu de ces éléments et par équité à l'égard des coaccusés,
il a été considéré qu'une peine dont la quotité soit compatible avec l'octroi
du sursis n'entrait pas en considération, quand bien même l'accusé semblait
avoir tiré un trait sur son passé de toxicomane et avait eu un comportement
irréprochable depuis sa mise en liberté provisoire; une sanction relativement
sévère s'imposait d'autant plus que l'accusé n'avait pas su tenir compte de
l'avertissement que représentait le prononcé, trois ans auparavant, d'une
peine sensible assortie du sursis.
Il a par ailleurs été retenu que la grave atteinte à l'ordre public que
l'accusé avait causée par son trafic justifiait de prononcer son expulsion,
dont la durée devait être fixée à 10 ans compte tenu de sa culpabilité, cette
mesure étant toutefois assortie d'un sursis de 5 ans,  eu égard à
l'enracinement de l'accusé en Suisse.

Enfin, compte tenu de l'enrichissement que l'accusé s'était procuré par son
trafic, il a été jugé qu'il y avait lieu de l'astreindre au versement d'une
créance compensatrice d'un montant arrondi à 2'500 francs.

C.
Par arrêt du 12 juillet 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a écarté le recours en réforme interjeté par R.________
contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

La cour cantonale a notamment considéré que le comportement de l'accusé,
consistant à transférer au Chili des sommes d'argent provenant d'un trafic de
cocaïne et destinées à financer des importations de cette drogue, tombait
sous le coup des art. 19 ch. 1 al. 7 LStup et 305bis CP applicables en
concours. Elle a pour le surplus jugé infondés les griefs par lesquels
l'accusé contestait la peine qui lui avait été infligée, la durée de
l'expulsion ainsi que la confiscation et sa condamnation au versement d'une
créance compensatrice de 2'500 francs.

D.
R.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 305bis CP en relation avec l'art. 68 CP ainsi qu'une
violation des art. 63, 55 et 59 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

La cour cantonale se réfère à son arrêt.

Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas
revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont
été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent
être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV
53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de blanchissage d'argent
et, partant, que cette infraction puisse en l'espèce être retenue en concours
avec celle réprimée par l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup. Il fait valoir que le
fait d'avoir transféré des sommes d'argent au Chili pour le compte de
T.________ est entièrement appréhendé par cette dernière disposition.

2.1 L'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup réprime le comportement de celui qui,
intentionnellement, finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert
d'intermédiaire pour son financement. Cette disposition érige en infraction
autonome la complicité de mise en circulation de stupéfiants dans la mesure
où elle revêt la forme d'un financement. Finance un trafic illicite de
stupéfiants celui qui fournit les moyens financiers permettant de se les
procurer, de les transporter ou de les écouler. Une participation directe de
l'auteur aux risques de l'opération n'est pas nécessaire. Réalise
l'infraction quiconque remet de l'argent en sachant et voulant ou, à tout le
moins, en envisageant et acceptant de favoriser un trafic illicite de
stupéfiants. La notion de trafic englobe les comportements décrits aux
alinéas 1 à 6 de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il doit s'agir d'un trafic futur, non
encore réalisé (ATF 122 IV 211 consid. 3b/bb p. 218; 121 IV 293 consid. 2 p.
295 s.).

Se rend coupable de blanchissage d'argent, celui qui commet un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Il s'agit d'une infraction dirigée contre
l'administration de la justice. Le comportement délictueux consiste à
entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus
difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale
et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur
patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV
242 consid. 1a p. 243); ainsi, constitue un acte d'entrave le fait de
transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 127
IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). Toute valeur patrimoniale provenant
d'un crime, au sens de l'art. 9 CP, peut faire l'objet d'un blanchissage; il
n'est pas nécessaire qu'elle serve à la commission d'un nouveau crime (ATF
119 IV 242 consid. 1b p. 243 s.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur
ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et qu'il ait su
ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait
d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247);
à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître
le soupçon que la valeur patrimoniale provient d'un crime et qu'il
s'accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 s.).

Selon la jurisprudence, le blanchissage d'argent peut être retenu en concours
avec le financement d'un trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al.
7 LStup; en effet, les biens juridiquement protégés - l'administration de la
justice dans le premier cas et la protection de la santé publique dans le
second - ne sont pas les mêmes; en outre, les situations sont différentes,
l'art. 19 ch. 1 al. 7 CP réprimant le fait de fournir les moyens financiers
d'un trafic futur, alors que l'art. 305bis CP sanctionne le fait d'entraver
la recherche du lien entre un crime, en général déjà commis, et la valeur
patrimoniale qui en provient (ATF 122 IV 211 consid. 3b/cc p. 219 et consid.
4 p. 221 ss). Ainsi a-t-il été jugé que celui qui change de petites coupures
provenant d'un trafic déjà réalisé pour en dissimuler l'origine commet un
blanchissage, qui est distinct du trafic lui-même, et que, s'il investit
ensuite l'argent pour une nouvelle acquisition de drogue, il commet un acte
de financement du trafic (ATF 122 IV 211 consid. 3b/dd p. 220 et consid. 4 p.
221 ss).

2.2 L'arrêt attaqué retient que le recourant a transféré à plusieurs reprises
des sommes d'argent au Chili afin de permettre à T.________ d'importer de la
cocaïne destinée à son trafic en Suisse et qu'il l'a fait en connaissance de
cause, à la demande de T.________, qui ne pouvait effectuer ces opérations
lui-même du fait qu'il séjournait illégalement en Suisse. Il retient
également que les sommes ainsi transférées provenaient de l'important trafic
de cocaïne auquel se livrait T.________ et que le recourant ne doutait
aucunement de la provenance de ces fonds.
De ces faits, il résulte d'abord que le recourant a transféré de la Suisse à
l'étranger des fonds destinés à financer un trafic futur de cocaïne et qu'il
l'a fait en sachant et, à tout le moins, en acceptant de favoriser un tel
trafic. Dans cette mesure, il a servi d'intermédiaire pour le financement
d'un trafic illicite de stupéfiants, de sorte que son comportement tombe sous
le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Des faits retenus, il résulte cependant aussi que les fonds transférés
provenaient de l'important trafic de cocaïne auquel se livrait T.________,
donc d'un crime, ce qui était propre à entraver la confiscation, voire
l'identification de l'origine et la découverte de ces fonds, et que le
recourant le savait et s'en est accommodé. Il a en effet été constaté que le
recourant n'avait aucun doute quant à la provenance criminelle des fonds et
qu'il les a néanmoins transférés, de sorte qu'il ne pouvait lui échapper que
son comportement était propre à entraver leur confiscation, voire
l'identification de leur origine et leur découverte. Dans cette mesure, son
comportement n'est pas appréhendé par l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, mais
constitue un acte d'entrave propre à entraîner l'un des effets prévus par
l'art. 305bis CP; il est donc constitutif de l'infraction de blanchissage.
Autant que, pour le contester, le recourant soutient qu'il n'a eu à aucun
moment l'intention de dissimuler le produit d'un trafic de stupéfiants ni,
par conséquent, d'accomplir un acte d'entrave, mais qu'il a uniquement
accepté de servir d'intermédiaire au financement d'un trafic futur de
stupéfiants, il s'écarte des constatations de fait cantonales relatives au
contenu de sa conscience et de sa volonté (cf. ATF 123 IV 155 consid. 1a p.
156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités), ce qu'il est
irrecevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1).

Le comportement du recourant réalise donc aussi bien l'infraction de
blanchissage d'argent au sens de l'art. 305bis CP que celle de financement
d'un trafic illicite de stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup,
de sorte que les deux infractions pouvaient, sans violation du droit fédéral,
être retenues en concours, conformément à la jurisprudence précitée (cf.
supra. consid. 2.1; ATF 122 IV 211 consid. 3b/cc p. 219 et consid. 4 p. 221
ss), que le recourant ne remet du reste pas en cause.

3.
Le recourant se plaint d'avoir été condamné à une peine excessive, au vu des
éléments à prendre en considération dans le cadre de l'art. 63 CP.

3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être
admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p.
51 et les arrêts cités).

Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de
manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a,
auxquels on peut donc se référer.

3.2 L'infraction de blanchissage d'argent ayant été retenue à juste titre
(cf. supra, consid. 2), c'est en vain que le recourant fait valoir que la
peine doit être diminuée en raison de sa suppression.

3.3 La quantité de drogue, à l'instar du degré de pureté de celle-ci, n'a pas
une importance prépondérante pour la fixation de la peine. En matière
d'infraction à la LStup, comme en d'autres domaines, la peine doit être fixée
en fonction de la gravité de la faute imputable à l'auteur. Le danger que
représente la drogue sur laquelle a porté le trafic est certes l'un des
éléments pertinents pour apprécier la gravité de la faute, mais doit être
estimé conjointement avec les autres; il ne s'agit donc que d'un facteur
parmi d'autres, qui ne revêt pas une importance prépondérante (ATF 121 IV 193
consid. 2b/aa p. 196; 118 IV 342 consid. 2c p. 348).

En l'espèce, rien n'indique que les juges cantonaux se soient écartés de ces
principes. L'affirmation contraire du recourant ne trouve aucun point d'appui
dans l'arrêt attaqué. En particulier, le prononcé d'une peine de 2 ans
d'emprisonnement, au vu de la culpabilité du recourant, ne permet nullement
de conclure qu'une importance prépondérante aurait été attribuée à la
quantité de drogue sur laquelle a porté son trafic.

3.4 Le recourant et ses coaccusés ont été condamnés à des peines différentes,
qui tiennent manifestement compte de l'importance de la faute de chacun
d'eux, eu égard notamment à leur rôle respectif. L'allégation contraire et,
au demeurant purement gratuite, du recourant est donc dépourvue de fondement.

3.5 Comme le relève l'arrêt attaqué, il résulte clairement de l'ensemble de
leur jugement que les premiers juges, même s'ils ne les ont pas expressément
rappelés au stade de la fixation de la peine, ont tenu compte des mobiles du
recourant, en particulier du fait que c'est pour se procurer plus aisément,
voire gratuitement, de la cocaïne, dont il était alors fortement dépendant,
que celui-ci a accepté de participer au trafic de cette drogue mis sur pied
par T.________. C'est donc en vain que le recourant réaffirme qu'il n'a pas
été tenu compte de ce mobile, au demeurant non sans relever lui-même que
celui-ci "ressort clairement de l'état de fait du premier jugement". Le grief
est donc infondé.

3.6 Le recourant reproche vainement aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu
compte, dans la fixation de la peine, de la limite de 18 mois compatible avec
l'octroi du sursis. La prise en considération de cette circonstance suppose,
d'une part, que la peine privative de liberté que le juge envisage de
prononcer ne soit pas nettement supérieure à 18 mois et, d'autre part, que
les conditions de l'octroi du sursis soient réunies; le cas échéant, encore
faut-il au demeurant que la peine demeure proportionnée à la faute à
sanctionner (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100/101 et les arrêts cités).
S'agissant de la première de ces conditions, la jurisprudence a précisé
qu'une peine privative de liberté n'est suffisamment proche de la limite de
18 mois permettant l'octroi du sursis que si elle n'excède pas 21 mois (ATF
127 IV 97 consid. 3 p. 101). Elle n'est donc manifestement pas réalisée en
l'espèce, puisque les juges cantonaux envisageaient d'infliger au recourant
une peine de 2 ans d'emprisonnement. La circonstance invoquée n'avait dès
lors pas à être prise en compte.

3.7 Que les premiers juges aient aussi refusé de prononcer une peine de durée
compatible avec l'octroi du sursis "par équité avec les autres trafiquants"
indique, comme l'admet l'arrêt attaqué, qu'ils entendaient également
respecter une certaine égalité de traitement. La phrase incriminée ne révèle
en tout cas pas que, pour des motifs de prévention générale, ils auraient
aggravé la peine correspondant à la culpabilité du recourant (cf. ATF 118 IV
342 consid. 2g p. 350). Le grief est donc dépourvu de fondement.

3.8 Les juges cantonaux n'ont pas nié que l'évolution favorable du recourant,
qui s'est libéré de sa toxicomanie, méritait d'être prise en considération en
sa faveur. Ils ont toutefois admis, à juste titre, que l'élément défavorable
que constitue l'existence d'un antécédent judiciaire devait également être
pris en compte dans la fixation de la peine, comme cela résulte d'ailleurs
expressément de l'art. 63 CP. Qu'ils aient estimé que le premier de ces
éléments ne suffisait pas à contrebalancer le second au point de permettre le
prononcé d'une peine de durée compatible avec l'octroi du sursis relève de
leur pouvoir d'appréciation, dont on ne saurait dire qu'ils auraient ainsi
abusé.

3.9 La peine de 2 ans d'emprisonnement infligée au recourant a été fixée sur
la base de critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants
qui auraient été omis ou pris en considération à tort, et, compte tenu de la
culpabilité du recourant, elle n'est certes pas d'une sévérité qui dénoterait
un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.

4.
Invoquant une fausse application de l'art. 55 CP, le recourant se plaint de
la durée de l'expulsion, dont il soutient qu'elle est disproportionnée par
rapport à celle de la peine principale.

4.1 Les principes régissant la durée de l'expulsion ont été exposés dans
l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s., auquel on peut se référer. Il suffit
ici de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une mesure
servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est aussi une
peine accessoire réprimant une infraction, de sorte qu'elle doit être fixée
en tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle remplit,
mais aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine.

Selon la jurisprudence, il doit en principe exister une certaine cohérence
entre la durée de l'expulsion et celle de la peine principale. Certes, une
peine principale légère ne doit pas nécessairement être assortie d'une courte
expulsion et une lourde peine principale ne doit pas forcément être
accompagnée d'une longue expulsion; ainsi, les exigences de la sécurité
publique peuvent justifier le prononcé d'une expulsion de longue durée à
l'encontre d'un délinquant condamné à une peine principale relativement
légère en raison d'une diminution de sa responsabilité ou à l'encontre d'un
récidiviste dont le dernier acte commis n'est pas particulièrement grave et
n'est donc sanctionné que par une peine principale relativement légère; de
même, il peut se justifier de prononcer une expulsion de courte durée à
l'encontre d'un délinquant dont la faute est lourde lorsqu'il a agi dans une
situation exceptionnelle, de sorte qu'une récidive apparaît peu
vraisemblable. En règle générale cependant, le besoin d'assurer la sécurité
publique est accru lorsque la culpabilité est lourde et moindre lorsqu'elle
est légère; en principe, il doit donc exister une certaine similitude entre
la durée de la peine principale et la durée de l'expulsion; si tel n'est pas
le cas, c'est-à-dire si l'autorité cantonale fixe une lourde peine principale
assortie d'une courte expulsion ou une peine principale légère accompagnée
d'une longue expulsion, elle doit justifier sa décision sur ce point par une
motivation suffisante (ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.).

Dans l'arrêt précité, il a notamment été jugé qu'une expulsion ferme - qui
avait certes été prononcée sur la base de critères pertinents - d'une durée
de 10 ans assortissant une peine de 18 mois d'emprisonnement (avec sursis)
violait le droit fédéral dans la mesure où la motivation adoptée ne suffisait
pas à justifier la longue durée de l'expulsion par rapport à celle de la
peine principale (cf. ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110/111).

4.2 Le recourant a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement ainsi
qu'à l'expulsion pour une durée de 10 ans, avec sursis pendant 5 ans. La
différence entre la durée de la peine principale et celle de la mesure, bien
que moindre que dans l'affaire précitée, est donc importante, de sorte que
cet écart devait être justifié par une motivation suffisante. La cour
cantonale se borne toutefois à relever que la durée de l'expulsion a été
fixée à l'aune de la culpabilité du recourant et que, si elle est élevée, on
ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir excédé leur pouvoir
d'appréciation, avant d'ajouter, en se référant à sa jurisprudence non
publiée, qu'elle a déjà admis à plusieurs reprises qu'une expulsion de 15 ans
était proportionnée à une peine principale de 3 ans.

Une telle motivation est assurément insuffisante. La durée de la peine
principale, au demeurant avec raison, a elle aussi été fixée en fonction de
la culpabilité du recourant. La durée excessive d'une expulsion ne saurait
par ailleurs être niée si elle est considérablement plus élevée que celle de
la peine principale sans que l'on parvienne à s'expliquer cet important
écart. Or, aucune circonstance atténuante n'a été retenue, qui pourrait
expliquer le prononcé d'une peine relativement légère nonobstant une lourde
culpabilité; en particulier, la peine principale n'a pas été diminuée en
raison d'une responsabilité restreinte du recourant ni du fait qu'il
s'agirait d'un récidiviste dont le dernier acte commis ne serait pas
particulièrement grave. Certes, l'expulsion a été assortie du sursis, mais la
cour cantonale n'en tire à juste titre pas argument, puisque l'expulsion, si
elle devait être exécutée, n'en serait pas moins excessive par sa durée.

Force est donc de constater que la cour cantonale n'a aucunement justifié ce
qui la conduisait à fixer la durée de l'expulsion à 10 ans pour une peine de
2 ans d'emprisonnement et, en l'état, on ne le discerne pas. En prononçant,
sans motivation suffisante, une expulsion aussi longue, elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation. Sur ce point, le pourvoi doit par conséquent être
admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale,
qui devra soit exposer pourquoi une expulsion de 10 ans se justifie
nonobstant une peine principale de 2 ans d'emprisonnement, soit prononcer une
expulsion d'une durée plus courte.

5.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 59 ch. 2 CP dans la
mesure où il l'astreint au versement d'une créance compensatrice de 2'500
francs en sus des sommes confisquées. Il fait en outre valoir que, la
réalisation d'un bénéfice supérieur à 2'500 francs n'ayant pas été retenue,
les sommes séquestrées doivent être libérées.

5.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge prononcera la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. En
principe, la totalité du chiffre d'affaires réalisé par un trafic de
stupéfiants doit être confisquée (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 et les
références citées).

En l'espèce, des sommes de 2'520 francs, 4'398,85 francs et 5'142 francs ont
été saisies en cours d'enquête en mains du recourant et il a été retenu, ce
qui n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intégralité de ces montants était le
produit des infractions qu'il a commises. Leur confiscation était donc
justifiée. Le pourvoi, sur ce point, est par conséquent infondé.

5.2 L'art. 59 ch. 2 al. 1 CP dispose notamment que, lorsque les valeurs
patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a
conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en
nature, de sorte qu'elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par
rapport à celle-ci (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p.
74). En règle générale, son montant doit être arrêté selon le principe des
recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous
les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité; en
particulier, comme cela résulte de l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, la créance
compensatrice peut être réduite et il peut même y être renoncé s'il est à
prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement
la réinsertion sociale de l'intéressé (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb et cc p. 9
s.).

L'arrêt attaqué retient que le recourant a vendu 90 g. de cocaïne et qu'il a
ainsi réalisé un bénéfice de 2'025 francs. Il considère que, si l'on
additionne les sommes confisquées, le montant de 12'060,85 francs auquel on
arrive, qui doit être déduit de la créance compensatrice, est assurément
inférieur au chiffre d'affaires réalisé par la vente de 90 g. de cocaïne.
Autrement dit, selon l'arrêt attaqué, si le recourant a réalisé un bénéfice
de 2'025 francs, il a vendu la drogue pour un montant qu'il n'était pas
"arbitraire" de fixer à plus de 12'000 francs, le montant, arrondi à 2'500
francs, de la créance compensatrice n'étant au demeurant pas de nature à
entraver sérieusement la réinsertion du recourant.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le jugement de première instance ne
motive la créance compensatrice que par le fait que le recourant s'est
enrichi par son trafic; il ne dit rien du chiffre d'affaires que le recourant
aurait réalisé par la vente de 20 g. de cocaïne. La cour cantonale ne pouvait
dès lors affirmer "qu'il n'était pas arbitraire pour le tribunal de le fixer
à plus 12'000 francs". Elle n'indique en tout cas pas sur quels éléments de
fait elle se fonde pour retenir un chiffre d'affaires de plus de 12'000
francs; en particulier, on ignore tout du prix auquel le recourant a vendu la
cocaïne ou, du moins, du prix moyen auquel celle-ci était vendue sur le
marché à l'époque des faits.

Au demeurant, le montant de plus de 12'000 francs retenu par la cour
cantonale correspond au total des sommes séquestrées; à supposer qu'il soit
établi, il n'y aurait donc plus place pour une créance compensatrice, puisque
celle-ci ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature.
Certes, contrairement à ce qu'estime le recourant, c'est le chiffre
d'affaires, et non le bénéfice, qu'il a réalisé qui est en principe
déterminant pour la fixation de la créance compensatrice. Il reste que, dans
le cas d'espèce, il n'est aucunement établi que ce montant s'élèverait à
14'560,85 au moins et, partant, que, sous déduction du montant total, de
12'060,85 francs, des sommes séquestrées, le recourant pouvait être astreint
au versement d'une créance compensatrice de 2'500 francs.

Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral dans la
mesure où il astreint le recourant au versement d'une créance compensatrice
de 2'500 francs, dont le bien-fondé n'est, du moins en l'état, pas établi.
Sur ce point également, le pourvoi doit donc être admis et l'arrêt attaqué
annulé.

6.
Le pourvoi doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la durée de
l'expulsion et sur la créance compensatrice. Pour le surplus, il doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant obtient gain de cause sur deux des quatre griefs qu'il a
soulevés, les deux autres étant écartés. Il devrait donc supporter une part
réduite des frais (art. 278 al. 1 PPF), mais ne recevoir qu'une indemnité
réduite (art. 278 al. 3 PPF). Il se justifie donc de compenser les deux
sommes et de statuer sans frais ni indemnité.

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne
la durée de l'expulsion et la créance compensatrice et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ces points. Pour le surplus,
le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 6 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: